COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
N° RG 22/01532 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCPS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l’acte de saisine : 25 Janvier 2022
Date de saisine : 25 Janvier 2022
Nature de l’affaire : Demande en nullité de marque
Décision attaquée : n° 13/15193 rendue par le Tribunal de Grande Instance de paris le 14 Octobre 2016
Appelants :
Monsieur [U] [E] [F] Né le 24 juillet 1947 à [Localité 3], de nationalité française,
Demeurant [Adresse 1] (Suisse)., représenté par Me Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0112 – N° du dossier 20111201
Société LA SOCIÉTÉ GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD La société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD
Société de droit anglais immatriculée sous le numéro 067133699 Dont le siège social est [Adresse 5]), représentée par Me Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0112 – N° du dossier 20111201
Intimée :
Société LLR-G5 LIMITED LLR-G5 Limited, société de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligence de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège., représentée par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT [Localité 2] DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 6 pages)
Nous, Déborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 octobre 2016 dans une instance opposant notamment la société LLR-G5 LIMITED à la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et à M. [U] [F] qui a statué en ces termes:
– Dit que la demande de nullité de la partie française de la marque internationale n°952 406 est irrecevable comme prescrite ;
– Rejette les autres moyens d’irrecevabilité ;
– Déclare nulle la partie française de la marque internationale Silicium Organique G5-Glycan 5-Si-G5 » n° 944 740 dont la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD est titulaire pour l’ensemble de produits pour lesquels elle est déposée ;
– Prononce la déchéance des droits de la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour défaut d’usage sérieux sur la partie française de la marque internationale Silicium Organique G5 n° 952 406 pour l’ensemble de produits pour lesquels elle est déposée ;
– Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 26 mai 2013 ;
– Prononce la déchéance des droits de la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour défaut d’usage sérieux sur la partie française de la marque internationale Silicium Organique Glycan 5-Si-Glycan-5 SI-G5 enregistrée le 10 octobre 2006 sous le n° 06 3457 452 pour l’ensemble de produits pour lesquels elle est déposée ;
– Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 23 mars 2012 ;
– Déclare nulle la demande d’enregistrement de la marque française « Silicium G5 n°13 4 024 927 déposée par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour tous les produits visés en classes 1,3,5,32 sauf en classe 5 les « aliments pour bébé » ;
– Déclare nulle la demande d’enregistrement de la marque française « Silicea G5 Original Glycan Group n° 13 4 028 152 déposée par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour tous les produits visés en classes 1,3,5,32 sauf en classe 1 les « résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industriel . Sel pour conserver, autres que les aliments ; décolorants à usage industriel », en classe 3 « les produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » et en classe 5 « les aliments pour bébé ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits pour la destruction
des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides » ;
– Déclare nulle la demande d’enregistrement de la marque française « Silicium Organique G5 n° 13 4 035 187 déposée par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 1 les « résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industriel . Sel pour conserver, autres que les aliments ; décolorants à usage industriel », et en classe 5 « les aliments pour bébé » ;
– Déclare nulle la demande d’enregistrement de la marque française « Silicium Organique G57 Glycan Group n° 13 4 040 257 déposée par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 5 les « aliments pour bébé»; – Déclare nulle la demande d’enregistrement de la marque française « Silicium Organique G7 n° 13 4 040 258 déposée par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 1 les « résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industriel . Sel pour conserver, autres que les aliments ; décolorants à usage industriel », en classe 3 « les produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » et en classe 5 « les aliments pour bébé ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides » et en classe 5 « les aliments pour bébé» ;
– Déclare nulle la demande d’enregistrement de la marque française « Silicea G7 L’Original Glycan Group n° 14 4 084 616 déposée par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour tous les produits visés en classes 1,3,5,32 sauf en classe 5 les « aliments pour bébé »;
– Ordonne la transcription de la présente décision, une fois celle-ci rendue définitive, au Registre National des Marques, à la requête de la partie la plus diligente ;
– Déclare irrecevables les demandes de nullité à l’encontre des marques irlandaises G Irlande IE3/04/2007/00824 et LLRG58 Irlande 2008/01732 2 500 373 et de la marque G5 65582327 France du 30.03.2012 non identifiable ;
– Dit qu’en faisant usage de la marque G5, seule ou en combinaison avec d’autres éléments et notamment les termes Silicium Organique, pour des produits cosmétiques, des boissons et des compléments alimentaires contenant du silicium, notamment sur les sites le-silicium-organique.com, le silicium-organique-g5-ethique.com et silicium-organique-g7-ethique.com, la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la partie française de la marque internationale n° 945 330 dont la société LLR-G5 LIMITED est titulaire ;
– Dit que ces faits constituent des faits fautifs distincts d’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial commis par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD à l’encontre de la société LLR-G5 LIMITED ;
– Dit qu’en envoyant à plusieurs dizaines de distributeurs des courriers leur enjoignant de cesser de commercialiser les produits de la société LLR-G5 LIMITED sous peine de poursuites judiciaires et en communiquant sur Internet des messages laissant à penser que les produits de la société LLR-GE LIMITED sont contrefaisants, la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et Monsieur [U] [F] ont commis des procédés déloyaux de dénigrement et détournement de clientèle constitutifs d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LLR-G5 LIMITED ;
En conséquence
– Fait interdiction à la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD de poursuivre tels agissements, et ce, sous astreinte de 300 € par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 90 jours ;
– Enjoint à la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et à Monsieur [F] de faire supprimer à leurs frais les noms de domaine, le silicium-organique-g58-éthique.com et silicium-organique-g7-ethique.com ;
– Enjoint à la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et à Monsieur [F] de communiquer à la société LLR-G5 LIMITED un état certifié par un expert comptable du nombre de ventes de produits portant la ligne G58 d’avril 2013 à septembre 2016, ainsi que le montant du chiffre d’affaires et de la marque générés par lesdites ventes sur cette période, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 90 jours ;
– Condamne à titre provisionnel la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD à payer à la société LLR-G5 LIMITED la somme de 60.000 € en réparation des préjudices consécutifs aux actes de contrefaçon de marques, et dit que les parties pourront saisir à nouveau par voie d’assignation le Tribunal en cas de désaccords des parties sur le calcul définitif des dommages-intérêts selon ce que les éléments ci-dessous produits auront pu révéler ;
– Condamne la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD à payer à la société LLR-G58 LIMITED la somme de 10.000 € en réparation des d’atteinte à la marque et à la dénomination sociale consécutifs aux actes de contrefaçon de marques ;
– Condamne in solidum la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et Monsieur [U] [F] à payer à la société LLR-G58 LIMITED la somme de 20.000 € en réparation des préjudices consécutifs aux actes de dénigrement ;
– Condamne in solidum la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et Monsieur [U] [F] à payer en réparation des préjudices causés par leurs man’uvres déloyales les sommes de 10.000 € chacun à la société EDCAE et à Monsieur [U] [I] ;
– Autorise la publication de l’insertion suivante extraite du dispositif du présent jugement « Par décision en date du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD a commis des actes de contrefaçon de la marque G5 n° 945 330 dont la société LRR-G5 LIMITED est titulaire, que la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et Monsieur [U] [F] ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société LRR-G5 et de la société EDCAE et a condamné la GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD à les indemniser en réparation des préjudices subis de ce fait», et ce, dans trois journaux ou revues au choix de la société LRR-GE LIMITED et aux frais de la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD, sans que ce coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 € H.T.;
– Ordonne la publication de l’extrait précité du présent jugement sur la page d’accueil des sites Internet GlycanGroup.com et le-silicium-organique.com pendant une durée d’un mois à compter de la première mise en ligne et dans un délai de 48H un fois le Jugement devenu définitif ;
– Dit qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil du site de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman » de taille ’12’ droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468X120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNICATION JUDICIAIRE en lettres capitales de taille 14, aux seuls frais de la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD, et sous astreinte de 300 € par jour de retard et par site, passé un délai de 48H une fois le Jugement devenu définitif;
– Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
– Condamne in solidum la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et Monsieur [U] [F] à payer la somme de 40.000 € à la société LLR-G5 LIMITED, la somme de 10.000 € à la société EDCAE et la somme de 5.000 € à Monsieur [U] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
– Condamne la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– Ordonne l’exécution provisoire, sauf pour que ce qui concerne les mesures d’annulation et de déchéance des marques, et les mesures de publication »
Vu l’appel interjeté le 6 décembre 2016 par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et M. [U] [F],
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 26 septembre 2017 qui a ordonné la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, faute pour les appelants d’avoir exécuté les condamnations financières mises à leur charge par le jugement du 14 octobre 2016,
Vu les conclusions notifiées via le RPVA les 20 et 28 janvier par la société LLR-G5 LIMITED qui sollicite du conseiller de la mise en état de:
– Dire et juger la société LLR-G5 Limited recevable et fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
– Constater l’absence de diligences interruptives d’instance, par l’une quelconque des parties, depuis plus de deux ans ;
En conséquence,
– Prononcer la péremption de l’instance introduite devant la Cour d’appel de Paris, à la suite de la déclaration d’appel de la société Glycan et de Monsieur [F] du 6 décembre 2016 (RG n°16/24485, puis RG n°19/16728, puis RG n° 22/00365) ;
– Confirmer le caractère définitif du Jugement du 14 octobre 2016 (RG n°13/15193) ;
En toute hypothèse,
– Condamner in solidum la société GLYCAN et Monsieur [U] [E] [F] à verser à la société LLR-G5 la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner la société Glycan Finance Corporation Ltd. et Monsieur [U] [E] [F] en tous les frais et dépens.
Vu les conclusions en réponse signifiées via le RPVA le 7 mars 2022 par la société GLYCAN et M. [U] [E] [F] qui demandent au conseiller de la mise en état de:
– DEBOUTER la société LLR-G5 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– JUGER que la péremption de l’instance introduite devant la Cour d’appel de Paris, à la suite de la déclaration d’appel de la société Glycan et de Monsieur [F] du 6 décembre 2016 (RG n°16/24485, puis RG n°19/16728, puis RG n° 22/00365) n’est pas acquise ;
– JUGER qu’en conséquence le Jugement du 14 octobre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (RG n° 13/15/193) n’est pas définitif ;
Reconventionnellement
– AUTORISER la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour d’Appel de Paris ;
– FIXER un calendrier de procédure ;
En toutes hypothèses
– CONDAMNER la société LLR-G5 LIMITED à verser à la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et Monsieur [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– La condamner en outre aux entiers dépens.
Vu l’audience du 12 avril 2022 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations.
SUR CE,
Selon l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en vertu du décret du 28 décembre 2005 n° 2005-1678 pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (…) La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. (…) Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
1: Mise en gras ajoutée par le conseiller de la mise en état
Le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Puis, selon les articles 381et 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, et à moins que la péremption ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci, l’article 386 disposant que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Enfin, le conseiller de la mise en état rappelle que lorsque l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle, faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel. L’appréciation du caractère significatif de l’exécution de la décision est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.
En l’espèce, à compter de l’ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2017, la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et M. [F] invoquent notamment à titre d’actes ayant interrompu le délai de péremption:
– les conclusions aux fins de rétablissement signifiées le 23 septembre 2019,
– l’assignation en référé aux fins de levée de l’exécution provisoire du 11 mars 2020, ayant donné lieu à un rejet, suivant ordonnance du Premier président du 8 juillet 2020,
– les conclusions aux fins de rétablissement au rôle signifiées le 17 février 2021 avec consignation de la somme de 12.000€ à la CARPA,
– l’assignation en référé aux fins de levée de l’exécution provisoire du 10 août 2021 ayant donné lieu à une ordonnance du Premier président du 16 novembre 2021 déclarant la demande irrecevable,
– les conclusions aux fins de rétablissement au rôle signifiées le 15 décembre 2021 auxquelles étaient jointes une reconnaissance de dette datée du 10 décembre 2021 par laquelle Mme [G] s’engage à verser à M. [F] une somme de 38.000€, dès la communication de la décision du conseiller de la mise en état prononçant le rétablissement de l’affaire et faisant droit à son offre de consignation de la somme.
Il doit être rappelé que le montant des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal au profit de la société LLR-G5 Limited s’élève à la somme de 130.000€ en principal comprenant les condamnations au titre de la contrefaçon de marques, des faits de concurrence déloyale et de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a, par ailleurs, prononcé des mesures d’interdiction concernant l’usage de la marque G5, seule ou en combinaison avec d’autres éléments, dont les termes «Silicium Organique».
Il n’est pas contesté par les appelants qu’avant le 14 février 2021, aucune somme n’avait été réglée. Concernant les mesures d’interdiction, si les appelants soutiennent les avoir respectées, il ressort des pièces 17, 18 et 19 versées par la société LLR-G5 LIMITED la persistance de la proposition à la vente via internet sur le territoire français de produits visés par l’interdiction par le tribunal.
Par ailleurs, il doit être relevé que les conclusions aux fins de rétablissement signifiées le 23 septembre 2019 ne peuvent être qualifiées de diligence interruptive de la péremption au sens de l’article 526 précité, puisqu’elles ne constituent pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement, ne s’analysant pas en une offre significative, ni même partielle de régler les condamnations en cause. De même, les assignations délivrées en référé par les appelants, en ce qu’elles visent précisément à voir écarter l’exécution provisoire du jugement ne peuvent être considérées comme des actes manifestant la volonté de l’exécuter, étant au demeurant bien postérieures au délai de deux ans visé par les textes.
En conséquence, il convient de constater que le délai de péremption qui a commencé à courir le 26 septembre 2017, n’a pas été interrompu par les conclusions du 23 septembre 2019 et a expiré le 26 septembre 2019, les conclusions aux fins de rétablissement assorties de l’offre de payer une consignation de 12.000€ n’ayant été formulées que bien au delà, soit le 17 février 2021.
Par ailleurs, si le droit d’exercer un recours est soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant ces règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et, dans le même temps, une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer ces conditions de procédure établies par la loi.
Ainsi, si, comme le soulignent les appelants, la mesure de péremption invoquée les prive du double degré de juridiction, ce droit peut cependant connaître des limitations qui se concilient avec l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Or, il convient de considérer que le jugement, rendu le 14 octobre 2016 assorti de l’exécution provisoire partielle qui a été frappé d’appel, a condamné les appelants au versement d’une somme de plus de 130.000€ en principal, qu’il existe en droit français des voies de recours tendant, soit à obtenir la levée de l’exécution provisoire qui n’ont été introduites que plus de trois ans après que le jugement a été rendu, soit à contester devant le conseiller de la mise en état la possible radiation de l’appel en justifiant être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance ou si cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ce dont les appelants n’ont manifestement pas justifié devant le conseiller de la mise en état en 2017.
En outre, comme rappelé, le délai de péremption encouru peut encore être interrompu en cas d’exécution significative de la décision, qui n’a cependant jamais été ni entreprise ni même proposée dans le délai de deux ans en cause.
En conséquence, dans la mesure où, d’une part, l’exécution provisoire attachée au jugement est susceptible de recours et d’aménagement, et ou d’autre part, le délai de péremption est lui-même susceptible d’interruption, conditionnée notamment à une exécution au moins partielle du jugement, la sanction encourue par l’appelant ainsi aménagée n’apparaît pas disproportionnée à la fois au regard du principe de double de degré de juridiction mais aussi au regard du respect des règles de procédure nécessaire à l’effectivité des décisions de justice dans un délai raisonnable et à la protection du créancier contre un appel dilatoire.
Il y a lieu de relever, au surplus, que durant plus de trois ans, les appelants n’ont à aucun moment offert d’exécuter, ne serait-ce que partiellement, une partie des condamnations financières fixées dans le jugement, la disproportion alléguée entre leur situation matérielle et les sommes dues à ce titre ne ressortissant pas à l’évidence puisqu’écartée à deux reprises par deux juridictions différentes, soit faute de justification de la moindre pièce, soit faute de production d’éléments probants quant à leur situation financière.
Il convient en conséquence de constater, à la date du 26 septembre 2019, la péremption de l’instance d’appel formée par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et M. [U] [F].
L’équité commande de condamner la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et M. [U] [F] à verser à la société LLR-G5 Limited une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, il convient de dire que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance, soit la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et M. [U] [F].
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE à la date du 26 septembre 2019 la péremption de l’instance d’appel formé par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et M. [U] [F], enregistrée sous le numéro 16/24485 (puis RG 19/16728 et 22/365);
DIT, en conséquence, que le jugement rendu le 14 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de PARIS est définitif et a force de chose jugée ;
CONDAMNE in solidum la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et M. [U] [F] à payer à la société LLR-G5 LIMITED une somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et M. [U] [F] aux dépens de la présente instance d’incident et de l’instance périmée.
Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE , magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 17 Mai 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
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