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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01662 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OR7D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2019 001505
APPELANTE :
EURL LA NOIX DU QUERCY ROUERGUE représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SNC MIDIMEDIA, désormais dénommée la société L’AGENCE reprsentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL la Noix du Quercy-Rouergue, spécialisée dans le négoce de noix, fruits et légumes, a commandé auprès de la SNC l’Agence, exerçant sous le nom commercial Midimédia, ayant pour activité la régie publicitaire, la publication de trente-trois encarts publicitaires dans les journeaux Midi Libre, la Dépêche du Midi, le Villefranchois Hebdo et Centre Presse, afin de promouvoir ses points de collecte.
Cette dernière a émis trois factures les 31 octobre 2018, 30 novembre 2018 et 31 décembre 2018 d’un montant total de 4 485,22 euros TTC.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 27 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Rodez a condamné la société la Noix du Quercy-Rouergue à verser cette somme, outre des intérêts et accessoires.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Rodez a, par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2019, ‘confirmé l’ordonnance et condamné en conséquence la société la Noix du Quercy-Rouergue à payer à la société Midimédia les sommes de 4 485,22 euros TTC au titre des trois factures impayées, 5,18 euros au titre des intérêts légaux, 53,87 euros au titre des intérêts contractuels, outre 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (…).’
La société la Noix du Quercy-Rouergue a régulièrement relevé appel de ce jugement le 23 mars 2020.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 22 juin 2020, via le RPVA, au visa des articles 1421 du code de procédure civile, 1103 et 1217 du code civil, de :
‘- (…) déclarer recevable et bien fondé son appel, réformer le jugement (…),
– statuant à nouveau, dire et juger que la société Midimédia n’a pas exécuté son obligation telle qu’elle résultait du contrat conclu entre les parties,
– en conséquence, dire et juger qu’elle est fondée à ne pas exécuter son obligation de payer le montant contractuel,
– condamner la société Midimédia au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.’
Au soutien de son appel, elle fait valoir que le refus de régler le prix se justifie au regard de la non-conformité de la prestation fournie au titre de l’exception d’inexécution, la diffusion des publicités ayant été réalisée en noir et blanc, et non en couleurs.
La société l’Agence sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2021 via le RPVA, au visa de l’article 1217 du code civil, la confirmation du jugement (…), outre la condamnation de la société la Noix du Quercy-Rouergue au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la prestation a correctement été exécutée, qu’elle publie depuis plusieurs années en couleur le contenu de ses journaux, et que la société la Noix du Quercy-Rouergue n’établit pas avoir préalablement commandé l’exécution des encarts publicitaires en couleur et ne produit qu’une photocopie en noir et blanc d’un encart pour étayer son refus de paiement alors qu’elle-même verse aux débats seize extraits de journaux (en couleur).
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Les articles 1217 et 1219 du même code, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoient que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Si aucune convention n’est produite, il est établi que la société la Noix du Quercy-Rouergue a sollicité la réalisation de trente-trois encarts publicitaires en couleur selon un projet de publication qu’elle produit.
Toutefois, celle-ci ne démontre pas, alors qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, se prétendant libérée de toute exécution, elle doit prouver le fait qui a produit l’extinction de son obligation, que les publications ont eu lieu en noir et blanc, ne versant aux débats qu’une photocopie, elle-même noir et blanc, d’un seul encart publicitaire, publié dans une édition non datée de la Dépêche du Midi-édition Figeac.
Les publications produites par la société l’Agence (octobre et novembre 2018) sont conformes au projet de publication soumis à la société la Noix du Quercy-Rouergue.
Il en résulte que ne rapportant pas la preuve de l’inexécution du contrat la liant à la société Midimédia, elle doit être condamnée à verser les sommes réclamées au titre des factures en date des 31 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2018 et des frais et intérêts, qu’elle ne conteste pas.
En conséquence, le jugement sera confirmé, sauf en ce qu’il a confirmé l’ordonnance portant injonction de payer alors que du fait de la recevabilité de l’opposition, celle-ci était mise à néant et ledit jugement s’y est substitué.
Succombant sur son appel, la société la Noix du Quercy-Rouergue sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 5 novembre 2019, sauf en ce qu’il a confirmé l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 mai 2019,
Condamne la SARL la Noix du Quercy-Rouergue à payer à la SNC l’Agence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL la Noix du Quercy-Rouergue fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL la Noix du Quercy-Rouergue aux dépens d’appel.
le greffier, le président,