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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 60 F-P+B
Pourvoi n° X 17-28.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Judith Y…, domiciliée […],
2°/ la société Filia-Maif, société anonyme, dont le siège est 200 avenue Salvador Allende, 79000 Niort, contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Audrey E…,
2°/ à M. Alain E…,
3°/ à Mme Christiane E…, domiciliés […],
4°/ à Mme Ghislaine Z…, domiciliée […],
5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, dont le siège est 1 place de la Grenouillère, 01015 Bourg-en-Bresse cedex,,
6°/ à la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances SAM, dont le siège est 8 avenue Louis Jourdan, 01000 Bourg-en-Bresse, défendeurs à la cassation ;
Mme Z… et la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances SAM ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y… et de la société Filia-Maif, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme Z… et de la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances SAM, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Audrey et Christiane E… et de M. Alain E… , l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 2017), que le […], Mme E… a été victime d’une chute de cheval alors qu’elle se promenait avec un autre cavalier et que les chiens de Mme Y… et de Mme Z… se sont trouvés sur leur chemin ; qu’avec ses parents, M. Alain E… et Mme Christiane E… , elle a assigné Mme Y… et son assureur, la société Filia-Maif, et Mme Z… et son assureur, la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances, en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ;
Attendu que Mme Y…, Mme Z… et leurs assureurs font grief à l’arrêt de les déclarer responsables in solidum de l’accident dont a été victime Mme E…, de les déclarer tenues in solidum à réparer les dommages causés à Mme Audrey E…, ainsi qu’Alain E… et Christiane E…, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage ; qu’en l’absence de contact avec la victime, le rôle actif de l’animal résulte soit de l’anomalie de sa position, soit de son comportement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le chien de Mme Y… comme celui de Mme Z… ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux ; qu’il résultait ainsi des propres constatations de la cour d’appel qu’il n’y avait eu aucun contact matériel entre le chien de Mme Y… et la victime ou son cheval ; qu’en affirmant pour retenir la responsabilité de Mme Y…, que l’engagement de la responsabilité du gardien de l’animal n’est pas subordonnée au caractère anormal du comportement de celui-ci, la cour d’appel a violé l’article 1385, devenu 1243, du code civil ;
2°/ que la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage ; qu’en l’absence de contact avec la victime, le rôle actif de l’animal résulte soit de l’anomalie de sa position, soit de son comportement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les chiens ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux, qu’ils n’ont pas eu un comportement exceptionnel ou inhabituel et, en particulier, qu’ils n’ont pas montré une quelconque agressivité à l’encontre des chevaux et ne se sont pas trouvés en état de divagation ; qu’en affirmant néanmoins que le rôle actif des chiens dans la réalisation du dommage est démontré, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1385, devenu 1243, du code civil ;
3°/ que la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage ; qu’en l’absence de contact avec la victime, le rôle actif de l’animal résulte soit de l’anomalie de sa position, soit de son comportement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les chiens ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux, que, courant dans le chemin, ils n’ont pas eu un comportement exceptionnel ou inhabituel et, en particulier, n’ont pas montré une quelconque agressivité à l’encontre des chevaux et ne se sont pas trouvés en état de divagation ; qu’en affirmant que la seule circonstance qu’à la vue des chiens, le cheval de Mme E… ait pu être apeuré ou se soit affolé sous l’effet de l’emballement du cheval de M. F… qui le précédait, suffisait à établir le rôle actif des chiens dans la réalisation du dommage, la cour d’appel a violé l’article 1385, devenu 1243, du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé d’une part qu’alors que les deux cavaliers avaient fait une vingtaine de mètres dans l’impasse dans laquelle ils s’étaient engagés au pas, deux gros chiens qui jouaient ensemble se sont soudain mis à courir vers eux, d’autre part que ces deux chiens de grosse taille, débouchant du talus en surplomb en courant en direction des chevaux, ont manifestement affolé celui de M. F…, quand bien même ils ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux et n’ont montré aucune agressivité et que la chute de Mme E…, cavalière confirmée et de très bon niveau, ne peut s’expliquer que par l’emballement de son propre cheval, soit du fait des chiens, soit du fait du cheval de M. F… lui-même affolé par les chiens et enfin souligné que le fait que ces deux gros chiens non tenus en laisse soient arrivés en courant d’un talus en surplomb non visible a accentué l’effet de surprise et de peur au moins pour le premier cheval, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le comportement anormal des chiens a pu, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, retenir que Mme Y… et Mme Z…, propriétaires des chiens à l’origine du dommage, devaient indemniser les consorts E… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;