16 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/16986

·

·

16 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/16986
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2023

N° 2023/ 182

Rôle N° RG 21/16986 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPOJ

[H] [A] [O] [F]

C/

ASSOCIATION AJPLA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Yawa TELOU

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05415.

APPELANTE

Madame [H] [A] [O] [F]

née le 23 Avril 1975 à [Localité 3] (SUISSE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yawa TELOU, avocate au barreau de NICE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012371 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)

INTIMÉE

ASSOCIATION AJPLA, prise en la personne de son gérant en exercice, domiciliée [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON,

assistés et plaidant par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/752 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [A] [F], thérapeute énergétique en Suisse, spécialisée dans les soins pour les animaux, est propriétaire et/ou gardienne par donation ou louage de divers animaux.

Courant 2015, Mme [F] est venue en France où elle s’est installée sur un terrain avec sa caravane et ses animaux.

Confrontée à des difficultés avec le propriétaire du terrain, elle a confié l’ensemble de ses animaux avec leurs passeports et carnets de santé à une association de bienveillance et sauvetage animalier, relayée ensuite fin avril 2017 par l’association Justice pour les animaux (l’association AJPLA).

Par exploit du 22 novembre 2017, Mme [F] a fait assigner l’association aux fins d’obtenir la restitution sous astreinte des animaux qu’elle lui avait confiés, chats et chiens dûment listés et dont l’association lui refuse la restitution.

Par ordonnance du 10 décembre 2018, statuant sur une demande de Mme [F] du 7 août 2018, le juge de la mise en état, relevant que Mme [F] pouvait à bon droit revendiquer la propriété ou la garde des animaux en cause et, partant, obtenir leur restitution par l’association, laquelle ne caractérisait pas de grave péril à les lui remettre, a ordonné à titre conservatoire la restitution par l’Association justice pour les Animaux prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au [Adresse 2], à Mme [F], dans un délai de 8 jours à compter de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard:

– la chienne Cavalier King Charles née le 27 juin 2006 dénommée Dune et rebaptisée DOUCE, n° d’identification 75609520025233 enregistré par l’ANIS (Animal Identity Service) en Suisse, appartenant à Mme [E] [X], enregistrée au nom de son éleveur Mme [L] et confiée à Mme [A] [F],

– la chienne Yorkshire dénommée Luna, née le 29 mars 2013, n° d’identification 756098100628196 enregistré par l’ANIS (Animal Identity Service) en Suisse, appartenant à Mme [A] [F],

-les deux chiots issus de la même portée de la chienne Yorkshire Luna dénommés Luki, pucé n°25 02 69 606 85 98 28, et Orso,

-le chat européen blanc dénommé Moon, appartenant à Mme [Y] [F],

-le chien Chihuahua chocolat Tan à poils longs dénommé Chiffon et rebaptisé KIRIKOU, pucé 7560900004920 par l’ANIS (Animal Identity Service) en Suisse, appartenant à Mme [F],

– la chatte Bengal silver spotted taby dénommée Grace Kelly née le 17 février 2011, n° d’identification 250269801725308 enregistré par I ‘ANIS(Animal Identity Service) en Suisse appartenant à M. [V] [P] et confiée à Mme [F], avec ses 3 petits nés le 10 janvier 2017 dénommés Mimmo, Mystoubouille et Minji, soit au total dix animaux.

Par arrêt du 15 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de l’Association justice pour les animaux tendant à voir arrêter l’exécution provisoire assortissant cette ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2018 et l’ association s’est ensuite désistée de son appel à I’ encontre de cette décision, ce qui a été acté par une ordonnance de dessaisissement et de désistement du 23 avril 2019.

Par ordonnance du 13 janvier 2020, le juge de la mise en état a débouté l’association Justice pour les animaux de sa demande tendant à voir rapporter l’ordonnance du 10 décembre 2018 ordonnant la remise des animaux sous astreinte à titre temporaire à Mme [F] en se prévalant de la plainte pénale formée à son encontre le 26 septembre 2017, en l’absence de faits nouveaux.

Par arrêt du 12 octobre 2020, la cour d’ appel d’ Aix -en-Provence a confirmé cette ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2020.

Par ailleurs l’astreinte a été liquidée par jugement du juge de l’exécution le 9 juillet 2020.

Par jugement en date du 28 décembre 2021 (le jugement déféré) le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :

‘ déclaré irrecevable Mme [F] en ses demandes de restitution de la chienne Dune, rebaptisée Douce, du chat européen blanc acquis le 27 décembre 2006 à la SPA de Leman à [Localité 4] en Suisse, du chien Chiffon rebaptisé Kirikou, de deux de ses chiots Luki et Orso, de la chatte Grace Kelly et ses trois chatons Mimmo, Mystoubouille et Minji ;

‘ sursis à statuer sur les autres demandes des parties jusqu’à l’issue définitive de la plainte pénale sur citation directe formée à l’encontre de Mme [F] par l’association Justice pour les animaux du chef de mauvais traitements à animaux fixée à l’audience du tribunal correctionnel de Nice du 30 mars 2022 et jusqu’à l’issue définitive de l’opposition formée par Mme [F] à l’encontre de l’ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Nice prononçant sa condamnation à payer une amende d’un montant de 800 € du chef d’abandon d’ animaux domestiques.

‘ réservé toute autre demande ainsi que les dépens jusqu’à l’issue du litige au fond;

‘ ordonné la radiation administrative de l’affaire ;

‘ et dit que l’affaire sera rétablie au rôle des affaires en cours à l’issue du sursis et que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.

Le 3 décembre 2021 Mme [H] [A] [F] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 9 mars 2022, elle demande à la cour :

‘ de la recevoir dans son appel ;

‘ de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau

à titre principal

‘ de débouter l’association de ses demandes ;

à titre subsidiaire

‘ de juger que l’association retient abusivement les animaux de Mme [F] ; que celle-ci est seule à avoir qualité et intérêt pour agir pour récupérer les animaux ; de dire qu’elle est propriétaire ou gardienne (par remise des animaux) des animaux listés ;

‘ de condamner l’association Justice pour les animaux en la personne de son gérant en exercice à lui restituer les animaux listés ci-après avec toutes leurs documents (carnets de santé passeports) à Mme [F] dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte passé ce délai de 200 € par jour de retard :

– la chienne Cavalier King Charles née le 27 juin 2006 dénommée Dune et rebaptisée DOUCE, n° d’identification 75609520025233 enregistré par I ‘ANIS (Animal Identity Service) en Suisse, appartenant à Mme [E] [X], enregistrée au nom de son éleveur Mme [L] et confiée à Mme [A] [F], (pièce numéro 2-1),

– la chienne Yorkshire dénommée Luna, née le 29 mars 2013, n° d’identification

756098100628196 enregistré par l’ANIS (Animal Identity Service) en Suisse, appartenant à

Mme [A] [F], (pièce numéro 2-2),

-le chat européen blanc dénommé MOON, acquis le 27 décembre 2006 auprès de la SPA de Léman à [Localité 4] en Suisse selon contrat d’adoption (pièce 2-3) appartenant à Mme [F],

– le chien Chihuahua chocolat Tan à poils longs né le 2 janvier 2014 dénommé Chiffon et rebaptisé Kirikou, pucé 7560900004920 au nom de Mme [F] à l’Icad, acquis par elle en Suisse auprès des époux [M] au prix de 600 CHF (pièce numéro 2-4) appartenant à Mme [F],

-les deux chiots issus de la même portée de la chienne Yorkshire Luna dénommés LUKI, pucé n°25 02 69 606 85 98 28 et ORSO nés le 1er janvier 2016,

– la chatte Bengal silver spotted taby dénommée Grace Kelly née le 17 février 2011, n° d’identification 250269801725308 enregistré par I ‘ANIS(Animal Identity Service) en Suisse appartenant à M. [V] [P] et confiée à Mme [F] selon attestation (pièce numéro 2-6) dont elle est propriétaire, avec ses 3 petits nés le 10 janvier 2017 dénommés Mimmo, Mystoubouille et MinjI (dont Mme [F] est donc propriétaire et âgés de deux mois au moment de leur récupération ne pouvaient pas encore être pucés).

En toute hypothèse

‘ de condamner l’association à lui payer la somme de 10’000 € pour procédure abusive et rétention abusive des animaux ;

‘ et de la condamner lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 6 mars 2023, l’association Justice pour les animaux (AJPLA) demande à la cour :

‘ de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [F] et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire

‘ de dire que Mme [F] est dépourvue du droit d’agir en l’absence d’intérêt à agir et qu’elle n’a pas qualité à agir ;

‘ de rejeter ses demandes ;

‘ de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, à savoir la procédure relative à l’opposition à l’ordonnance pénale régularisée par Madame [F] ainsi que la procédure régularisée par l’association par citation directe, les deux affaires ayant été jugées par le tribunal correctionnel de Nice le 2 septembre 2022, décision frappée d’appel par la concluante et par le ministère public ;

À titre reconventionnel,

‘ d’ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement (sic) à intervenir la restitution entre les mains de l’association du chien KIRIKOU qui a été remis par huissier de justice à Mme [F] par suite de la délivrance d’une sommation de remettre à la famille d’accueil ;

‘ de dire que 1’ICAD devra procéder à la modification des cartes d’identification des

quatre animaux concernés, à savoir :

* KIRIKOU, chien de race Chihuahua identifiée à l’ ANIS sous le numéro 7560900004920

au nom de M. [W] [C], éleveur ;

* Luna, femelle York Terrier, identifiée sous le numéro 756098100628196 ;

* Lucky, mâle York, identifié sous le numéro 250269606859828

* Grace Kelly, chat de race Bengale identiée à l’ ANIS sous le numéro 250269801725308 au nom de M. [V] [P], éleveur ;

‘ et de condamner Mme [F] à payer l’association la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ainsi qu’aux dépens.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que Mme [F] fait valoir au soutien de son appel qu’ayant été brutalisée par le propriétaire du terrain et se trouvant en situation précaire, elle a confié les animaux en litige provisoirement jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de rentrer avec eux en Suisse, à l’association dirigée par Mme [D] avec tous les documents afférents ; que ce n’est qu’en rétorsion à sa propre plainte pour abus de confiance qu’elle a déposée le 9 juin 2017, suite au refus de lui rendre ces animaux qu’une plainte a été déposée par l’association le 27 septembre 2017 suivant pour mauvais traitement à animaux ; que l’association avait reconnu dans sa plainte qu’elle avait bien reçu chiens et chats affirmant qu’ils étaient ‘tous malades’ ; que l’association qui ne dispose pas de refuge a placé les animaux dans des familles d’accueil, sans respecter la procédure applicable en cas de prétendue maltraitance à animaux ; que Mme [F] a appris fortuitement et tardivement que deux de ces animaux seraient morts (la chienne Douce et le chat Moon) alors que seul le certificat d’incinération de Douce a été fourni ; qu’en ce qui concerne le chat Moon l’association lui avait indiqué prétendument qu’il était mort parce que la famille d’accueil s’y était attachée ; qu’elle a trouvé des appels à adoption des animaux sur Internet au prix de 260 € ; que, sur la seule plainte de l’association, Mme [F] a été condamnée par ordonnance pénale, un témoin ayant été suborné, M. [U], ce que ce dernier a confirmé au cours d’un entretien téléphonique dont le contenu a été consigné par procès-verbal d’huissier versé en pièce n° 45 ; que l’appelante a fait opposition à ladite ordonnance ; qu’en dépit de la signification du jugement du juge de l’exécution et de l’arrêt de la cour d’appel de ce siège, à ce jour aucun animal n’a été restitué, excepté Kirikou suite à une sommation d’huissier, certaines familles d’accueil lui ayant indiqué souhaiter rendre les animaux, mais se heurter au refus de Mme [D] (pièce n° 38) ; et que Kirikou qui lui a été rendu se porte très bien et qu’il est suivi médicalement (pièce n° 67) ;

Attendu que l’Association Justice pour les animaux (AJPLA) répond sur le fond qu’elle n’a jamais été en possession des 10 animaux objets du litige ; que seuls cinq d’entre eux (la chienne Luna, la chienne Douce, de chien Kirikou, le chat Lucky et la chatte Grâce Kelly) lui ont été cédés par un collectif de sauvetage animalier dont elle tient ses droits sur les animaux ; que cette propriété est matérialisée par le titre, soit leur identification, et la possession depuis leur acquisition de bonne foi en avril et juin 2017 ; que la remise des animaux à Mme [F] présenterait un danger pour les animaux ; que c’est précisément au vu de leur état sanitaire que Mme [F] a manifesté son souhait de s’en séparer, précisément pour leur offrir une vie meilleure que celle qu’elle pouvait alors leur offrir ; qu’elle ne pouvait pas assurer leur bien-être, vivant dans sa voiture en attendant de pouvoir déplacer sa caravane sur un nouveau terrain ; qu’ils ont été sauvés alors qu’ils étaient enfermés dans la voiture de Mme [F] stationnée avec très peu d’air ; que les divers vétérinaires intervenus par la suite ont constaté qu’ils étaient infestés de parasites internes et externes ; que leur état est révélateur d’un défaut de soins depuis plusieurs mois ; que la plupart des animaux montraient alors des signes de mal-être ; que le chat dénommé Moon souffrait d’une conjonctivite bactérienne non soignée ; que Douce souffrait d’une maladie cardiaque non traitée ; que la chatte Kelly et ses trois chatons souffraient d’une gale et que tous les animaux étaient d’une maigreur alarmante que les appels à adoption diffusés par l’association ont été suspendus dès le début de la procédure dans l’attente d’une décision définitive de justice ; et que c’est entre les mains de Mme [F] que les animaux courent un danger et non entre celles des acteurs de la protection animale dont l’association fait partie ;

Mais attendu que Mme [F] fait valoir exactement en premier lieu qu’aux termes de l’article 515-14 du code civil « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens » ; que l’article 2276 du même code dispose qu’en fait de meubles possession vaut titre ; et qu’en l’espèce tous les animaux sont en réalité immatriculés en accord avec les propriétaires à son nom, de sorte que le moyen tiré de l’absence d’intervention à la procédure des propriétaires doit être rejeté, la déposante à la convention de dépôt, fût-elle non propriétaire, ayant qualité et intérêt à agir en restitution contre le dépositaire ;

Attendu que l’Association Justice pour les animaux (AJPLA), pour justifier son refus de restituer les animaux litigieux qui lui avaient été confiés soutient qu’ils ont été cédés par Mme [F] au collectif qui lui a remis cinq des dix animaux réclamés que l’association a confié à des familles d’accueil ;

Attendu que la cession alléguée ne résulte d’aucun élément probant ; que l’association avance sans preuve que Mme [F] les maltraitait ;

Attendu que c’est ainsi que le tribunal correctionnel de Nice par jugement du 2 septembre 2022, frappé d’appel, a relaxé Mme [F] des chefs d’actes de cruauté et sévices graves, objet d’une poursuite sur citation directe de l’association ;

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, Mme [F] établit les bons soins qu’elle apportait aux animaux par de nombreux témoignages très circonstanciés (témoins [S], [J], [R], [T], [B], [K], [G]…) outre la pétition des habitants de son village en sa faveur ; que tous attestent du bon état des animaux, notamment le vétérinaire suivant les animaux avant le dépôt qui avait consulté la chienne Douce en mars 2017 ;

Attendu que l’association qui n’a pas qualité de détentrice de bonne foi des animaux, n’invoque pas utilement leur malnutrition et leur maltraitance de la part de l’appelante en produisant des attestations de complaisance pour émaner notamment de membres de l’association ou de personnes apparentées ;

Que s’agissant de la contestation par l’association d’avoir recueilli au total les 10 animaux, Mme [D], reconnaissait dans sa plainte déposée en qualité de directrice de l’association, plusieurs mois après celle de Mme [F] : « (…) [A] [F] qui semble vivre dans une autre réalité car les dix chats étaient tous malades », s’accordant ainsi sur le nombre d’animaux ‘récupérés’ ; qu’il en va de même dans la plainte sur citation directe délivrée par l’association faisant état des chiens et chats au nombre encore de 10 ;

Attendu qu’il s’ensuit la réformation du jugement déféré qui a déclaré que Mme [F] n’avait pas qualité et intérêt à agir, alors que l’appelante peut à bon droit revendiquer la propriété ou la garde des animaux de neuf des dix animaux en cause, et partant, obtenir leur restitution par l’Association Justice pour les animaux (AJPLA), laquelle ne caractérise pas de péril à les lui remettre ;

Attendu qu’en effet la cour de ce siège, statuant sur l’appel de la décision de liquidation du juge de l’exécution a exactement retenu qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la restitution de la chienne “cavalier King Charles” dénommée Douce, dans la mesure où l’association verse aux débats la facture du cabinet de vétérinaire de la Pointe du 14 juin 2017, attestant de l’incinération de cet animal le 29 mai 2017 ; qu’aucun élément ne permettant de mettre en cause sa véracité, l’association établit le décès de la chienne Douce ; qu’en ce qui concerne le chat Moon après avoir fait état de son décès, l’association reconnaît qu’il est vivant ;

Attendu qu’il en résulte que la demande de restitution de la chienne décédée Cavalier King Charles née le 27 juin 2006 dénommée Dune et rebaptisée Douce, n° d’identification 75609520025233 enregistré par I ‘ANIS (Animal Identity Service) en Suisse, appartenant à Mme [E] [X], enregistrée au nom de son éleveur Mme [L] et confiée à Mme [A] [F], sera rejetée ;

Attendu sur la demande de dommages et intérêts que Mme [F] a subi de multiples tracas à raison du refus sans fondement et dès lors abusif de restitution par l’Association Justice pour les animaux (AJPLA) ; que ce préjudice moral sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 3000 €, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l’Association Justice pour les animaux (AJPLA) succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme de 4 000 € à Mme [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Rejette la fin de non-recevoir soulevée,

Déclare recevable l’action engagée par Mme [H] [F],

Ordonne la restitution par l’association justice pour les animaux (AJPLA) prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au [Adresse 2], ou tout détenteur de son chef, à Mme [H] [F], dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard de :

– la chienne Yorkshire dénommée Luna, née le 29 mars 2013, n° d’identification

756098100628196 enregistré par l’ANIS (Animal Identity Service) en Suisse, appartenant à

Mme [A] [F],

– le chat européen blanc dénommé Moon, appartenant à Mme [Y] [F],

– le chien Chihuahua chocolat Tan à poils longs dénommé Chiffon et rebaptisé Kirikou, pucé 7560900004920 par l’ANIS (Animal Identity Service) en Suisse, appartenant à Mme [F],

-les deux chiots issus de la même portée de la chienne Yorkshire Luna dénommés Luki, pucé n°25 02 69 606 85 98 28 et Orso,

– la chatte Bengal silver spotted taby dénommée Grace Kelly née le 17 février 2011, n° d’identification 250269801725308 enregistré par I ‘ANIS(Animal Identity Service) en Suisse appartenant à M. [V] [P] et confiée à Mme [F], avec ses 3 petits nés

le 10 janvier 2017 dénommés Mimmo, Mystoubouille et Minji ;

Condamne l’association justice pour les animaux (AJPLA) à payer à Mme [H] [F] la somme de 3000 €, à titre de dommages-intérêts et celle de 4000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x