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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17512 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ7T
S.A.R.L. [2]
C/
CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Gabriel RIGAL
– CPAM BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/9922.
APPELANTE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie SEVIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [J] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [V], employé en qualité de mécanicien depuis le 16 mai 2015, par la société [2], a été victime, le 16 juillet 2015, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône l’a déclaré consolidé à la date du 27 mars 2017, puis a fixé le 30 mai 2017 à 10% son taux d’incapacité permanente partielle.
La société [2] a saisi le 27 juillet 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d’incapacité.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à M. [V] suite son accident du travail du 16 juillet 2015 est maintenu à 10%,
* condamné la société [2] aux dépens.
La société [2] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation, par arrêt de la présente cour en date du 03 décembre 2021, l’affaire a été remise au rôle le 14 décembre 2021 sur demande de l’appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 14 décembre 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de fixer à 8% le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable.
A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 17 novembre 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société [2] de toutes ses demandes.
MOTIFS
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L’appelante se prévaut de l’argumentaire de son médecin conseil, le docteur [X], pour soutenir que les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 16 juillet 2015 sont représentées par une raideur du rachis lombaire et qu’en l’absence de quantification des mouvements du rachis, et de très peu d’éléments pathologiques, le taux de 10%, surévalué, doit être ramené à 8%. A titre subsidiaire elle sollicite une nouvelle expertise.
L’intimée lui oppose que les séquelles constatées à la consolidation par son médecin-conseil
sont des douleurs avec notamment une gêne fonctionnelle, évaluées au regard du chapitre 3.2 du barème. Elle souligne que le taux retenu est conforme au barème et que le médecin consultant a conclu en faveur de ce même taux.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 17 juillet 2015 indique que le 16 juillet 2015, le salarié, en voulant refermer la porte du cavalier, a fait un faux mouvement et a ressenti une forte douleur au bas du dos.
Le certificat médical initial en date du 20 juillet 2015 fait état des lésions suivantes: ‘lombalgies, sciatalgie droite, raideur lombaire IRM demandée’.
La date de consolidation, fixée au 27 mars 2017, est celle à prendre en considération pour évaluer les séquelles résultant de cet accident du travail.
Le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle établi par le médecin-conseil de la caisse n’est pas versé aux débats, sa teneur, bien que critiquée pour son insuffisance dans les constatations lors de l’examen clinique, par le médecin conseil de l’appelante, n’est pas reprise dans son argumentaire.
Il résulte ces certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse que l’IRM réalisée le 06 août 2015 a mis en évidence une volumineuse hernie discale droite L5S1, ayant justifié une intervention chirurgicale le 30 septembre 2015 pour ablation et arthrodèse, puis nouvelle intervention pour ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Reprenant manifestement des éléments de l’examen clinique du médecin conseil, le médecin consultant indique dans son rapport qu’il a été constaté ‘à l’examen:
* raideur du rachis lombaire,
* marche aux trois modes réalisée,
* accroupissement complet,
* diminution des amplitudes articulaires,
* DDS 60 cm,
* Schober 10-12
* pas de troubles sensitivo moteurs’.
Le guide barème donne pour les atteintes du rachis dorso-lombaire (chapitre 3.2) les fourchettes suivantes pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fractures):
– discrètes: 5 à 15,
– importantes: 15 à 25,
– très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques: 25 à 40,
en précisant qu’à ces taux ‘s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes, anomalies congénitales ou acquises: lombo-sciatiques, notamment: hernie discale (…) opérée ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées’.
Ce chapitre précise que ‘normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle’.
Dans son argumentaire, le Dr [X], médecin conseil de l’appelante écrit qu’il existe manifestement une atteinte fonctionnelle du rachis lombaire.
Il résulte des conclusions de la caisse que son médecin-conseil a retenu à la date de la consolidation, les séquelles suivantes: ‘douleurs et notamment gêne fonctionnelle avec limitation des amplitudes articulaires du rachis lombaire’.
La cour constate que le taux de 10% retenu correspond au taux médian de celui de la fourchette du barème pour des séquelles qualifiées de discrètes, en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle.
Les préconisations du barème pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de séquelles du rachis dorso-lombaire, que la cour vient de reprendre ne font nullement obligation au médecin-conseil de la caisse d’évaluer précisément les mouvements, et résulte de la consultation médicale de le ‘test de Schober-Lasserre’ a été fait, comme l’évaluation de la distance doigts/sol à 60 cm, et qu’il a été constaté une diminution des amplitudes articulaires.
Il s’ensuit que contrairement aux allégations du Dr [X], l’examen clinique auquel a procédé le médecin conseil est complet.
Les éléments de l’examen repris dans le rapport du médecin consultant conduisent donc à retenir une raideur du rachis lombaire, avec limitation de l’amplitude des mouvements ce qui justifie le taux médian de 10% retenu en concordance par le médecin-conseil de la caisse et le médecin consultant pour des séquelles qualifiées de discrètes se traduisant à la fois par des douleurs et une gêne fonctionnelle.
L’appelante ne soumettant pas à l’appréciation de la cour d’éléments de nature à remettre en cause les éléments ainsi retenus pour l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle, l’expertise sollicitée dans le cadre de son subsidiaire par l’appelante n’est pas justifiée et le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, la société [2] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
– Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l’appréciation de la cour,
y ajoutant,
– Déboute la société [2] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
– Condamne la société [2] aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Le Greffier Le Président