République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01262 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPOH
Jugement (N° 20/02262) rendu le 29 janvier 2021
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SAS Best Environnement Sécurité et Technologie prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Laurent Heyte, membre de L’AARPI Keras Avocats, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Euro-Providence société de droit luxembourgois prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4] (Luxembourg)
La SAS Polyasim Group prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Françoise Lalanne, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience publique du 21 mars 2022 après rapport oral de l’affaire par Jean-François Le Pouliquen.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 janvier 2021 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Best environnement sécurité et technologie reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 février 2021 ;
Vu les conclusions de la société Best environnement sécurité et technologie déposées le 14 février 2022 ;
Vu les conclusions de la société de droit Luxembourgeois Euro-providence et de la société Polyasim group déposées le 08 février 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 février 2022
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit luxembourgeois Euro-Providence est une société de gestion de fonds de titrisation. Dépourvu de toute personnalité morale, un fonds de titrisation est formé d’une ou de plusieurs copropriétés, les compartiments. La société Euro-Providence gère ainsi le fonds de titrisation Europrudence F.T. doté de deux compartiments : NH1 et OPHIR.
La société Best Environnement Sécurité Technologie (ci-après ‘la société Best’), immatriculée au RCS de Douai, est, elle, spécialisée dans les équipements de protections individuelles et collectives adaptés aux processus de décontamination.
Le 10 octobre 2011 a été déposée par [U] [N] en France, à l’INPI, une marque Polyasim enregistrée sous le n°113865523 dans les classes 1 adhésifs (matières collantes) destinées à l’industrie, 17 caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; matière à calfeutrer, à étouper et à isoler ; bouchons en caoutchouc ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) et 37 : services d’étanchéité (construction) ; construction navale.
La marque Polyasim sert à désigner des produits fabriqués par la société de droit belge Rewah N.V., destinés aux opérations de désamiantage ; deux produits ont ainsi été baptisés Polyasim ‘Y’ et Polyasim ‘Fix Green’.
Il a existé des pourparlers contractuels entre :
– [X] [O], présenté comme futur dirigeant d’une société Green Depol en cours de constitution, en charge de la commercialisation des produits Polyasim en vertu d’un mandat donné par le fonds de titrisation Europrudence F.T. en son compartiment OPHIR, après cession par [U] [N] de sa marque ;
– la société Rewah N.V., en qualité de fournisseur des produits portant la marque Polyasim, et la société Best Environnement Sécurité Technologie, en qualité de revendeur desdits produits, qui ont abouti à la signature d’un avant-contrat, le 12 février 2014.
Puis, suivant contrat définitif d’approvisionnement et d’assistance en date des 14 et 15 avril 2014, d’une durée de trois ans renouvelable, ces trois parties sont convenues que la société Best Environnement Sécurité Technologie s’approvisionnerait exclusivement auprès de la société Rewah NV en vue de la revente auprès de ses clients, des produits destinés au confinement provisoire ou définitif de chantiers de désamiantage et/ou de dépollution et s’engageait à acheter une quantité minimum de produits Polyasim, étant précisé à l’acte que la société Best Environnement Sécurité Technologie bénéficiait du droit d’utiliser pendant toute la durée du contrat, à titre de support publicitaire, de façon précaire et uniquement pour l’objet dudit contrat, la marque Polyasim appartenant au fonds de titrisation Europrudence F.T. en son compartiment OPHIR et les signes distinctifs y attachés, lui permettant d’être identifiée par la clientèle comme ‘un membre du réseau Polyasim’.
La société Best Environnement Sécurité Technologie s’engageait encore à passer commande d’une quantité annuelle minimale de produits et s’interdisait de commercialiser des produits concurrents.
Il était enfin convenu en cas de cessation du contrat que la société Best Environnement Sécurité Technologie dispose d’un délai de 5 mois pour écouler les stocks demeurant en sa possession, et pourrait pendant cette durée poursuivre l’usage de la marque Polyasim.
Par courrier en date du 14 décembre 2014, [X] [O] intervenant pour le compte de la société Green Depol en cours de constitution, informait ensuite la société Best Environnement Sécurité Technologie de l’annulation du contrat d’approvisionnernent et d’assistance des produits Polyasim pour non-respect des clauses contractuelles correspondant aux ventes minimales sur la période écoulée, et proposait la conclusion d’un contrat de distribution ‘plus adapté’.
En réponse et par courrier en date du 29 décembre 2014, la société Best Environnement Sécurité Technologie indiquait : ‘Nous donnons suite à votre courrier (‘) annulant le contrat d’approvisionnement et d’assistance des produits Polyasim pour non-respect des conditions de vente minimale sur l’ année 2014.
Nous prenons bonne note qu’un contrat de distribution plus adapté nous est proposé conjointement, contrat que nous acceptons par la présente, expressément’. Elle précisait in fine : ‘Nous restons dans l’attente de ce nouveau contrat (…)’.
Puis, par courriel en date du 15 janvier 2015, [X] [O], en réponse à son interlocuteur de la société Best Environnement Sécurité Technologie qui l’interpellait au sujet de l’augmentation envisagée du prix des produits qui leur serait imposée par l’effet de la nouvelle convention – qu’il précisait n’avoir pas reçue à cette date – proposait un échange de vive voix et indiquait : ‘Le nouveau contrat va vous parvenir dans quelques jours mais Rewah et nous-mêmes acceptons par dérogation de valider les bons de commande par anticipation de ce nouveau contrat si nécessaire.’
Par courrier en date du 5 février 2015, [X] [O] a ensuite adressé à la société Best Environnement Sécurité Technologie ‘trois exemplaires du contrat cadre de distribution non exclusive et convention d’application’ à retourner à la société Rewah NV. Il était prévu à l’article 4 dudit contrat que la société Best s’interdisait de vendre et fabriquer pendant toute sa durée, des produits concurrents ou similaires aux produits objets du contrat, dans le but de préserver l’identité et la réputation du réseau de distribution et d’assurer la qualité et l’homogénéité des produits contractuels par l’intermédiaire du réseau.
Il n’est pas établi ou allégué que ce contrat ait été signé par les parties.
Il résulte ensuite d’un échange de courriels entre [X] [O] et son interlocuteur de la société Best Environnement Sécurité Technologie en date du 23 avril 2015 qu’interpellé au sujet des prix pratiqués par la société Rewah NV ‘en direct’, [X] [O] faisait part de sa déception et s’émouvait « du vide juridique actuel de notre relation qui ne peut perdurer.’
En 2015, la société Best Environnement Sécurité Technologie a commencé à commercialiser deux articles baptisés ‘Polybest Yellow’ et ‘Polybest Fix’.
En page 115 de son catalogue 2017, dans le cadre de la description des caractéristiques du Polybest Fix qu’eIle proposait à la vente, figurait au 3ème paragraphe la mention ‘Le Polyasim FIX s’applique avec une pompe « airless » (…)’.
Estimant que cette commercialisation était constitutive d’actes de contrefaçon par imitation de sa marque, soulignant que le client qui commandait du ‘Polybest Fix’ était incité à croire qu’il commandait du Polyasim ‘Fix Green’, la société Euro-Providence a saisi le président du tribunal de grande instance de Lille d’une requête aux fins de saisie-contrefaçon et il a été fait droit à sa demande par ordonnance en date du 27 juin 2017.
Sur ce, trois opérations de saisie-contrefaçon ont été diligentées le 6 juillet 2017.
Puis, par acte d’huissier du 20 juillet 2017, la société Euro-providence a fait assigner la société Best Environnement sécurité technologie devant le tribunal judiciaire de Lille, en contrefaçon de marque et subsidiairement, en concurrence déloyale par confusion.
La société défenderesse a constitué avocat, et le juge de la mise en état a proposé une mesure de médiation acceptée par les deux parties. En conséquence et par ordonnance en date du 8 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation confiée à l’association Nord Médiation, avant d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire par ordonnance en date du 14 février 2018.
Par ordonnance en date du 18 mai 2018, il a été fait droit à la demande de prorogation de la mission de médiation, jusqu’au 31 août 2018.
Entre-temps :
– la société Polyasim Group a été immatriculée au RCS de Lyon le 12 mars 2018 ; elle est dirigée par [X] [O] et [R] [L] et a pour activité, notamment, la promotion, la commercialisation et la vente de produits relatifs au secteur du désamiantage ;
– un contrat de cession de la marque Polyasim a été conclu le 31 mai 2018 au profit de la société Polyasim Group.
La mesure de médiation n’ayant pu aboutir à un accord, l’affaire a de nouveau été inscrite au rôle le 22 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Lille, un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 16 janvier 2019 et la société Polyasim Group est intervenue volontairement à l’instance contre la société Best Environnement Sécurité Technologie, à titre principal et en sa qualité de propriétaire de la marque Polyasim sur le fondement du contrat de cession du 31 mai 2018.
Saisi d’un incident de communication de pièces par les sociétés requérantes, le juge de la mise en état a ensuite rendu une ordonnance en date du 22 novembre 2019 par laquelle il a statué dans les termes suivants: ‘ Ordonne à la société Best environnement sécurité technologie de communiquer, dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document pendant un délai de 5 mois, une attestation certifiée par un expert comptable établissant le volume des ventes et le chiffre d’affaire réalisé depuis le ler janvier 2015 concernant les produits Polybest Y ou (Polybest yellow) et Polybestfix (ou Polybestfix green) jusqu’au ler octobre 2019 ; déboute la société Euro-providence de ses autres demandes ; condamne la société Best environnement sécurité technologie à verser à la societé Euro-providence une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, renvoye la présente affaire à l’audience de mise en état du 03 janvier 2020, pour conclusions en demande ; réserve les dépens. ‘
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
-déclaré les sociétés Euro-Providence et Polyasim Group recevables a agir ;
-en conséquence,
-débouté la société Best Environnement de ses motifs d’irrecevabilité ;
-déclaré la société Polyasim Group recevable en son intervention volontaire ;
-débouté la société Euro-Providence et la société Polyasim Group de l’ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon de la marque Polyasim, en ce comprises les demandes d’indemnisation, interdiction, rappel de produits, publication, frais, dépens et frais irrépétibles non compris dans les dépens, formées à ce titre à l’encontre de la société Best Environnement Sécurité Technologie ;
-condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie à payer à la société Euro-Providence, en réparation de son préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale par confusion et de parasitisme, les sommes suivantes :
– 149 860,25 euros en raison du préjudice économique résultant de la perte de marge brute subie ;
– 7 000 euros au titre des économies d’investissement réalisées ;
-condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie à payer à la société Polyasim Group, en réparation de son préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale par confusion et de parasitisme, la somme de 75 595,25 euros en raison du préjudice économique résultant de la perte de marge brute subie ;
-dit que la société Polyasim group est, en application de l’article 4.2 du contrat de cession de la marque Polyasim, la bénéficiaire des condamnations qui sont ordonnées au profit de la société Euro-Providence ;
-débouté la société Euro-Providence et la société Polyasim Group du surplus de leurs demandes au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à leur encontre par la société Best Environnement Sécurité Technologie ;
-débouté la société Best Environnement Sécurité Technologie de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
-condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie à payer :
– à la société Euro-providence, la somme de 6 000 euros,
– à la société Polyasim Group, la somme de 3 000 euros,
au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ces dernières ;
-condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie aux entiers dépens ;
-débouté la société Euro-Providence et la société Polyasim Group du surplus de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens ;
-débouté la société la société Best Environnement Sécurité Technologie de ses propres demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens ;
-dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
-rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.
La société Best environnement sécurité et technologie a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 29 janvier 2021 en ce qu’il a :
– déclaré les sociétés Euro-providence et Polyasim group recevables à agir ;
– débouté la société Best environnement de ses motifs d’irrecevabilité ;
– déclaré la société Polyasim Group recevable en son intervention volontaire ;
-condamné la société Best environnement securité technologie à payer à la société Euro-Providence, en réparation de son préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale par confusion et de parasitisme, les sommes suivantes :
-149 860,25 euros en raison du préjudice économique résultant de la perte de marge brute subie ;
-7 000 euros au titre des économies d’investissement réalisées ;
– condamné la société Best environnement sécurité technologie à payer à la société Polyasim group, en réparation de son préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale par confusion et de parasitisme, la somme de 75 595,25 euros en raison du préjudice économique résultant de la perte de marge brute subie ;
– dit que la société Polyasim Group est en application de l’article 4.2 du contrat de cession de la marque Polyasim, la bénéficiaire des condamnations qui sont ordonnées au profit de la société Euro-providence ;
– débouté la société la société Best environnement sécurité technologie de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– condamné la société Best environnement sécurité technologie à payer :
– à la société Euro-providence, la somme de 6 000 euros,
– à la société Polyasim group, la somme de 3 000 euros,
au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ces dernières ;
– condamné la société Best environnement sécurité technologie aux entiers dépens ;
– débouté la société la société Best environnement securite technologie de ses propres demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens ;
– rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires de la société Best environnement sécurité technologie
-statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqué :
– déclarer l’action des sociétés Euro providence et Polyasim group irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, tant sur le fondement de la contrefaçon de marque que sur le fondement de la concurrence déloyale,
– rejeter l’appel incident formé par les sociétés Euro providence et Polyasim group et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre,
– dire mal fondée la demande des intimées de voir déclarer irrecevable la prétendue demande nouvelle tendant à juger de la validité du contrat de cession du fonds de commerce et celle tendant à voir la cour statuer sur la validité du contrat signé les 14 et 15 avril 2014 ,
– débouter les sociétés Euro providence et Polyasim group de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– reconventionnellement, condamner les sociétés Euro providence et Polyasim Group, in solidum, au paiement des sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les sociétés Euro Providence et Polyasim Group au paiement des entiers frais et dépens de première instance comme d’appel avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, les sociétés Euro-providence et Polyasim group demandent à la cour d’appel de :
-dire l’appel de la société Best environnement sécurité technologie recevable mais non fondé,
-débouter l’appelante de son exception d’irrecevabilité,
-faisant application de l’article 564 du code de procédure civile, juger irrecevable la demande nouvelle faite par l’appelante au soutien de son exception d’irrecevabilité, tendant à juger de la validité du contrat de cession du fonds de commerce,
-débouter l’appelante de son exception d’irrecevabilité,
-juger irrecevable la demande nouvelle faite par l’appelante de voir la cour statuer sur la validité des contrats signés par BEST respectivement le 12 février 2014 le 15 avril 2014,
-débouter l’appelante de toutes ses demandes,
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 29 janvier 2021 en ce qu’il déboute les sociétés Euro-providence et Polyasim group de leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon de la marque Polyasim par imitation.
-statuant à nouveau,
A-recevoir la société Euro-Providence en son appel incident, portant sur la responsabilité de la société Best environnement sécurité technologie sur le fondement de la violation du code de la propriété intellectuelle jusqu’au 31 mai 2018, l’y disant bien fondée, réformant et statuant à nouveau,
-juger que la société Best environnement sécurité technologie s’est livrée à une commercialisation non autorisée, portant atteinte au droit de propriété intellectuelle de la société Euro-providence et, comme telle, constitutive de contrefaçon par imitation au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle
-condamner la société Best environnement sécurité technologie à réparer intégralement le préjudice subi par la société Euro-providence et à lui payer la somme de cent quarante neuf mille huit cent soixante neuf euros et vingt cinq centimes euros (149 869,25 euros) au titre de la perte de marge brute, outre 10 000 euros au titre des frais de recherche et de formation d’un nouveau distributeur, 20 000 euros en raison du préjudice moral subi par la société Euro-providence, enfin 13 182,75 euros au titre des économies d’investissement que Best environnement sécurité technologie a retirées de son activité contrefaisante.
-ordonner la publication aux frais de Best environnement sécurité technologie par extrait ou en entier, de l’arrêt à intervenir dans les trois revues suivantes :
– ‘Dimension Amiante’ des Editions Cédille [Adresse 8],
– ‘Prévention BTP’ de Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « l’OPPBTP ») dont le siège est sis [Adresse 5].
– ‘Le Moniteur’, Groupe moniteur Antony Parc 2 ‘ [Adresse 2]
-condamner Best environnement sécurité technologie à payer à Euro-providence la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner Best Environnement sécurité technologie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers qui s’élèvent à 5 322,56 euros.
-juger que la société Polyasim group est en application de l’article 4.2 du contrat de cession de la marque Polyasim, la bénéficiaire des condamnations qui sont ordonnées au profit de la société Euro-providence.
B- recevoir la société Polyasim group en son appel incident, portant sur la responsabilité de la société Best environnement securite technologie sur le fondement de la violation du code de la propriété intellectuelle depuis le 1er juin 2018, l’y disant bien fondée, réformant et statuant à nouveau,
-juger que la société Best environnement sécurité technologie se livre à une commercialisation non autorisée, portant atteinte au droit de propriété intellectuelle de la société Polyasim group et, comme telle, constitutive de contrefaçon par imitation au sens de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
-en conséquence,
-interdire à la société Best environnement securite technologie de poursuivre l’utilisation des signes « Polybest fix green » et « Polybest yellow » pour désigner les deux produits qu’elle commercialise et qui sont fabriqués par la société Remmers, ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 300 euros par unité de produits commercialisés.
-juger que cette interdiction s’applique sur tous supports (catalogue papier, site e-commerce, tous supports commerciaux),
-interdire à la société Best environnement sécurité technologie de faire usage de la dénomination Polybest qui constitue une imitation de la marque Polyasim propriété de la demanderesse, ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 300 euros par unité de produits commercialisés.
-juger que cette interdiction s’applique sur tous supports (catalogue papier, site e-commerce, tous supports commerciaux),
-ordonner le rappel et la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux des produits Polybest fix green et Polybest yellow, ainsi que de tous produits identifiés Polybest, et leur remise à la société Rewah afin de les détruire aux frais de la société Best environnement sécurité technologie,
-juger que la cour restera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’elle aura ordonnées.
-condamner la société Best environnement sécurité technologie à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Polyasim group et à lui payer la somme de soixante quinze mille cinq cent quatre vingt quinze euros et vingt cinq centimes (75 595,25 euros) au titre de la perte de marge brute, à 10 000 euros au titre des frais de recherche et de formation d’un nouveau distributeur, à 50 000 euros en raison du préjudice moral, à 20 000 euros au titre du préjudice de réputation commerciale, et à 13 182,75 euros en raison des économies d’investissement que Best environnement sécurité technologie a retirées de son activité contrefaisante.
-condamner Best environnement sécurité technologie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers qui s’élèvent à 384,09 euros.
-condamner l’appelante à verser à la société Polyasim group la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
-subsidiairement,
-si la cour ne considérait pas que la contrefaçon de la marque Polyasim par imitation est constituée, et confirmait le jugement entrepris sur ce point,
-confirmer le jugement entrepris, qui, faisant application des dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil, juge que la société Best est l’auteure d’actes de concurrence déloyale par confusion, et juge qu’elle est également responsable pour parasitisme à l’égard de la société Euro-providence,
-recevoir la société Euro-providence en son appel incident,
-le disant bien fondé,
-réformer le jugement entrepris sur l’évaluation du préjudice subi ,
-statuant à nouveau ,
-condamner la société Best environnement sécurité technologie à réparer intégralement le préjudice subis par la société Euro-providence et à lui payer la somme de cent quarante neuf mille huit cent soixante neuf euros et vingt cinq centimes euros (149 869,25 euros) au titre de la perte de marge brute, outre 10 000 euros au titre des frais de recherche et de formation d’un nouveau distributeur, 20 000 euros en raison du préjudice moral subi par la société Euro-providence, enfin 13 182,75 euros au titre des économies d’investissement que Best environnement sécurité technologie a retirées de son activité parasitaire,
-ordonner la publication aux frais de Best environnement securite technologie par extrait ou en entier, de l’arrêt à intervenir dans les trois revues suivantes :
– ‘Dimension Amiante’ des Editions Cédille [Adresse 8],
– ‘Prévention BTP’ de Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « l’OPPBTP ») dont le siège est sis [Adresse 5].
– ‘Le Moniteur’, groupe moniteur Antony Parc 2 ‘ [Adresse 2]
-condamner Best environnement sécurité technologie à payer à Euro-providence 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner Best environnement sécurité technologie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers qui s’élèvent à 5 322,56 euros.
-juger que la société Polyasim group est en application de l’article 4.2 du contrat de cession de la marque Polyasim la bénéficiaire des condamnations qui seront ordonnées au profit de la société Euro-providence,
-confirmer le jugement entrepris, qui, faisant application des dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil, juge que la société Best est l’auteure d’actes de concurrence déloyale par confusion, et juge qu’elle est également responsable pour parasitisme à l’égard de la société Polyasim group,
-recevoir la société en Polyasim group son appel incident,
-le disant bien fondé,
-réformer le jugement entrepris sur l’évaluation du préjudice,
-statuant à nouveau,
-faisant application de l’article 1240 du code civil, condamner la société Best à réparer le préjudice subi par Polyasim group à dater du 1er juin 2018.
-condamner la société Best à réparer le préjudice spécifique subi depuis le 1er juin 2018 par la société Polyasim group,
-condamner la société Best à verser à Polyasim group la somme de cent soixante huit mille sept cent soixante huit euros (168 778 euros), cette somme correspondant à 75 595,25 euros au titre de la perte de marge brute, à 10 000 euros au titre des frais de recherche et de formation d’un nouveau distributeur, à 20 000 euros en raison du préjudice de réputation commerciale subi par la société Euro-Providence, à 13 182,75 euros en raison des économies d’investissement que Best environnement sécurité technologie a retirées de son activité contrefaisante, enfin à 50 000 euros au titre du préjudice moral.
-ordonner la publication aux frais de la société Best par extrait ou en entier, de l’arrêt à intervenir dans les trois revues suivantes, conformément aux dispositions de l’article L716-15 du code de la propriété intellectuelle :
– ‘Dimension Amiante’ des Editions Cédille [Adresse 8],
– ‘Prévention BTP’ de Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « l’OPPBTP ») dont le siège est sis [Adresse 5].
– ‘Le Moniteur’, groupe moniteur Antony Parc 2 ‘ [Adresse 2]
-condamner Best environnement sécurité technologie à payer à Polyasim group la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner Best environnement sécurité technologie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers qui s’élèvent à 384,09 euros.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande faite par l’appelante au soutien de son exception d’irrecevabilité, tendant à juger de la validité du contrat de cession du fonds de commerce et la demande tendant à juger irrecevable la demande faite par l’appelante de voir la cour statuer sur la validité des contrats signés par Best respectivement le 12 février 2014 et le 15 avril 2014
Aux termes des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile : A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile : Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La demande faite par l’appelante au soutien de son exception d’irrecevabilité, tendant à juger de la validité du contrat de cession du fonds de commerce et la demande faite par l’appelante de voir la cour statuer sur la validité des contrats signés par Best respectivement le 12 février 2014 et le 15 avril 2014 tendent à faire écarter les prétentions des sociétés Euro-providence et Polyasim groupe en concurrence déloyale. Elles sont en conséquence recevables en cause d’appel.
II) Sur les demandes formées par la société de droit Luxembourgeois Euro-providence et de la société Polyasim group sur le fondement de la contrefaçon
A) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des dispositions de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction application au litige :
« L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer.
Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré. »
Le 10 octobre 2011, M. [U] [N] a déposé à l’INPI une marque Polyasim enregistrée sous le n°113865523 dans les classes 1 adhésifs (matières collantes) destinées à l’industrie, 17 caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; matière à calfeutrer, à étouper et à isoler ; bouchons en caoutchouc ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) et 37 : services d’étanchéité (construction) ; construction navale.
Par acte sous-seing privé du 07 avril 2014, M. [U] [N] a vendu au fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « NH1 » la marque « Polyasim » au prix de 1 euro.
Par acte sous-seing privé du 08 avril 2014, le fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « NH1 » a vendu au fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « OPHIR » la marque « Polyasim » au même prix.
Ces actes de cession ont fait l’objet d’une demande d’inscription au registre national des marques le 15 février 2017.
Par acte sous-seing privé du 31 mai 2018, le fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « OPHIR » a vendu à la société Euro Partner la marque Polyasim.
Par acte sous-seing privé du même jour, la société Euro Partner a vendu la marque Polyasim à la société Polyasim Group.
L’acte sous-seing privé du 31 mai 2018 par lequel, le fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « OPHIR » a vendu à la société Euro Partner la marque Polyasim n’est pas produit aux débats. Cependant, cet acte est rappelé dans l’acte sous-seing privé du même jour par lequel la société Euro Partner a vendu la marque Polyasim à la société Polyasim Group et auquel le fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « OPHIR » est intervenu.
Ces actes de cession ont fait l’objet d’une demande d’inscription au registre national des marques le 03 août 2018.
L’acte sous-seing privé du 31 mai 2018 par lequel la société Euro Partner a vendu la marque Polyasim à la société Polyasim Group présentait un historique de cession de la marque Polyasim qui était en contradiction avec les actes des 07 et 08 avril 2014.
L’acte sous-seing privé du 31 mai 2018 a fait l’objet d’un avenant, signé le 19 juillet 2019, le rectifiant et rappelant les dispositions des actes des 07 et 08 avril 2014.
Il résulte de ces éléments que le fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « OPHIR » était propriétaire de la marque Polyasim du 08 avril 2014 au 31 mai 2018. Elle était en conséquence propriétaire de la marque lors de l’assignation en contrefaçon.
La société Polyasim Group est propriétaire de la marque depuis le 31 mai 2018. Elle est intervenue volontairement à l’instance après la cession.
L’article 4.2 de la convention du 31 mai 2018 mentionne que « le cédant cède également au cessionnaire qui l’accepte, tous les droits de poursuite judiciaire pour les faits de contrefaçon non prescrits à la date de la signature des présentes. Les frais, risques ou bénéfices résultant de ces poursuites sont exclusivement supportés par le cessionnaire et profiteront à lui seul. »
Cette clause n’a pas pour effet de rendre irrecevable l’action en contrefaçon du fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « OPHIR » au titre des actes de contrefaçon antérieurs à la cession dès lors que le fonds de titrisation et la société Polyasim Group demandent conjointement à la cour d’appel de « juger que la société Polyasim group est en application de l’article 4.2 du contrat de cession de la marque Polyasim, la bénéficiaire des condamnations qui sont ordonnées au profit de la société Euro-providence. »
B) Sur le fond de la demande
Aux termes de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-1669 du 13 novembre 2019 : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : (…)
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »
Pour retenir qu’un signe constitue la contrefaçon par imitation d’une marque antérieure au sens de l’article précité, il faut qu’il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence.
Le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
L’appréciation de la similitude visuelle ou conceptuelle entre les marques en présence doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été déposés indépendamment de l’exploitation qui en est faite.
Le risque de confusion doit être observé par référence au client du service objet de la comparaison.
En l’espèce, la société Best vend deux produits dénommés POLYBEST YELLOW et POLYBEST FIX (GREEN). Ces produits sont des films se présentant sous forme liquide et s’appliquant avec une pompe. Ils sont similaires à ceux de la classe 17 : résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) déposés au titre de la marque .
Dans le catalogue de l’année 2017 il est mentionné dans les caractéristiques du POLYBEST FIX (GREEN) après deux indications mentionnant le nom POLYBEST FIX : « LE POLYASIM FIX s’applique avec une pompe «airless » équipée d’une buse de 630 à 635. Estimation de consommation : 2 m2 par kg. » La mention unique à POLYASIM FIX dans le catalogue de la société BEST, qui apparaît résulter d’une erreur, ne constitue pas l’usage du terme POLYASIM pour désigner le produit, celui-ci étant clairement identifié comme étant le produit POLYBEST FIX (GREEN). Cette mention n’est pas constitutive d’une contrefaçon.
La marque déposée est la marque verbale « POLYASIM » et non la marque « POLYASIM Y », « POYLASIM FIX » ou « POLYASIM FIX GREEN ».
Les signes devant être comparés sont les signes POLYASIM et POLYBEST.
Les signes présentent une similitude en ce qu’ils comportent le préfixe POLY composant les deux premières syllabes du mot. En revanche les deux dernières syllabes du premier signe « ASIM » et la deuxième syllabe du deuxième signe « BEST » sont totalement différents sur le plan visuel, auditif ou conceptuel. Le terme BEST renvoie au nom de la société Best environnement sécurité technologie, tandis que le terme ASIM apparaît arbitraire.
Le tribunal a justement retenu que le préfixe POLY indiquant en chimie qu’un composé possède plusieurs fonctions, différentes ou identiques, ou qu’il provient soit de la polymérisation d’un monomère, soit de la polycondensation d’un ou de plusieurs monomères, est faiblement distinctif dans une marque relevant des classes pour lesquelles la marque POLYASIM a été déposée.
Il en résulte que l’attention du consommateur sera attirée par les signes ASIM et BEST situés en fin de mots qui sont totalement distincts.
En tout état de cause, les deux marques produisent une impression d’ensemble distincte.
En conséquence, les signes POLYASIM et POLYBEST ne présentent pas de similarités susceptibles d’entrainer une confusion dans l’esprit du consommateur qui est par ailleurs ici un professionnel.
Les société Euro-providence et Polyasim group seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur les demandes formées par la société de droit Luxembourgeois Euro-providence et la société Polyasim group sur le fondement de la concurrence déloyale
La société Euro-providence et la société Polyasim demandent à titre subsidiaire à la cour d’appel de condamner la société Best environnement sécurité et technologie pour concurrence déloyale et parasitisme.
Les sociétés Euro-providence et Polyasim n’invoquent pas une obligation de non concurrence de la société Best environnement sécurité technologie. En conséquence, la validité du contrat d’approvisionnement signé les 14 et 15 avril 2014 est indifférente.
A) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Best environnement et technologie demande à la cour d’appel de déclarer irrecevables les demandes de la société Euro-providence et de la société Polyasim Group au motif que le fonds de titrisation n’exerce pas d’activité économique et qu’il n’a pas pu transférer de fonds de commerce à la société Polyasim group.
En application de la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004, un organisme de titrisation doit se limiter à l’administration des flux financiers liés à l’opération de titrisation elle-même et à la gestion en bon père de famille du ou des risques titrisés, à l’exclusion de toute activité susceptible de qualifier l’organisme de titrisation d’entrepreneur, telle que par exemple la prestation de services à des tiers.
A cet égard, le contrat du 08 avril 2014 par lequel le fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « NH1 » a vendu au fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « OPHIR » la marque « Polyasim » indique que : « le cédant et le cessionnaire ont le statut de compartiment de fonds de titrisation luxembourgeois régis par la loi du 22 mars 2004. A ce titre, ils ont pour objet social de détenir des droits de manière passive sans participer en aucune manière à une gestion commerciale ou même à une activité professionnelle. »
En conséquence, le fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « OPHIR » ne devrait pas avoir d’activité commerciale.
En revanche, le fonds de titrisation perçoit les fruits des actifs qu’il détient.
Ainsi qu’il a été indiqué, le fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « OPHIR » était propriétaire de la marque Polyasim du 08 avril 2014 au 31 mai 2018.
Le contrat d’approvisionnement conclu le 14 avril 2014 entre la société Rewah NV, la société à responsabilité limitée « Green Depol » en cours de formation agissant en vertu d’un mandat du fonds de titrisation Euro prudence F.T.-compartiment dit « OPHIR » donné à M. [O] et la société Best environnement sécurité technologie mentionne que le fonds de titrisation est propriétaire indivis avec la société Rewah d’un brevet déposé sous le numéro 1252893 sous le titre « procédé de désamiantage ». Il mentionne que les produits Polyasim sont fabriqués et vendus par la société Rewah.
Le contrat du 08 avril 2014, par lequel le fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « NH1 » a vendu la marque polyasim au fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « OPHIR », portait également sur le vente de la moitié indivise des droits portant sur le produit « Y 1P Yellow » matérialisé par une demande de brevet déposée sous le numéro 1252893 sous le titre « procédé de désamiantage » et sur la totalité des droits de M. [U] [N] sur les produits Polyasim FIX ; Polyasim DPOL ; Polyasim FLAME ; ENCAPSULANTS intérieur et extérieur ; Polyasim GCT ; Polyasim protect ; Polyasim antiadhérent ; Polyasim hydro et Hydro black ; Polyasim hydrophobes ; Polyasim cleaner et antigel.
L’acte mentionne que la fabrication de tous les produits et adjuvants susmentionnés est réalisée par la société Rewah. En outre cette société se charge de la facturation des produits vendus. Elle se charge également de tout ce qui a trait aux charges administratives attachées à ces ventes. Elle verse ensuite les commissions au cédant.
Il en résulte que les fruits des actifs détenus par le fonds de titrisation sont constitués par les commissions versées par la société Rewah au titre des produits Polyasim vendus. Le fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « OPHIR » a en conséquence qualité et intérêt à agir en indemnisation du préjudice causé par les actes de la société Best environnement technologie créant une confusion entre les produits vendus par la société Best environnement et les produits Polyasim vendus par la société Rewah.
S’agissant de la société Polyasim Group, ainsi qu’il a été indiqué, elle est propriétaire de la marque Polyasim depuis le 31 mai 2018.
La société Polyasim Group et la société Euro-providence font valoir que le fonds de titrisation a vendu à la société Polyasim Group par acte du même jour un fonds de commerce sans autre précision. Il est fait mention de cette vente dans l’acte du 31 mai 2018. L’acte n’est pas produit aux débats.
La société Euro-providence et Polyasim étant toute deux parties à l’instance, concluant toutes deux aux mêmes fins et n’ayant aucun intérêt à invoquer un transfert des droits du fonds de titrisation à la société Polyasim Group si ce transfert n’était pas réel et le transfert de la marque polyasim étant justifiée par la production de l’acte du 31 mai 2018, il sera retenu que le « fonds de commerce » auxquelles elles font référence est constitué des droits du fonds de titrisation dans les produits Polyasim et a été effectivement transmis.
Les demandes de la société Euro-providence et de la société Polyasim seront déclarées recevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B) Sur le fond
En exécution du contrat d’approvisionnement conclu les 14 et 15 avril 2014 la société Best environnement a vendu les produits POLYASIM Y ou POLYASIM 1P YELLOW et POLYASIM FIX ou POLYASIM FIX GREEN en qualité de revendeur des produits Polyasim.
Postérieurement à la résiliation du contrat, il a vendu les produits POLYASIM Y et POLYASIM FIX en application du courrier du 15 janvier 2015.
Le produit POLYASIM Y est un gel de confinement antiadhérent liquide, à séchage rapide, utilisé pour l’étanchéité provisoire dans les travaux de désamiantage ; de décapage chimique, de décapage des peintures au plomb, de nettoyage haute pression THP et gommage. Il est de couleur jaune
Le produit POLYASIM FIX sans souffre et sans phosphate, donc neutre dans les déchets de démolition est un gel de confinement anti-adhérent liquide à séchage rapide, utilisé pour l’étanchéité définitive. Il est de couleur verte.
La société Best environnement sécurité technologie a, après la rupture des relations contractuelles avec la société REWAT et le fonds de titrisation Luxembourgeois dénommé Euro prudence F.T.-compartiment dit « OPHIR » vendu des produits dénommés Polybest Yellow et Polybest FIX (Green)
Le produit Polybest Yellow est présenté dans le catalogue de la société Best environnement comme destiné au confinement et à l’étanchéité provisoire avant le désamiantage, le décapage chimique ou le décapage de peinture au plomb ; l’enlèvement de poussière, d’encrassement, de suie, de dépôts de nicotine de différents supports.
Le produit Polybest FIX (GREEN) est présenté dans le catalogue de la société Best environnement de la manière suivante : « sans souffre et sans phosphate, le produit constitue, pendant le séchage, un film étanche et filmogène d’une épaisseur d’environ 500 microns. Polybest fix, après polymérisation est très solide. »
Il en résulte que le produit Polybest Yellow était destiné à remplacer dans le catalogue de la société Best environnement le produit Polyasim Y et que le produit Polybest FIX (Green) était destiné à remplacer dans le catalogue de la société Best environnement le produit Polyasim FIX. Cela explique la mention de Polyasim Fix, figurant par erreur, dans le descriptif du produit Polybest Fix green dans le catalogue de la société Best environnement de 2017.
La société Remmers atteste dans un courrier non daté que le produit Arte Mundit est commercialisé par la société Remmers depuis 2001 et fabriqué jusqu’à ce jour pour la société Best sous la marque Polybest Yellow avec un modification sur la pigmentation.
Le produit Deckfarbe, commercialisé par Remmers depuis 2000 est fabriqué jusqu’à ce jour pour la société Best sous la marque Polybest Green.
Il en résulte que la société Best environnement a changé le nom et la couleur des produits vendus par la société Remmers pour se rapprocher du nom et de la couleur des produits Polyasim.
La mise en vente par la société Best environnement qui était antérieurement vendeur des produits Polyasim Yellow et Polyasim Fix de produits décrits de la même manière, présentant la même distinction de couleur et présentant en outre un nom commençant par le préfixe Poly et se terminant en fonction de l’usage du produit par Yellow ou Y et Fix est de nature à créer une confusion dans l’esprit des clients de la société Best qui pouvaient être amenés à penser qu’il s’agissait soit des même produits soit de produits de la même gamme.
La société Best environnement a en conséquence commis à l’encontre de la société Euro-providence et de la société Polyasim group un acte de concurrence déloyale par confusion.
1) Sur la demande de dommages et intérêts du fonds de la société Euro-providence
a) Sur la perte de marge brute
Il résulte de l’attestation de l’expert comptable de la société Best environnement sécurité technologie que la société Best environnement sécurité technologie a vendu entre l’année 2015 et le 31 mai 2018 : 13 415 euros de polyvest Yellow. Elle a vendu pendant la même période 24 250 kg de polybest fix.
La société Rewaw atteste dans une attestation du 14 juillet 2017 que quand la société Rewah facture 7,5 euros/kg le polyasim Fix aux clients de Polyasim, elle reverse 4,05 euros/kg de marge brute à la société Europrovidence. De même lorsqu’elle facture 11 euros/kg le Polyasim Y aux clients Polyasim, Rewah reverse 3,85 euros/kg de marge brute à Europrovidence.
Les prix de 11 euros et de 7,5 euros sont ceux effectivement facturés à la société Best par la société Rewah postérieurement à la résiliation de la convention des 14 et 15 avril 2014 pour l’achat des produits Polyasim Y et Polyasim Fix.
Les commissions reversées par la société Rewah à la société Euro-providence sont suffisamment établies par l’attestation de la société Rewah sans qu’il soit nécessaire d’exiger la production de la convention liant la société Rewah à la société Euro-providence ou les comptes de la société Euro-providence.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Best environnement sécurité technologie à payer à la société Euro-providence la somme de 149 860,25 euros en réparation de son préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale.
b) Sur les frais de recherche d’un nouvel investisseur, de sa formation et de son accompagnement
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2014, M. [O] a résilié le contrat du 15 avril 2014 pour non-respect des clauses contractuelles correspondant aux ventes minimales sur la période écoulée, et proposait la conclusion d’un contrat de distribution ‘plus adapté’.
La société Best a accepté par avance les termes du nouveau contrat. Cette acceptation n’a pas de valeur en l’absence de connaissance par la société Best des termes de ce contrat.
Les prix proposés à la société Best dans le nouveau contrat d’approvisionnement étaient supérieurs aux prix proposés dans l’ancien contrat d’approvisionnement ce qui peut justifier qu’elle n’a pas conclu le contrat.
La perspective de vente de 300 tonnes de produit par an prévu dans le contrat du 15 avril 2014 était manifestement surévaluée. En effet, la société Best environnement a revendu 18 tonnes de produit entre le mois de février 2014 et le mois de juillet 2015 et 29 tonnes de produit entre le mois de juin 2014 et le mois d’octobre 2015.
La résiliation du contrat conclu le 15 avril 2014 et l’absence de signature de la nouvelle convention proposée à la société Polybest ne résulte en conséquence pas d’une faute de la société Best environnement. De plus, ainsi que l’a relevé le tribunal la société Euro-providence ne justifie pas de ses frais de recherche et de formation d’un nouveau distributeur.
c) Sur les économies d’investissement
La société Euro-providence demande le paiement de la somme de 13 182,75 euros en raison de bénéfices et d’économie d’investissement dont la société Best aurait bénéficié.
Elle produit une attestation de la société Rewah du 06 juillet aux termes de laquelle « ses prix de vente de la gamme de produits polyasim vers Europrovidence contiennent des frais fixes d’un montant de 0,35 euros/kg pour amortissement des frais de recherche en laboratoire. »
Cette attestation apparaît insuffisante à établir le préjudice de la société Euro-providence. En effet, la société Rewah ne vend pas de produit à la société Euro-providence. Au contraire, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, la société Europrovidence perçoit des commissions de la société Rewah au titre de la vente de produit de la gamme Polyasim.
La société Europrovidence a déjà été indemnisée de la perte des commissions de la société Rewah.
La société Euro-providence sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
d) Sur le préjudice moral
S’il est considéré que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral, un fonds de titrisation, dépourvu de personnalité juridique ne peut prétendre subir un préjudice moral. La société chargée de la gestion du fonds de titrisation ne peut pas plus prétendre subir un tel préjudice au titre de la gestion de ce fonds.
De plus la société de gestion de fonds de titrisation doit assurer la gestion en bon père de famille du ou des risques titrisés et n’a pas vocation à exercer une activité commerciale.
La société Euro-providence sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
e) Sur la demande de publication de l’arrêt
La société Best environnement ne vendant plus de produit dénommé Polybest Yellow ou Polybest Fix, la publication de l’arrêt n’apparaît pas nécessaire à la réparation du préjudice subi par la société Euro-providence.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
f) Sur la demande tendant à voir juger que la société Polyasim group est en application de l’article 4.2 du contrat de cession de la marque Polyasim la bénéficiaire des condamnations qui seront ordonnées au profit de la société Euro-providence
L’article 4.2 de la convention du 31 mai 2018 mentionne que « le cédant cède également au cessionnaire qui l’accepte, tous les droits de poursuite judiciaire pour les faits de contrefaçon non prescrits à la date de la signature des présentes. Les frais, risques ou bénéfices résultant de ces poursuites sont exclusivement supportés par le cessionnaire et profiteront à lui seul. »
Les condamnations prononcées à l’encontre de la société Best environnement ne sont pas prononcées au titre de la contrefaçon. En conséquence, les dispositions de l’article 4.2 ne sont pas applicables.
Les sociétés Polyasim group et Euro-providence seront déboutées de leur demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2) Sur la demande de dommages et intérêts de la société Polyasim group
a) Sur la perte de marge brute
Il résulte de l’attestation de l’expert comptable de la société Best environnement sécurité technologie que la société Best environnement sécurité technologie a vendu entre le 1er juin 2018 et le mois de septembre 2019 : 2 015 euros de polybest Yellow. Elle a vendu pendant la même période 16 750 kg de polybest fix.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Best environnement sécurité technologie à payer à la société Polyasim la somme de 75 595,25 euros.
b) Sur les économies d’investissement
La société Polyasim group sera déboutée de sa demande à ce titre pour les motifs du 1)c)
Le jugement sera confirmé de ce chef.
c) Sur le préjudice moral
Le préjudice subi par la société Polyasim group est indemnisé par l’allocation de la somme de 75 595,25 euros au titre de la perte de marge brute sans qu’il ne doive être complété d’une indemnisation au titre du préjudice moral au demeurant non établi.
La société Polyasim group sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
d) Sur le préjudice de réputation commerciale
La preuve d’une atteinte causée à la réputation commerciale de la société Polyasim group n’est pas établie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
e) Sur la demande de publication de l’arrêt
La société Best environnement ne vendant plus de produit dénommé Polybest Yellow ou Polybest Fix, la publication de l’arrêt n’apparaît pas nécessaire à la réparation du préjudice subi par la société Euro-providence.
IV) Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Best sécurité technologie succombant à l’appel sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
V) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l’appel, la société Best environnement sécurité et technologie sera condamnée aux dépens d’appel et à payer d’une part à la société Euro-providence et d’autre part à la société Polyasim group la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie à payer à la société Euro-providence 7 000 euros au titre des économies d’investissement réalisées et dit que la société Polyasim group est en application de l’article 4.2 du contrat de cession de la marque Polyasim, la bénéficiaire des condamnations qui sont ordonnées au profit de la société Euro-providence ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-DEBOUTE la société Euro-providence et la société Polyasim group de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable la demande faite par l’appelante au soutien de son exception d’irrecevabilité, tendant à juger de la validité du contrat de cession du fonds de commerce et tendant à juger irrecevable la demande faite par l’appelante de voir la cour statuer sur la validité des contrats signés par Best respectivement le 12 février 2014 et le 15 avril 2014 ;
-DEBOUTE la société Euro-providence de sa demande au titre des économies d’investissement ;
-DEBOUTE les sociétés Euro-providence et Polyasim groupe de leur demande tendant à voir dire que la société Polyasim group est en application de l’article 4.2 du contrat de cession de la marque Polyasim, la bénéficiaire des condamnations qui sont ordonnées au profit de la société Euro-providence ;
-CONDAMNE la société Best environnement sécurité et technologie à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel :
-la somme de 3 000 euros à la société Euro-providence
-la somme de 3 000 euros à la société Polyasim group ;
-DEBOUTE la société Best environnement sécurité et technologie de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société Best environnement sécurité et technologie aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre