16 juillet 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.678

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16 juillet 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.678

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 682 F-P+B+I

Pourvoi n° X 19-14.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. H… I…, domicilié […] , exerçant sous l’enseigne Manade du Seden, a formé le pourvoi n° X 19-14.678 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. A… U…, domicilié […] ,

2°/ à M. E… T…, domicilié […] ,

3°/ à l’association Club taurin Lou Rastouble, dont le siège est […] ,

4°/ à la caisse Mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est […] ,

5°/ à la société Gan assurances Iard, société anonyme, dont le siège est […] ,

6°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

L’association Club Taurin Lou Rastouble et la société Gan assurances Iard ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. I…, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. U…, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. T…, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l’association Club taurin Lou Rastouble et de la société Gan assurances Iard, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2019), l’association Club taurin Lou Rastouble (l’association), assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan), a organisé, le 28 juillet 2012, une manifestation taurine supervisée par M. I…, manadier, consistant en un lâcher de deux taureaux entourés de cavaliers, au nombre desquels se trouvait M. T…, qui montait son propre cheval.

2. M. U…, qui assistait au défilé, a été blessé par le cheval de M. T…, qui s’est emballé.

3. M. U… a assigné M. T…, l’association, la société Gan et M. I… en réparation de ses préjudices, en présence de la mutualité sociale agricole du Languedoc et de son propre assureur, la société Aviva assurances.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l’association et de la société Gan, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. I… fait grief à l’arrêt de dire qu’il est responsable, sur le fondement de l’article 1385 du code civil, de l’accident du 28 juillet 2012, de dire que la victime devait être indemnisée intégralement des préjudices subis du fait de cet accident, de dire qu’il serait tenu in solidum avec l’association à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, d’ordonner une expertise médicale, et de le condamner, in solidum avec l’association, à payer à M. U… une provision à valoir sur son indemnisation définitive à hauteur de 6 000 euros, alors « que le cavalier propriétaire de son cheval n’en transfère la garde à un tiers que si ce dernier a reçu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’animal ; que tel n’est pas le cas du tiers qui dispose de prérogatives limitées consistant à donner des directives au cavalier, lequel conserve seul la maîtrise de sa monture ; qu’en l’espèce, M. T…, propriétaire et cavalier du cheval qui a causé l’accident, gardait l’usage, la direction et le contrôle de son cheval, même s’il recevait des instructions de M. I…, manadier ; que pour juger que M. I… était le gardien du cheval, la cour d’appel a relevé que M. T… agissait sous ses ordres et directives (arrêt, p. 10 § 3) ; qu’en statuant ainsi, tandis que le pouvoir d’instruction du manadier ne suffisait pas à lui transférer la garde du cheval, la cour d’appel a violé l’article 1385 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce. »

 


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