16 décembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 20-83.891

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16 décembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 20-83.891

N° Z 20-83.891 F-D

N° 3086

GM
16 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. I… O… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 13 mai 2020, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 17 août 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I… O…, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Constatant sur le terminal de France Port 2000 au Havre l’intrusion de deux personnes ayant manoeuvré un cavalier de manutention, les services de la sécurité portuaire ont requis une patrouille de la brigade anti-criminalité le 3 octobre 2019, à 4 h 15, tandis que certains de ses effectifs se plaçaient sur les extérieurs du terminal.

3. L’interpellation a eu lieu à 4 heures 54, les deux individus, qui tentaient de récupérer des stupéfiants dans un container, disant se nommer B… O… et S… A….

4. Pendant ce temps, les agents de sécurité postés à l’extérieur procédaient au contrôle de M. I… O…, dont le comportement leur avait paru suspect.

5. L’officier de police judiciaire arrivant ensuite sur les lieux a placé M. O… en garde à vue à 5 h 00, le substitut de permanence du parquet du Havre étant avisé de cette mesure à 5 h 35.

6. Le 6 octobre 2019, M. O… a été mis en examen des chefs susvisés par M. W…, doyen des juges d’instruction, les procès-verbaux indiquant qu’il substituait Mme Le Bail, vice-présidente chargée de l’instruction.

7. Les trois personnes mises en examen ont ensuite été interrogées les 22, 23 et 24 octobre 2019, et les 17, 21 et 23 janvier 2020 par Mme K… .

8. Par requête réceptionnée au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, M. O… a sollicité l’annulation de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le deuxième moyen, pris en sa première branche

9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a refusé d’annuler le contrôle d’identité et l’interpellation de M. I… O… par les agents de la sécurité portuaire du port du Havre, ainsi que les pièces subséquentes dont le contrôle est le support nécessaire, et notamment sa mise en examen, alors:

« 1°/ que les contrôles d’identité sont de la compétence exclusive des officiers de police judiciaire ou, sur l’instruction et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, des agents de police judiciaire ; qu’en l’espèce, il résulte du rapport des agents portuaires qu’ils ont décidé de « procéder au contrôle de l’individu » soit M. I… O… ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que des patrouilles du service de sécurité du grand port maritime du Havre ont intercepté le véhicule conduit par I… O…, vérifié que le véhicule était immatriculé au nom de C… Q… la mère du conducteur qui indiquait se nommer I… O…, ce renseignement ayant permis de faire le rapprochement avec son frère B… O…, qui avait été précédemment interpellé ; que contrairement à ce qu’énonce la chambre de l’instruction, ce comportement constitue un véritable contrôle d’identité que les agents de sécurité portuaire étaient radicalement incompétents pour effectuer ainsi que le reconnait la chambre de l’instruction elle-même ; qu’ainsi l’arrêt qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 78-2 du code de procédure pénale, 78-1 du même code, ensemble les droits de la défense. »

 


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