15 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.930

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15 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.930

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad

Pourvoi n°: J 21-20.930
Demandeur: la société Marina
Défendeur: la société Sognu-Valery et autre
Requête n°: 163/22
Ordonnance n° : 90866 du 15 septembre 2022

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

la société Sognu-Valery, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,

ET :

la société Marina, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1], représenté par la société Defimmo,

Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 février 2022 par laquelle la société Sognu-Valery demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 août 2021 par la société Marina à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d’appel de Bastia, dans l’instance enregistrée sous le numéro J 21-20.930 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de la société Marina SCI, dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la SCI Marina justifie d’une exécution partielle de plusieurs points visés dans l’arrêt attaqué (restitution à la copropriété des parties communes, retrait des climatiseurs, déplacement d’un panneau publicitaire) et qu’elle a obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, par ordonnance du 20 janvier 2022, un délai supplémentaire de 8 mois à compter de la signification de cette décision, pour la dépose des dispositifs de chauffe-eau solaires, la suppression des portes-fenêtres et balcons et éléments des climatiseurs restant à enlever.

Il apparaît, dès lors, que l’inexécution invoquée au soutien de la requête n’est pas démontrée.

En outre, compte tenu de l’ancienneté du litige, il est de l’intérêt des parties que l’issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l’affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac

 


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