15 novembre 2022 Cour d’appel de Reims RG n° 21/01772

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15 novembre 2022 Cour d’appel de Reims RG n° 21/01772

ARRET N°

du 15 novembre 2022

R.G : N° RG 21/01772 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB4P

[N]

c/

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN

Me Sophie DIOT

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 08 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

Madame [G] [N]

CCAS [Adresse 6]

[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004392 du 14/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS, et Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre acceptée le 21 décembre 2018, la société Mercédes-Benz Financial Services France a consenti à Mme [G] [N] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercédes Classe A 177 Compact Progressive Line 200 BA immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 38 000 euros et une durée de 61 mois, moyennant un premier loyer de 2 439,20 euros puis 60 loyers de 632,98 euros chacun.

Se prévalant du non-paiement des loyers, la société Mercédes-Benz a adressé à Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2019 une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes dues sous peine de résiliation du contrat, en vain.

Par acte d’huissier du 4 décembre 2020, la société Mercédes-Benz a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes à l’audience du 8 février 2021 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes dues en application du contrat.

La personne morale poursuivante demandait au magistrat de:

-Condamner Mme [N] à lui verser la somme de 33 229,56 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 avril 2019 au titre des loyers impayés,

-Condamner l’assignée à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros, sans préjudice des entiers dépens.

Mme [N] n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a:

-déclaré la société Mercédes-Benz recevable en son action,

-condamné Mme [N] à verser à la société poursuivante la somme de 15 083,33 euros assortie des intérêts légaux à compter du 25 avril 2019,

-condamné Mme [N] à verser à la société Mercédes-Benz la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [N] aux entiers dépens.

Mme [G] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2021, son recours portant sur l’entier dispositif de la décision.

Par conclusions signifiées le 3 octobre 2022, Mme [N] demande par voie d’infirmation à la cour de:

-Annuler le contrat de location avec option d’achat pour vice du consentement,

-Débouter la société Mercédes-Benz de toutes ses demandes à son égard,

-Condamner la société Mercédes-Benz à lui verser la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

-La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A titre subsidiaire,

-Juger que la société Mercédes-Benz a manqué à son devoir de renseignements et de vigilance,

-Juger que ces manquements ont entraîné un préjudice pour l’appelante et engagent la responsabilité délictuelle de la personne morale,

-Condamner la société Mercédes-Benz à réparer le préjudice et fixer à la somme de 33 229,56 euros la réparation due, avec intérêts légaux à compter de la décision à venir,

-Condamner la société Mercédes-Benz à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros, outre les dépens de première instance et d’appel.

La société Mercédes-Benz, par des écritures signifiées le 7 octobre 2022, sollicite de la juridiction du second degré qu’elle:

-Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action recevable ainsi que sur l’indemnité de procédure et les dépens,

-Condamne Mme [N] à lui payer la somme de 13 670,11 euros avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2019, date de la mise en demeure,

-Condamne Mme [N] à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel;

* * * *

L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la nullité du contrat pour vice de violence:

Attendu que Mme [N] soutient qu’elle n’a pas signé le contrat de location de véhicule avec option d’achat, ce qui a été le fait de l’individu, un certain [J] [E], qui l’a accompagnée à la concession et qui lui a demandé de porter un bandage à la main pour éviter d’avoir à signer, ce qu’elle ne pouvait du reste absolument pas faire ne sachant ni lire ni écrire sauf à rédiger des lettres en majuscules, ce qui est très facile à imiter;

Qu’elle ajoute que la carte grise a été établie au nom de M. [E] qui est parti avec le véhicule, bien ayant finalement pu être récupéré par le bailleur en bon état par l’entremise des policiers;

Que la SA Mercédes-Benz Financial Service France réfute cette présentation de Mme [N], laquelle a bien remis au bailleur sa pièce d’identité, la signature sur le contrat étant en tout similaire à la sienne;

Que la personne morale ajoute que le tiers porte le même patronyme que la débitrice, les éléments de solvabilité alors présentés par l’intéressée établissant qu’elle disposait de gains réguliers et conséquents lui permettant de verser la première mensualité et de régler ensuite les divers loyers;

Que la société Mercédes-Benz Financial Service France estime que la contrainte par violence arguée par Mme [N] n’est aucunement démontrée, cette dernière ayant accepté de souscrire la location en échange d’une somme de 10 000 euros qu’elle n’a jamais obtenue, aucune nullité du contrat n’étant justifiée;

Attendu qu’il s’observe, à l’énoncé des parties mais en des termes totalement contradictoires, que les circonstances de la transaction litigieuse apparaissent pour le moins singulières, Mme [N] reprochant à la personne morale une grande légèreté dans la gestion du dossier, la société Mercédes-Benz Financial Service France voyant davantage dans le comportement de Mme [N] une connivence avec les tiers intervenus au cours des opérations;

Qu’en effet, Mme [N] verse aux débats sous ses pièces n°4 et 5 deux plaintes déposées successivement les 15 janvier 2021 et 24 mars 2022 à la BTA de Gendarmerie de [Localité 7], la première pour usurpation d’identité et pour dénoncer l’ouverture à son insu de deux comptes à la Banque Postale et auprès de Fortunéo, la seconde pour abus de confiance lors de la location du véhicule Mercédes.

Que la lecture du second procès-verbal d’audition avec plainte enseigne que Mme [N] y décrit les démarches auprès d’elle d’un certain [J] [E] en vue de la signature d’un contrat de location d’un véhicule Mercédes, ce qu’elle a accepté contre la promesse de versement d’une somme de 10 000 euros;

Qu’elle s’est donc rendue en région parisienne avec M. [E] et une autre personne (‘un algérien’), laquelle a signé les papiers à sa place alors que tous les documents étaient au nom de Mme [N] qui avait présenté sa carte nationale d’identité;

Que Mme [N] signale qu’elle n’a jamais obtenu les 10 000 euros de M. [E], qu’elle a contacté ce dernier pour obtenir l’argent et lui annoncer qu’elle allait déposer plainte, son interlocuteur lui ayant répondu: ‘Fais de la place au cimetière’;

Qu’elle certifiait encore qu’elle n’avait jamais résidé au [Adresse 1], les documents remis au bailleur lors de la conclusion du contrat correspondant à des pièces falsifiées, elle-même n’étant pas à l’origine du chèque de 2 500 euros émis en faveur du bailleur à titre de premier versement;

Attendu que la cour relève en second lieu que si Mme [N] allègue de violences de la part de M. [J] [E], aucune justification d’une quelconque contrainte psychologique et de menaces de la part de cet individu n’est rapportée par la partie appelante, étant ajouté qu’elle déclare au cours de son audition par les gendarmes qu’elle a donné son accord pour réaliser les démarches en région parisienne en faveur de M. [E], contre la promesse d’une rémunération de 10 000 euros, l’intéressée ayant en ce sens une parfaite conscience du caractère douteux des démarches qu’elle va accomplir;

Qu’il faut donc retenir des explications de Mme [N] que les violences d’un tiers qu’elle allègue ne sont pas caractérisées, alors que sa participation à une opération plus que discutable n’est pas vraiment niée;

Que, par ailleurs, le rapprochement de la signature (en lettres majuscules) de Mme [N] sur sa carte nationale d’identité et de celle apparaissant sur le contrat litigieux ne permet aucunement d’identifier des divergences significatives établissant que l’intéressée ne serait pas signataire de cet acte juridique;

Qu’enfin, la société Mercédes-Benz Financial Service France précise que le premier règlement de 2 500 euros correspond à un virement du 21 août [il doit plutôt s’agir de décembre] 2018 (date de livraison du véhicule) du compte dont les données sont celles du RIB nominatif communiqué par Mme [N], toute recherche plus ample de l’auteur de ce virement demeurant vaine;

Qu’il ne peut être question dans ces conditions d’annuler le contrat de location de véhicule avec option d’achat, Mme [N] étant en cela déboutée de sa demande;

-Sur la recevabilité de l’action du bailleur et sa demande principale en paiement:

Attendu, à titre liminaire, qu’il importe de constater que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de janvier 2019, seul le premier règlement correspondant au paiement de la somme de 2 500 euros en décembre 2018 ayant été assuré par le locataire de sorte qu’en faisant assigner en paiement Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection par acte d’huissier du 4 décembre 2020, le bailleur a forcément agi dans le délai biennal de forclusion;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il déclare recevable l’action de la SA Mercédes-Benz Financial Service France;

Attendu, sur la créance principale de cette personne morale, qu’il convient de constater que la déchéance du bailleur du droit aux intérêts prononcée par le premier juge n’est pas en soi remise en cause, la partie intimée sollicitant la confirmation en son principe de la créance, le montant de la demande de condamnation de Mme [N] devant la cour étant même inférieur à celui arrêté par le premier juge;

Qu’en définitive, il y a lieu de condamner Mme [N] à payer à la société Mercédes-Benz Financial Service France la somme de 13 670,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 25 avril 2019, la décision entreprise étant en cela réformée;

-Sur la responsabilité recherchée du bailleur:

Attendu que Mme [N] entend mettre en oeuvre la responsabilité du bailleur pour manquement à ses obligations de renseignement et de vigilance à son égard;

Qu’elle expose que, ne sachant ni lire ni écrire, le préposé de la société Mercédes-Benz Financial Service France a forcément réalisé qu’elle ne pouvait signer le contrat et que c’est la personne qui l’accompagnait qui a procédé à cette signature;

Qu’en outre, une brève lecture de la documentation remise au bailleur devait attirer l’attention du préposé et lui suggérer que ces pièces étaient douteuses sinon falsifiées, ce qu’un examen attentif permettait de confirmer;

Que Mme [N] conteste en effet l’adresse mentionnée sur ces documents en question, à savoir le [Adresse 1], adresse à laquelle elle n’a jamais habité s’agissant d’un local commercial, les feuilles de paie faisant apparaître des montants incohérents et un employeur domicilié au même endroit que la salariée;

Que la partie intimée rappelle que Mme [N] a fait état d’un emploi d’aide à domicile et de revenus mensuels de 3 842 euros, la personne morale produisant tous les éléments de solvabilité qu’elle s’est fait remettre lors de la conclusion du contrat;

Qu’elle rappelle qu’elle n’est nullement une banque et n’est pas soumise au devoir de vigilance des établissements bancaires, des mensualités de 693,78 euros étant parfaitement compatibles avec les revenus déclarés par la locataire dont l’identité et la solvabilité ont été vérifiées;

Qu’à supposer que les documents remis soient des faux, Mme [N] serait alors complice de l’escroquerie ou de l’abus de confiance qu’elle dénonce aujourd’hui et dont elle se dit pourtant victime;

Attendu que si Mme [N] soutient qu’elle n’a jamais résidé au [Adresse 1], il n’en demeure pas moins que c’est bien cette adresse qui figure sur tous les documents remis à la société Mercédes-Benz Financial Service France lors de la conclusion du contrat de location avec option d’achat (sur le contrat en question, la facture EDF du 24 septembre 2018, l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, les trois feuilles de paie établies par le CESU pour juillet, août et septembre 2018, sur les relevés de la Banque Postale), étant ajouté que c’est même à cette adresse que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Niort a notifié le 20 juin 2020 à Mme [N] l’avis de classement d’une plainte en date du 17 décembre 2019;

Qu’il apparaît pour le moins excessif de venir reprocher à la société Mercédes-Benz Financial Service France de n’avoir point prêté plus d’attention à certains détails mentionnés sur la documentation qui lui a été remise lors de la signature du contrat de location, les services du parquet n’ayant même pas réalisé qu’il pouvait s’agir d’une adresse fictive;

Que, pour ce qui a trait au défaut d’authenticité allégué des autres documents, c’est un sens particulièrement aigu du détail qui pouvait le cas échéant révéler au préposé de la société bailleresse une éventuelle difficulté avec la documentation remise, ce qui conduit à un devoir de renseignement et de vigilance particulièrement exigeant mais qui ne peut raisonnablement être réclamé d’un cocontractant, ce d’autant plus que Mme [N], dont le nom est associé à celui de M. [J] selon l’avis de classement susvisé du parquet de Niort, était bien présente dans les locaux de la personne morale lors de la conclusion du contrat aujourd’hui contesté sans que la remise de documents la concernant directement ait semble-t-il davantage attiré son attention;

Qu’aucun manquement à ses obligations professionnelles n’est ainsi démontré contre la société Mercédes-Benz Financial Service France dont la responsabilité n’est pas engagée;

Que Mme [N] sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de Mme [N] les entiers dépens tant d’appel que de première instance, le jugement déféré étant en cela confirmé;

Que l’équité commande d’arrêter à hauteur de cour à la somme de 1 000 euros l’indemnité pour frais irrépétibles revenant à la SA Mercédes-Benz Financial Service France, la décision entreprise étant également confirmée en ce qu’elle fixe au bénéfice de la personne morale une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros;

Que Mme [N] sera par ailleurs déboutée de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Déboute Mme [G] [N] de sa demande d’annulation du contrat de location de véhicule avec option d’achat en date du 21 décembre 2018;

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il arrête la créance principale de la SA Mercédes-Benz Financial Service France à l’encontre de Mme [G] [N];

Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,

-Condamne Mme [G] [N] à payer à la SA Mercédes-Benz Financial Service France la somme de 13 670,11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019;

Y ajoutant,

-Déboute Mme [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du bailleur à ses devoirs de renseignement et de vigilance;

-Condamne Mme [G] [N] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à hauteur de cour à la SA Mercédes-Benz Financial Service France une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros;

-Déboute Mme [G] [N] de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

-Dit que Me Sophie Diot, conseil de la SA Mercédes-Benz Financial Service France, pourra recouvrer directement contre la partie adverse les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.

 


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