N° X 22-87.508 F-D
N° 00472
GM
15 MARS 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023
M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 2 décembre 2022, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de tentative d’assassinat, appels téléphoniques malveillants et usurpation d’identité, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Diop, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, frappée d’appel le 25 janvier 2023, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de M. [X], son renvoi devant la cour d’assises et n’a pas remis l’intéressé en liberté.
2. En application de l’article 181 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.