CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Cassation
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 663 F-D
Pourvoi n° E 21-22.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-22.697 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société d’entraînement Jean-Paul Gallorini, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Société d’entraînement Jean-Paul Gallorini, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021), alors qu’elle participait à une séance d’entraînement à un concours amateur d’équitation, Mme [I] a chuté de la jument qui avait été préparée par un salarié de la Société d’entraînement Jean-Paul Gallorini (la société).
2. Mme [I] a assigné la société, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à fin d’indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable et sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [I] fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de voir déclarer la société responsable de l’accident survenu le 22 mars 2008 et de sa demande d’indemnisation, alors « qu’il incombe au professionnel de respecter les règles de l’art élémentaires dans l’exercice de sa profession : que manque à cette obligation l’écurie professionnelle dont le préposé à qui il a délégué cette tâche équipe, avant de le confier à un cavalier amateur, un cheval de course d’équipements dont la pose défectueuse est à l’origine d’un accident ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué « qu’alors que [le cheval de M. [M]] galopait juste derrière celui de Mme [I], en file, il a vu le bandage se détacher et les jambes du cheval s’emmêler, ce qui est à l’origine de sa chute et de celle de la cavalière » ; que cette constatation, dont il résulte que les bandes se sont spontanément détachées en l’absence de toute intervention extérieure suffit à caractériser un manquement aux règles de l’art ; qu’en la déboutant cependant de son action en responsabilité, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont résultait un manquement de M. [P] aux règles de l’art et la responsabilité de l’écurie sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, violant ainsi l’article 1384, alinéa 5, devenu l’article 1242, alinéa 5, du code civil. »