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RUL/CH
S.A.S. PLACE 2 B
C/
[G] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00673 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZLU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 08 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00409
APPELANTE :
S.A.S. PLACE 2 B
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [B] [V] (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir en date du 4 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société PLACE 2 B a été créée le 2 août 2019 par Mme [H] [W] afin de reprendre l’exploitation d’un fonds de commerce de café, bar, restaurant auparavant exploité par la société LE CONCORDE.
Mme [G] [I] a été embauchée par un contrat à durée déterminée du 19 septembre 2019 au 18 décembre 2019 en qualité d’aide-cuisinière – serveuse, niveau 1, échelon 1, de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le 14 octobre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à une rupture anticipée du contrat de travail fixé au 23 suivant.
Le 26 octobre 2019, l’employeur lui a notifié la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave.
Mme [I] a demandé des précisions sur les faits reprochés par lettre du 4 novembre 2019.
Par requête du 29 novembre 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de contester la rupture et faire condamner l’employeur aux conséquences pécuniaires afférentes.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a jugé la rupture du contrat de travail abusive et condamné l’employeur à, notamment, verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 octobre 2021, la société PLACE 2 B a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 mai 2022, l’appelante demande de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a dit que la rupture du contrat de travail est abusive,
* l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
– 4 081 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure dilatoire et abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
– débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
– la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 février 2022, Mme [I] demande de :
– retirer la pièce n° D adverse (attestation de Mme [O]) ainsi que de la pièce n° F adverse (attestation de Mme [D]) non conforme “phrase non recopiée”,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail est abusive et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
– condamner la société PLACE 2 B à lui payer la somme de 4 081 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu’elle aurait perçue jusqu’au terme de son contrat,
à titre subsidiaire,
– requalifier le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2019,
– condamner la société PLACE 2 B à lui payer les sommes suivantes :
* 1 521,25 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1 521,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 392,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 39,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 736,10 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 73,61 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société PLACE 2 B aux entiers dépens,
– juger que les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PLACE 2 B de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône,
– débouter la société PLACE 2 B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700,
– l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement à hauteur de 1 000 euros correspondant à de la vente de vaisselle.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la mise à l’écart des pièces n° D et F produites par l’employeur :
Mme [I] sollicite dans le dispositif de ses conclusions de “Demander le retrait de la pièce n° D adverse (Attestation de Madame [O] [L]) ainsi que de la pièce n° F adverse (Attestation de Madame [J] [D]) non conforme “phrase non recopiée” sans développer dans le corps de ses écritures la moindre observation ou explication de nature à justifier cette demande que les premiers juges ont rejeté au motif que “les pièces du dossier [ont] été communiquées aux parties conformément à la procédure”.
En tout état de cause, même si elles ne sont pas établies avec toutes les mentions légales requises, les deux attestations contestées restent recevables, la cour conservant un pouvoir d’appréciation sur ces témoignages.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise à l’écart.
II – Sur le bien fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
Le contrat à durée déterminée sans terme précis cesse en principe le jour de la fin de l’absence du salarié remplacé ou de la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Sauf accord des parties, l’article L 1243-1 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. En dehors de ces cas, l’initiative de la rupture intervenant du fait de l’employeur ou du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Aux termes de la lettre de rupture anticipée du contrat de travail du 26 octobre 2019, il est reproché à la salariée les faits suivants :
“- Insubordination et négligence :
– Changement des plannings de l’équipe contre la volonté de l’employeur, en remplaçant les personnes légalement employées par l’épouse de Mr [I] et d’une de ses amies
– Refus de laisser la facturation et la caisse à Madame [J] [D], à l’encontre des directives de l’employeur
– Non remise des tickets de recette de la foire de [Localité 3], empêchant tout contrôle et toute visibilité de l’employeur sur les encaissements en espèces et le détail des produits vendus
– demande de paiement en espèces pour les heures supplémentaires
– Remise de feuilles de temps avec des heures et des jours non travaillés ainsi que des pauses non déclarées
– Argent prélevé dans la caisse sans autorisation pour dépenses non autorisées et sans factures au nom de l’entreprise, mettant l’entreprise en difficulté financière
– Volonté de nuire à l’entreprise en criant des accusations fausses devant la clientèle “tu prends du personnel non déclaré et ensuite tu refuse de les payer”, “tu m’as donné 100 euros en espèce” en réponse au fait que l’employeur répondait que toutes les heures supplémentaires avaient été déclarées et payées
– langage familier et agressif avec les clients à plusieurs reprises” (pièce n° 3)
Mme [I] oppose pour sa part que :
– il n’y avait pas de planning pour le personnel,
– elle ne connaissait pas spécialement Mme [D] comme salariée ou responsable de l’entreprise donc ne peut pas lui avoir laissé la facturation et la caisse,
– les tickets étaient archivés dans une enveloppe à cet effet et remis au passage de Mme [W],
– elle a été payée pour les heures supplémentaires réalisées donc ne peut en avoir réclamé le paiement deux fois,
– elle n’a jamais pris d’argent dans la caisse pour des achats non validés par la responsable de l’établissement, Mme [W],
– si elle a parlé de personnel non déclaré, c’est en référence à l’emploi de sa mère qui n’a pas été déclarée ni payée mais en aucun cas devant des clients car elle a “le sens du devoir”,
– elle n’a jamais eu un langage familier et agressif envers les clients.
Au titre des éléments dont la charge de la preuve lui incombe, la société PLACE 2 B produit notamment :
– une attestation de Mme [J] [D] indiquant que «[…] très rapidement, je me suis trouvée reléguée simplement et uniquement au service en salle, Melle [I] se chargeant des encaissements, ceci allant à l’encontre des décisions de Mme [W]”, “j’ai également été témoin de corportement odieux et quelque peu cavalier de Mlle [I] avec certains clients allant jusqu’à leur refuser des tables que j’avais réservées” “Mlle [I] s’en est à son tour mélée et a fait un esclandre dans le bar en proférant des menaces clairement dans l’intention de nuire à l’image du bar. Tous les clients présents alors ont été témoins de la scène» (pièce n° F),
– un post-it d’une somme prise dans la caisse, plusieurs tickets de caisse et trois factures PROMOCASH au nom d'[G] [I] refaites ensuite au nom de la société PLACE 2B (pièces n° H, L et M),
– une attestation de M. [E] [M] selon lequel “J’ai vu à plusieurs reprise [P], [G] et [A] prendre dans la caisse de la foire afin d’aller chercher de la marchandise et m’ont dit de prendre dans la caisse afin d’aller chercher des verrines pour les mousses chocolat que j’ai acheté à ACTION le premier vendredi de la foire “, «[G] est quelqu’un de plutôt froide et sèche avec les clients en leur répondant de façon malpolie» (pièce n° E),
– un récépissé de main-courante du 15 octobre 2019 dans lequel Mme [W] relate divers faits qui se sont déroulés la veille alors que M. [I] et sa fille travaillaient (pièce n° B),
– un dépôt de plainte du 25 octobre 2019 (pièce n° C),
– la copie de SMS que Mme [O] a envoyé à Mme [W] indiquant notamment « moi les Dodards me cherche des noises pfffffff pas net pauvres gens » (pièce n° O).
La cour relève que si les éléments issus de la main-courante et de la plainte déposées par l’employeur, pris en la personne de Mme [W], ne sauraient à eux seuls démontrer la réalité des griefs allégués s’agissant d’éléments qui ne reposent que sur ses propres déclarations, et que les SMS échangés entre Mme [O] et Mme [W] ne sont pas en lien avec la prestation de travail, il ressort en revanche des attestations produites, sur le contenu desquelles Mme [I] ne se prononce pas, se bornant soit à demander qu’elles soient écartées pour des raisons de forme, soit à mettre en cause la probité des témoins plus que l’authenticité de leurs déclarations, que la salariée :
– a prélevé dans la caisse des sommes soit pour procéder ou faire procéder à des achats de matériels ou de marchandises, soit à des fins non déterminées, sans l’autorisation de son employeur, procédant pour ce faire à la mise à l’écart de Mme [D] pourtant recrutée à cette fin (attestations de M. [M] et de Mme [D] – pièces n° E, F, H, L et M),
– a adopté, à l’égard de la clientèle, un comportement inapproprié dans le cadre d’une prestation de services et irrespectueux, qui plus est en public devant des clients, à l’égard de sa supérieure hiérarchique (attestations de M. [M] et de Mme [D] – pièces n° E et F).
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’ensemble des autres griefs allégués, y compris ceux pour lesquels l’employeur ne développent aucune observation dans ses écritures ni ne produit aucun élément, et peu important que Mme [I] produisent trois attestations de clients affirmant avoir été satisfaits de ses services (pièces n° 18 à 20), il ressort des développements qui précèdent un ensemble de faits imputables à la salariée qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant ainsi la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que la rupture était abusive et alloué à Mme [I] la somme de 4 081 euros à titre de dommages-intérêts.
III – Sur la requalification du contrat de travail et les demandes afférentes à sa rupture :
A titre subsidiaire, Mme [I] sollicite au visa des articles L1242-1 et 2 du code du travail la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée au motif qu’en sa qualité de seule serveuse du restaurant, elle a été embauchée à titre temporaire pour pourvoir un poste lié en réalité à l’activité normale de l’entreprise.
L’employeur oppose sur ce point que :
– Mme [I] n’était pas la seule serveuse, Mme [D] ayant également été embauchée à cette fin (pièces n° F et K),
– en dehors de la foire, Mme [X] et MM. [F] et [Z], ces derniers anciens salarié du fonds repris, faisaient également du service (pièce n° 3),
– Mme [I] a été recrutée le 19 septembre 2019 sur l’insistance de son père afin qu’elle l’aide à la préparation et à la tenue de la foire qui s’est déroulée du 27 septembre au 6 octobre 2019 puis à la mise en route de la brasserie.
Il ressort du contrat de travail que Mme [I] a été recrutée au niveau 1, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants en qualité d’aide-cuisinière – serveuse, le motif du recours à un emploi temporaire étant un “surcroît d’activité supporté par la société pendant cette période” (pièce n° 1).
Il ressort des écritures des parties qu’il est admis :
– d’une part que la société PLACE 2 B a été créée le 2 août 2019 afin de reprendre l’exploitation d’un fonds de commerce de café, bar, restaurant auparavant exploité par la société LE CONCORDE,
– que du 27 septembre au 6 octobre 2019, la société a tenu un stand lors de la foire de [Localité 3].
Dès lors, nonobstant le fait qu’il n’est aucunement démontré que M. [I] père aurait insisté pour faire recruter sa fille pour l’aider, il se déduit de ces circonstances que l’embauche de Mme [I], six semaines après la création de la société, 10 jours avant la foire et pour une durée de seulement deux mois, répond à un surcroît d’activité lié à la fois à la reprise du fonds de commerce, laquelle implique nécessairement un travail de réorganisation, et la survenance d’un événement important et par définition exceptionnel puisque ponctuel.
Par ailleurs l’employeur justifie d’un registre du personnel démontrant que sur la période considérée, et contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [I] n’était pas la seule employée ni même la seule serveuse.
En conséquence, la cour considère que l’employeur démontre le surcroît d’activité visé au contrat de travail comme cause de recours à un emploi à durée déterminée.
Il s’en déduit que Mme [I] n’est pas fondée à prétendre à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ni aux conséquences indemnitaires afférentes à ladite requalification et à sa rupture.
IV – Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Au visa des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la société PLACE 2 B soutient que Mme [I] a commis une faute dans son droit d’agir en justice, faisant ainsi dégénérer celui-ci en abus, dans la mesure où dans le contexte des nombreux manquements qu’elle a commis ainsi que des nombreuses man’uvres dont il a usé pour tenter à plusieurs reprises de l’escroquer financièrement, venir contester la rupture de son contrat à durée déterminée serait constitutif d’un abus.
Elle sollicite en conséquence la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [I] oppose qu’elle n’a pas agi de manière dilatoire et abusive et ajoute que la société PLACE 2 B ne peut pas parler d’escroquerie car aucune suite n’a été donnée à la plainte déposée par Mme [W] le 25 octobre 2019.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
V – Sur les demandes accessoires :
– Sur les intérêts au taux légal :
Les demandes pécuniaires de Mme [I] étant rejetées, cette demande est sans objet, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Mme [I] sera condamnée à payer à la société PLACE 2 B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
Mme [I] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a :
– rejeté la demande de mise à l’écart des pièces n° D et n° F,
– rejeté la demande de la société PLACE 2 B à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est fondée sur une faute grave,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [G] [I],
CONDAMNE Mme [G] [I] à payer à la société PLACE 2 B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION