15 juillet 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/80916

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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/80916
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/80916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47UM

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat toque
CE avocat toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDERESSE

Madame [Z] [U] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (99)
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne et assistée par Me Emna BEN MOUSSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1607
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-3194 du 27/02/2024 rectifiée le 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS PARIS 542.097.902
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 13 Juin 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [U] veuve [V]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 10 janvier 2024.

Par acte du 30 avril 2024, Mme [U] veuve [V] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Mme [U] veuve [V] sollicite l’annulation de la saisie attribution réalisée le 5 janvier 2024, subsidiairement, la mainlevée de la saisie-attribution. Elle demande également la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quant à l’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, elle rappelle qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle que la désignation de l’huissier de justice n’était pas conforme et qu’une première assignation a été délivrée sans date tandis que sur la deuxième, celle du 30 avril 2024, figurait une date.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève l’irrecevabilité de la contestation, le débouté des demandes adverses et la condamnation de Mme [U] veuve [V] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle prévoit que :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »

L’alinéa 1er de l’article 69 prévoit un délai de recours de 15 jours à compter de la notification de la décision à l’intéressé.

En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 5 janvier 2024 a été dénoncée au débiteur le 10 janvier 2024. La contestation élevée par assignation du 30 avril 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.

Mme [U] veuve [V] justifie d’une demande d’aide juridictionnelle le 8 février 2024, soit pendant le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Elle justifie de son admission à l’aide juridictionnelle totale par décision rendue le 27 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, le délai de recours expirant donc le 19 mars 2024, de sorte que le délai de un mois pour assigner devant le juge de l’exécution expirait le 19 avril 2024. Il convient de préciser qu’elle ne justifie pas que les auxiliaires de justice aient été désignés à une date plus tardive. Elle évoque, sans en justifier, une désignation non conforme de l’huissier de justice.

La contestation est donc irrecevable.

Sur les dispositions de fin de jugement

Il convient de laisser les dépens à la charge de l’État.

En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déclare irrecevable la contestation de Mme [U] veuve [V],

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,

Condamne Mme [U] veuve [V] aux dépens.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION