15 février 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00108

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15 février 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00108

15 février 2023
Cour d’appel de Limoges
RG n°
22/00108

Chambre sociale

Texte de la décision


ARRET N°

N° RG 22/00108 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJS3

AFFAIRE :

M. [G] [E]

C/

E.U.R.L. CASA NOVA

GV/MS

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023

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Le quinze Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [G] [E]

né le 29 Août 1979 à [Localité 3] (36), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d’une décision rendue le 19 JANVIER 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET

ET :

E.U.R.L. CASA NOVA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE, de la SCP DAURIAC-PAULIAT-DEFAYE-BOUCHERLE-MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Janvier 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, et d’elle-même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [E] soutenant avoir agi pour le compte de la société CASA NOVA en qualité d’agent commercial pour la conclusion de contrats de construction de maisons individuelles a adressé à cette dernière plusieurs factures au titre de ses commissions :

– facture n° F/00013 du 27 octobre 2020 (construction de M. [M]) : 7 523,35 € TTC,

– facture n° F/00014 du 13 novembre 2020 (construction de Mme [Z]) : 8 416 € TTC,

– facture n° F/00012 du 27 octobre 2020 (construction de M. [O] et de Mme [X]) : 10 480 € TTC.

==0==

Après mise en demeure du 30 novembre 2020 et faute de paiement, M. [G] [E] a fait assigner la société CASA NOVA, par acte d’huissier délivré le 4 février 2021, devant le tribunal de commerce de Guéret, aux fins de la voir condamnée au paiement de ces commissions, soit un total de 24 419,35 € TTC, ainsi qu’à des dommages et intérêts.

Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Guéret a :

– débouté M. [E] au principal, sa demande n’étant pas causée ;

– condamné la société CASA NOVA à verser et porter à M. [E] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour assertion attentatoire à son honneur ;

– débouté la société CASA NOVA de sa demande reconventionnelle relative à la laine ISOSOUFFLE ;

– condamné M. [E] en la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

– ordonné la compensation des créances réciproques, et dit que M. [E] sera redevable d’une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2022.

==0==


Aux termes de ses écritures du 15 septembre 2022, M. [G] [E] demande à la cour de :

– réformer intégralement le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau,

– condamner la société CASA NOVA à lui verser les sommes de :

* 32 256,18 € TTC au titre de l’exécution de son contrat d’agent commercial et dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020, date de la mise en demeure adressée à la société CASA NOVA ;

* 10 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive ;

* 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;

– condamner la même à lui verser une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

– dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [E] soutient qu’un contrat d’agent commercial à durée indéterminée avec prise d’effet au 4 novembre 2019 existait entre lui et la société CASA NOVA, son mandat consistant en la prospection de clientèle, négociation et conclusion de contrats de construction de maisons individuelles de la marque CASA NOVA. Il dit rapporter la preuve de cette relation contractuelle ainsi que des contrats de construction de maisons individuelles conclus pour le compte de cette société par son intermédiaire. Il demande donc paiement de ses commissions au titre des chantiers de construction de M. [M], Mme [Z], M. [O]/Mme [X].

Il ajoute à ses demandes initiales la facture n°F/00015 en date du 3 mai 2021 d’un montant de 7 836,83 € correspondant à la construction de Mme [J].

Il conteste les allégations de la société CASA NOVA concernant des commissions encaissées par lui sur la vente des terrains.

Il s’oppose à la demande en paiement de la société CASA NOVA à hauteur de 36 000 € contestant avoir falsifié des bons de commande auprès de la société ISOSOUFFLE.

Aux termes de ses écritures du 21 juillet 2022, la société CASA NOVA demande à la cour de :

– déclarer non fondé l’appel interjeté par M. [E] ;

– déclarer recevable et fondé son propre appel ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes au titre des commissions non réglées et en ce qu’il a condamné le même à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le réformer en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 000 € de dommages- intérêts et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Statuant à nouveau,

– condamner M. [E] à lui verser la somme de 36 000 € au titre de la laine ISOSOUFFLE ;

– débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts ;

En tout état de cause,

– débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;

– condamner M. [E] à lui verser la somme 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CASA NOVA soutient qu’aucun contrat n’existe entre elle et M. [E], le contrat produit par lui n’étant signé par aucune des parties. En réalité, M. [E] intervenait une fois la demande de permis de construire déposée après avoir reçu une commission pour la vente du terrain.

Elle demande réparation du préjudice subi du fait de l’attitude de M. [E], celui-ci l’ayant contrainte à porter plainte à son encontre à deux reprises, une fois pour menaces de mort avec intimidation et une autre fois pour vol, M. [E] ayant falsifié des bons de commande pour obtenir des matériaux pour son compte à hauteur de 36 000 €.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.


SUR CE,

– Sur le contrat d’agent commercial liant M. [E] à la société CASA NOVA

L’article L 134-1 du code de commerce dispose que ‘L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux’.

En application de l’article 1353 du code civil, M. [E] qui se prévaut de l’existence d’un contrat d’agent commercial le liant à la société CASA NOVA doit en rapporter la preuve, étant précisé qu’en matière commerciale, la preuve est libre.

À titre liminaire, M. [E] ne produit aucune pièce justifiant de son inscription au registre spécial des agents commerciaux du greffe du tribunal de commerce de Châteauroux.

Il produit un contrat d’agent commercial qui aurait été conclu entre la société CASA NOVA et lui-même aux fins de prospection de la clientèle, de négociation et de conclusion de contrats de construction de maisons individuelles de la marque CASA NOVA.

Mais, ce contrat n’est ni daté, ni signé, par les parties.

Même à considérer que les relations contractuelles aient été régies par ce contrat, il prévoit que la société CASA NOVA doit remettre à M. [E] toute la documentation publicitaire et contractuelle nécessaire à la commercialisation des maisons individuelles (catalogues, prospectus, plans, notices descriptives, contrats de construction, tarifs). Or, M. [E] ne produit nullement ces pièces qui lui auraient été remises si la société CASA NOVA l’avait mandaté pour conclure en son nom des contrats de construction de maisons individuelles.

En ce qui concerne les autres pièces produites par M. [E], l’attestation du gérant de l’EURL Casanova indiquant que Mme [J] est signataire d’un contrat de construction de maisons individuelles, elle n’est ni datée, ni signée, et ne fait pas mention de M. [E].

Les attestations de M. [M], Mme [Z], M. [O]/Mme [X] indiquant que M. [E] leur a ‘trouvé un constructeur’ ne disent pas en quelle qualité il est intervenu et pour le compte de qui.

Si la société CASA NOVA a pu écrire dans un mail du 5 avril 2020 : ‘Pouvez vous contacter mon le commercial Mr [E]…’, cette mention ne peut suffire à caractériser le contrat d’agent commercial.

Il en est de même des captures d’écran de SMS ainsi que des mails échangés entre Mme [J] et la société CASA NOVA.

Les dossiers de permis de construire déposés par M. [M], Mme [Z] et M. [O]/Mme [X] ne permettent pas de les rattacher à un contrat d’agent commercial conclu entre la société CASA NOVA et M. [E], dans la mesure où ce dernier ne produit aucun contrat de construction de maison individuelle conclu entre ces personnes et la société CASA NOVA.

Le contrat de construction de maison individuelle conclu par Mme [J], en photo difficilement lisible, n’est pas produit en intégralité. En outre, cette dernière a attesté le 30 avril 2021 qu’elle avait les plus grandes difficultés à communiquer avec le constructeur et que le chantier ne parvenait pas à débuter. Enfin , si elle atteste que ‘C’est bien Mr [E] [G] qui m’a vendu une maison neuve via le Constructeur CASA NOVA’, cette attestation ne permet pas de dire que M. [E] a été mandaté par la société CASA NOVA.

La preuve n’est donc pas rapportée que M. [E] ait conclu des contrats de construction de maison individuelle pour le compte de la société CASA NOVA.

Ce, alors même que le contrat d’agent commercial invoqué par M. [E] stipule :

– en son article 1er ‘Objet’ que : ‘la validité des contrats de construction est expressément subordonnée à la signature de la société CASA NOVA’ ;

– en son article 7 ‘Rémunération’:

– ‘Les ordres pris par Monsieur [G] [E] auprès de la clientèle porteront la mention « sous réserve d’approbation de la société » et ne seront réputés définitifs et liant la société qu’après acceptation écrite et préalable de cette dernière’ ;

– ‘Ne seront payées que les commandes acceptées par la société CASA NOVA et qui devront comprendre notamment un contrat de construction en original dûment rempli et revêtu de la signature des clients’, outre les pièces du dossier de construction (devis, plan, permis de conduire etc).

La rémunération de M. [E] était donc conditionnée à la signature d’un contrat de construction de maison individuelle par les clients, contrat dûment accepté et validé par la société CASA NOVA. Or, M. [E] ne produit ni commandes, ni contrats de construction de maison individuelle acceptés par la société CASA NOVA.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [E] ne rapporte la preuve ni de l’existence d’un contrat d’agent commercial l’ayant lié à la société CASA NOVA, ni de l’obligation à paiement de cette société à son égard.

Il doit donc être débouté de ses demandes en paiement des factures considérées. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Il doit également être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, en l’absence de toute pièce attestant d’une atteinte à son honneur.

– Sur la demande reconventionnelle de la société CASA NOVA

La société CASA NOVA ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 36 000 € pour falsification de bons de commande.

Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [E] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à la société CASA NOVA la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

—==oO§Oo==—


PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Guéret, sauf en ce qu’il a :

– condamné la société CASA NOVA à payer à M. [G] [E] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour assertion attentatoire à son honneur ;

– ordonné la compensation des créances réciproques, et dit en conséquence que M. [E] sera redevable d’une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

DIT n’y avoir lieu à compensation ;

CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la société CASA NOVA la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens.

EN L’EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Sophie MAILLANT Jean-Pierre COLOMER.


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