14 septembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/03671

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14 septembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/03671

ARRET

S.A.S. ODALYS RESIDENCES

C/

[L]

copie exécutoire

le 14/09/2022

à

Selarl NUMA

Me MESUREUR

LDS/IL/BG

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/03671 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFIZ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 09 JUIN 2021 (référence dossier N° RG 18/00577)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. ODALYS RESIDENCES,

venant aux droits de la Société ODALYS CAMPUS

[Adresse 8],

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et concluant par Me Jean Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audrey VUAGNAT, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

INTIMEE

Madame [T] [L]

née le 23 Juin 1977 à [Localité 7] (78)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 08 juin 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.

Madame [I] [X] indique que l’arrêt sera prononcé le 14 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [I] [X] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 14 septembre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [T] [L], née le 23 juin 1977, a été embauchée initialement par la société Odalys campus à compter du 17 mai 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d’établissement.

Le 1er octobre 2017, la société Odalys campus a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Odalys résidences (la société ou l’employeur).

Le contrat de travail de la salariée a été transféré au sein de cette dernière société, qui applique la convention collective nationale des services des hôtels cafés restaurants.

Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 3 décembre 2018, au cours de la relation contractuelle, de diverses demandes indemnitaires afférentes au paiement d’astreintes réalisées sur la période du 17 mai 2016 au 31 décembre 2019.

Le conseil, par jugement du 9 juin 2021, a :

– constaté que lors de la réunion du CSE du 20 décembre 2018, la SAS Odalys campus avait validé le principe que les responsables de centre étaient assujettis aux astreintes ;

– dit et jugé que Mme [L] avait effectué des astreintes dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au service de la SAS Odalys Campus ;

– condamné la SAS Odalys campus au paiement des sommes suivantes :

– 14 836,30 euros à titre de rappel de salaire pour astreintes réalisées du 17 mai 2016 au 31 décembre 2019 ;

– 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS Odalys campus aux entiers dépens ;

– débouté la SAS Odalys campus de sa demande reconventionnelle.

Par conclusions remises le 9 mars 2022, la SAS Odalys résidences qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens en ce qu’il a :

– considéré que Mme [L] établissait avoir réalisé des astreintes sans contreparties à hauteur de 1 136 journées ;

– abusivement résisté au paiement de ces astreintes ;

– condamné la société au paiement des sommes suivantes :

o 14 836,30 euros au titre du rappel de salaire pour les astreintes réalisées du 17 mai 2016 au 31 décembre 2019 ;

o 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

o 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Odalys Campus aux entiers dépens ;

– débouté la société Odalys Campus de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

– dire et juger que les demandes de Mme [L] sont infondées ;

En conséquence,

– débouter Mme [L] de sa demande de rappel de salaire pour des astreintes ;

– débouter la demande de condamnation de Mme [L] tendant à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

– dire et juger que les demandes de Mme [L] sont infondées dans leur quantum,

En conséquence,

– réduire considérablement les montants d’indemnisation alloués à la somme maximum de 2 950 euros brut ;

– débouter Mme [L] de toute demande formulée au titre d’une résistance abusive ;

– débouter Mme [L] de toutes demandes, fins et prétentions complémentaires qu’elle pourrait formuler ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 1er avril 2022, Mme [L] demande à la cour de :

– dire et juger la société Odalys résidences mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions ;

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 9 juin 2021 en ce qu’il a :

– constaté que lors de la réunion du CSE du 20 décembre 2018, la SAS Odalys campus a validé le principe que les responsables de centre étaient assujettis aux astreintes ;

– dit et jugé que Mme [L] a effectué des astreintes dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au service de la SAS Odalys Campus ;

– condamné la SAS Odalys campus au paiement des sommes suivantes :

– 14 836,30 euros à titre de rappel de salaire pour astreintes réalisées du 17 mai 2016 au 31 décembre 2019 ;

– 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS Odalys campus aux entiers dépens ;

– débouté la SAS Odalys campus de sa demande reconventionnelle ;

– dire et juger qu’elle est bien fondée en son appel incident ;

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 9 juin 2021 en ce qu’il a limité le quantum des dommages intérêts alloués à la somme de 1 500 euros ;

Et statuant à nouveau de ce chef :

– condamner la société Odalys résidences à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– condamner la société Odalys résidences à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Odalys résidences aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur la demande au titre des astreintes :

L’employeur fait valoir qu’il n’a jamais imposé d’astreinte à Mme [L], que si elle en a réalisé c’est de sa seule initiative et contre sa volonté puisqu’une plate-forme destinée à répondre aux demandes des clients formulées en dehors des périodes de travail des responsables de résidences, a été mise en place début 2017, que résidant dans un logement de fonction sur place, elle était seulement susceptible de faire face à des situations exceptionnelles, qu’elle ne peut donc prétendre à aucune indemnisation. Il ajoute que, pour couper court à la polémique, il a accepté, dans le cadre de la négociation d’un accord relatif à la durée du travail intégrant la gestion des astreintes, de verser à Mme [L] une somme de 100 euros brut par mois sans pour autant reconnaître l’existence d’astreintes et encore moins dans les proportions réclamées et que les élus n’auraient jamais conclu un tel accord si les responsables d’établissement étaient réellement en situation d’astreinte tous les jours. Il conteste l’interprétation faite par le conseil de prud’hommes du procès-verbal du comité d’entreprise du 20 décembre 2018. Il affirme que si Mme [M], à laquelle Mme [L] se compare à tort, a effectivement perçu des primes improprement qualifiées d’astreinte c’est parce qu’elle a été amenée à remplacer occasionnellement la responsable de la résidence.

Subsidiairement, il conteste le quantum de la demande au motif que Mme [L] n’établit pas avoir été d’astreinte tous les jours de l’année pendant trois ans.

Mme [L] soutient qu’avant la mise en place de la plate-forme à [Localité 6], et même depuis, puisque celle-ci ne peut répondre à toutes les demandes notamment celles qui nécessitent une intervention sur place, elle est tenue de rester disponible pour répondre aux diverses demandes de clients formulées en dehors de ses heures de travail, ce tous les jours sauf en période de congés ou d’arrêt maladie ; que ses nombreuses réclamations en vue du paiement de ces astreintes sont demeurées vaines ; que la décision de la société actée lors de la réunion du comité d’entreprise du 20 décembre 2018 de rémunérer les astreintes à hauteur d’une somme forfaitaire de 100 euros par mois, de même que la tentative de lui faire signer un avenant à son contrat de travail prévoyant que la mise à disposition d’un logement sur place est la contrepartie de l’astreinte constituent la reconnaissance par l’employeur de ce qu’elle est assujettie à un tel régime.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, l’astreinte était définie par l’article L. 3121-5 du code du travail selon lequel une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise et la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Depuis le 10 août 2016, l’astreinte est définie par l’article L.3121-9 du code du travail selon lequel l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Dans les deux cas, l’astreinte est mise en place par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche et l’accord collectif fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information, les délais de prévenance des salariés, le délai doit être au minimum un délai raisonnable, et la compensation sous forme financière ou sous forme de repos. A défaut de conclusion d’un accord collectif, les conditions de l’astreinte et les compensations auxquelles elle donne lieu sont fixées par l’employeur après avis du comité d’entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel s’il en existe, et, depuis 2016, après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

En l’espèce, Mme [L] verse aux débats notamment les pièces suivantes :

– un email de la directrice des opérations du 20 décembre 2016 demandant à chaque établissement de communiquer à la plate-forme assurant le service d’urgence de nuit, le numéro de téléphone et le nom de la personne à contacter en cas d’urgence,

-les attestations de Mmes [H], réceptionniste de la résidence Odalys d'[Localité 4] jusqu’au 27 octobre 2018, et [G], ancienne directrice du site de [Localité 6] et le descriptif publicitaire de la résidence Odalys campus d'[Localité 4] vantant l’existence d’un service « gardien/réception de nuit »,

– le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 20 décembre 2018 au sein duquel il est mentionné que tous les responsables de site sont soumis à des astreintes,

– des compte rendus hebdomadaires établis par Mme [L] montrant qu’elle est amenée à régler certaines difficultés rencontrées par les clients en dehors de ses heures de travail, y compris en pleine nuit,

– des échanges de courriels de Mme [L] avec l’assistante du directeur des opérations et des bulletins de paie de Mmes [M] et [D] faisant apparaître que ces dernières étaient rémunérées au titre des astreintes quand elles remplaçaient la salariée pendant ses congés,

– un avenant au contrat de travail de la salariée, non signé par cette dernière, du 20 septembre 2018 aux termes duquel il est mentionné que l’attribution gratuite d’un logement sur place, dont elle bénéficiait pourtant déjà depuis son embauche, est la contrepartie de sa prestation de travail et astreinte.

Ces documents, non utilement contestés par la société, établissent que Mme [L] était tenue d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise consistant à répondre à toutes demandes des clients qui ne pouvaient être résolues par le service de permanence se trouvant en région parisienne, ce tous les jours sauf en cas de congés ou d’arrêt maladie, et non pas de sa propre initiative et en infraction avec les consignes données, mais bien sur instruction de l’employeur. A cet égard, il convient de noter, d’une part, que les courriers produits par l’employeur sensés rapporter la preuve de son opposition à l’organisation d’astreintes, sont de pure circonstance car ils interviennent seulement à compter du mois d’octobre 2018 en réponse aux demandes insistantes de Mme [L] et sont contraires à l’organisation exposée dans ses instructions de décembre 2016 et, d’autre part, que l’employeur ne s’explique pas sur la manière dont était assuré le service d’urgence avant l’entrée en vigueur de la plate-forme.

Par ailleurs, il est indifférent que Mme [L] soit ou non fréquemment appelée à intervenir, ces temps d’intervention se distinguant de l’astreinte comme étant du temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel.

Il convient de noter que, par un accord d’entreprise du 31 octobre 2019, il a été décidé une programmation et une indemnisation de l’astreinte à hauteur d’un montant forfaitaire de 80 euros bruts par semaine.

C’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que la salariée depuis son embauche était soumise à des astreintes qui devaient faire l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos, ce qui n’avait pas été le cas jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise précité.

Il y a également lieu d’approuver le conseil de prud’hommes en ce qu’il a accordé à la salariée la somme de 14 836,30 euros correspondant à l’application d’un barème de 14,27 euros par jour après avoir constaté que c’était la somme versée par l’employeur aux deux collaboratrices remplaçant la responsable d’établissement en son absence.

2/ Sur la demande de dommages-intérêts :

La société conteste le blocage salarial allégué, faisant valoir que la trame salariale dont se prévaut la salariée n’est pas en vigueur et que cette dernière bénéficiait d’un taux horaire bien supérieur au minimum conventionnel. Elle nie l’avoir menacée si elle ne se désistait pas de sa procédure prud’homale et fait remarquer que, lors de son entretien d’évaluation de 2020, Mme [L] s’est félicitée de ses relations avec son directeur opérationnel ce qui contredit ses allégations. Elle fait valoir qu’il ne peut y avoir aucune résistance abusive de sa part dès lors que c’est la salariée qui s’est elle-même placée en situation d’astreinte. Enfin, elle affirme que Mme [L] ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Mme [L] fait valoir que c’est de manière totalement abusive et de mauvaise foi que l’employeur ne lui a payé aucune astreinte jusqu’en novembre 2018 et les lui a payées de manière discriminatoire par une somme forfaitaire de 100 euros par mois à compter de cette date, qu’il en est résulté un préjudice économique lié à cette absence de rémunération, qu’il s’y ajoute un préjudice moral constitué par le fait que malgré ses excellents résultats elle n’a pas été augmentée depuis janvier 2018 contrairement à d’autres directeurs moins performants, qu’il lui a été dit à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation 2019 que si elle ne se désistait pas de sa procédure prud’homale elle ne bénéficierait d’aucune promotion ni augmentation et que, lorsqu’en septembre 2020 une nouvelle unité a été créé à [Localité 4], elle a été informée qu’elle n’en n’assurerait pas la direction contrairement à l’usage répandu dans toutes les autres villes où se trouvent deux unités. Elle considère que la somme allouée par le conseil de prud’hommes en réparation de ces dommages est insuffisante.

Mme [L] verse aux débats une grille salariale, non utilement contestée par l’employeur qui ne produit pas la sienne, d’où il résulte qu’elle ne bénéficie pas du taux horaire brut prévu à compter de janvier 2018 qui est de 15,99 euros de l’heure car elle est maintenue, selon ses bulletins de paie, à 14,63 euros. Cette absence d’augmentation ne s’explique pas par de mauvais résultats au vu de l’appréciation élogieuse de son travail figurant dans le compte rendu d’entretien d’évaluation produit et la société n’en donne aucune justification utile ce qui confère du crédit aux allégations de la salariée selon laquelle cette stagnation salariale est la conséquence de ses réclamations relatives aux astreintes.

Par ailleurs, en refusant obstinément de régulariser la situation, dont elle ne pouvait ignorer qu’elle contrevenait aux dispositions de l’article L. 3121-5 du code du travail, à l’égard de Mme [L], tout en reconnaissant l’existence d’astreinte et en les rémunérant à l’égard d’autres collaboratrices, la société a commis une faute qui a causé à l’intimée un préjudice moral qu’il convient de réparer intégralement.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement dans son principe mais de l’infirmer dans son quantum en portant la condamnation de la société à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

3/ Sur les frais et dépens :

La société, qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens et sera condamnée à payer à Mme [L] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Odalys résidences à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts,

statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

condamne la société Odalys résidences à payer à Mme [T] [L] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,

déboute la société Odalys résidences de sa propre demande de ce chef,

la condamne aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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