14 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03959

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14 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03959

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 14 JUIN 2022

N° RG 21/03959 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USZ7

AFFAIRE :

S.A. COFIDIS

C/

Mme [X] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2021 par le Juridiction de proximité d’ASNIERES

N° RG : 1120000719

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. COFIDIS

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE

APPELANTE

****************

Madame [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée à étude d’huissier de justice

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2015, la société anonyme Cofidis a consenti à Mme [X] [T] un prêt personnel constituant un regroupement de crédits d’un montant de 22 300 euros remboursable en 120 mensualités au TAEG de 7,54 %.

Se prévalant d’échéances impayées, la société Cofidis a adressé une mise en demeure à Mme [T] le 19 novembre 2019.

Par acte d’huissier de justice délivré le 23 juin 2020, la société Cofidis a assigné Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– sa condamnation au paiement de la somme de 22 898,15 euros, outre les intérêts contractuels de 7,55 % à compter de la mise en demeure ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,

– sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :

– condamné Mme [T] à payer à la société Cofidis la somme de 12 108, 24 euros au titre du solde du prêt accepté le 14 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

– débouté la société Cofidis de ses autres demandes,

– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire était de droit,

– condamné Mme [T] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2021, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 juillet 2021, elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,

– y faire droit,

– infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,

Statuant à nouveau :

– condamner Mme [T] à lui payer la somme de 22 898,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,55 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 novembre 2019,

– condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Mme [T] n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 29 juillet 2021, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La société Cofidis fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts, affirmant que

– la mention des échéances dues avec assurance facultative n’a pas à figurer dans l’encadré de la première page, sauf à ajouter à la loi,

– la production de la notice d’assurance suffit à établir qu’elle a été remise à l’emprunteur, aucune disposition n’exigeant que ce document soit signé ou paraphé par ce dernier.

Sur ce,

Compte tenu de la date de signature de l’offre de crédit, les dispositions applicables sont celles issues de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010.

L’article L311-18 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : ‘Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.’

D’après l’article R311-5 du même code, en son I, et dans sa rédaction applicable, ‘ Le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :

1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;

2° L’encadré mentionné à l’article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

(…)

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;

(…)’

L’offre de crédit querellée mentionne dans l’encadré exigé par l’article L311-18 du code de la consommation les différentes mentions ci-dessus rappelées, parmi lesquelles le montant des échéances, hors assurance facultative et le coût total du crédit, également indiqué sans le coût de l’assurance.

Le coût de l’assurance facultative proposée à l’emprunteur, à laquelle Mme [T] a en effet choisi d’adhérer, est mentionné au paragraphe IV de l’offre ‘coût et adhésion à l’assurance facultative’.

Les dispositions d’ordre public précitées n’imposent pas que figure dans l’encadré la mention du coût de l’échéance ou du coût total du crédit avec et sans le montant de l’assurance, dans le cas d’une assurance facultative. L’exigence posée par l’article R311-5 de faire figurer le coût de l’assurance dans l’encadré n’est prescrite que dans l’hypothèse de l’assurance obligatoire.

En conséquence, la sanction prévue par l’article L311-48 du même code, prévue notamment dans le cas où les prescriptions imposées par l’article L311-18 ne sont pas respectées, n’a pas vocation à s’appliquer.

Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.

‘ Sur la notice d’assurance

L’article L311-48 du code de la consommation énonce que ‘Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. ‘

L’article L. 311-19 du même code, applicable à la présente espèce, dispose que : ‘Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.’

Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).

Dans le contrat de regroupement de crédits signé le 14 octobre 2015, Mme [T] a indiqué au-dessus de sa signature ‘Je soussignée, Mme [T] (…) Après avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions du contrat et de la notice d’information sur l’assurance (réf. 163602 01/2011) (…). ».

La société Cofidis verse aux débats la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs comportant la référence 163602 01/2011, dont le contenu respecte les obligations prévues par le code de la consommation, ce qui vient corroborer la clause contractuelle.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue, et le jugement sera infirmé de ce chef.

‘ sur la demande en paiement

La société Cofidis produit aux débats :

– l’offre intitulée ‘contrat de regroupement de crédits’ signée par les parties et datée du 14 octobre 2015,

– le document propre au regroupement de crédits,

– le document comportant les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

– la fiche de dialogue,

– la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,

– le tableau d’amortissement,

– la consultation du FICP,

– une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2019,

– le courrier prononçant la déchéance du terme adressé le 19 novembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le décompte produit par la société Cofidis en date du 2 mars 2020 indique :

échéances en retard 2 874,54 euros

Capital restant dû 18 261,04 euros

Indemnité légale de 8% 1 577,14 euros

Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d’intérêt pratiqué, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.

En conséquence, Mme [T] est condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 21 135,58 euros, avec intérêts contractuels au taux de 7,55 % à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019, outre 1 euro au titre de l’indemnité légale.

– sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l’indemnité de procédure.

Mme [T] est condamnée à payer à la société Cofidis une somme de 500 euros d’indemnité de procédure.

Mme [T] est condamnée aux dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions sur les dépens et l’indemnité de procédure,

STATUANT A NOUVEAU,

DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 21 135,58 euros, avec intérêts contractuels au taux de 7,55 % à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019, outre 1 euro au titre de l’indemnité légale,

DEBOUTE pour le surplus des demandes,

CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à la société Cofidis une indemnité procédurale de 500 euros,

CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens de l’instance d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

 


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