13 septembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03479

·

·

13 septembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03479

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/03479 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVE7

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 JUIN 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2019000396

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) Prise en la personne de son Président représentant légalement la personne morale domicilié es qualité audit siège social.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. AUDE ASSAINISSEMENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL Aude assainissement a souscrit le 13 mars 2018, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de téléphonie mobile portant sur six lignes mobiles et la fourniture de portables de marque Wiko, auprès de la SAS société commerciale de télécommunication (la société SCT), courtier en téléphonie dont l’activité consiste à acheter notamment d’importants volumes de temps de communication aux différents opérateurs en vue de les revendre à ses clients. Ce contrat prévoyait également la résiliation de deux lignes de téléphonie mobile ouvertes dans le cadre d’une précédente convention.

La société Aude assainissement a été destinataire le 18 avril 2018 du contrat validé le 11 avril 2018, et les mobiles lui ont été livrés le 21 mai 2018.

Aux motifs du retard dans la mise en oeuvre des prestations convenues s’ajoutant à la facturation des deux lignes qui auraient dû être résiliées sans frais, la société Aude assainissement a informé la société SCT par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2018 qu’elle entendait résilier le contrat.

En réponse du 26 juillet 2018, la société SCT a pris acte de la résiliation anticipée de la convention et a sollicité la somme de 10’296 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, portée à 12’357,20 euros TTC dans la facture ensuite établie.

Après vaine mise en demeure du 6 décembre 2018, la société SCT a, par exploit du 11 février 2019, fait assigner la société Aude assainissement en paiement devant le tribunal de commerce de Carcassonne qui, par jugement du 26 juin 2020, a :

– débouté la société SCT de sa demande en paiement de la somme de 12’355,20 euros outre intérêts dirigée contre la société Aude assainissement,

– condamné la société Aude assainissement à payer à la société SCT la somme de 316,70 euros,

– débouté la société Aude assainissement de sa demande de requalification du contrat,

– condamné la société SCT à payer la somme de 176,40 euros à la société Aude assainissement,

– ordonné la compensation judiciaire pour solder les sommes dues réciproquement,

– condamné la société SCT à payer à la société Aude assainissement la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SCT a régulièrement relevé appel, le 17 août 2020, de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2020 via le RPVA, de :

Vu l’article 1134 du code civil,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne en date du 26 juin 2019 dans son intégralité, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Aude assainissement à lui payer la somme de 316,70 euros TTC au titre de la facture de téléphonie mobile,

– déclarer bien fondée la demande introduite à l’encontre de la SARL Aude assainissement,

-constater la résiliation du contrat de téléphonie mobile aux torts exclusifs de la société Aude assainissement,

– débouter la société Aude assainissement de l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

– condamner la société Aude assainissement à lui payer les sommes de :

‘ 12’355,20 euros TTC en principal, au titre des frais de résiliation mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

‘ 316,70 euros TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

‘ 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre l’exécution provisoire.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

– par sa signature, la société Aude assainissement a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat et se doit donc d’en respecter les termes,

– le contrat validé le 11 avril 2018 avait été parfaitement exécuté : le ticket interne indique que la résiliation du contrat Orange était intervenue le 21 mai 2018, Orange ayant définitivement suspendu les lignes téléphoniques le 22 juin 2018,

– ainsi au jour de la résiliation du contrat litigieux le 20 juillet 2018 qui n’avait été précédée de la moindre réclamation, les prestations convenues avaient été exécutées, la cause du contrat étant la reprise et bon fonctionnement des lignes mobiles de la société Aude assainissement,

– une simple erreur de facturation n’est pas un motif valable de résiliation; la contestation n’est pas fondée s’agissant de la facturation papier et la pièce adverse n°6 précisant ‘à titre indicatif’ le calendrier du process de déploiement mobile n’a aucune valeur contractuelle ; la livraison des portables a été assurée dans un délai raisonnable,

– le grief du déséquilibre significatif généré par la clause de résiliation comme le préjudice qui en résulterait ne sont pas démontrés, la clause litigieuse devant être analysée au regard de l’équilibre général du contrat,

– en résiliant le contrat avant son terme, la société Aude assainissement a usé d’une faculté de dédit et le juge ne peut modifier le montant des frais convenus dans la clause de dédit insusceptible de modération.

La société Aude assainissement sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 novembre 2020 :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a rien de contraire à ses écritures,

Sur la demande relative à l’indemnité de résiliation

A titre principal

– dire et juger que :

‘ le contrat souscrit par la société Aude assainissement est un contrat d’adhésion et que la clause relative à la résiliation crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties,

‘ cette clause doit être réputée non écrite,

– débouter la société commerciale de télécommunications de sa demande d’indemnité de résiliation,

A titre subsidiaire

– dire et juger que :

‘ la société commerciale de télécommunications a commis divers manquements à ses obligations contractuelles,

‘ la résiliation, aux torts de la société commerciale de télécommunications bien fondée,

– la débouter de sa demande d’indemnité de résiliation,

A titre infiniment subsidiaire

– dire et juger que la clause relative à l’indemnité de résiliation telle qu’insérée dans le contrat s’analyse en une clause pénale,

– ramener le quantum de l’indemnité due à la société commerciale de télécommunications au titre de la résiliation à une somme symbolique,

Sur la facture du mois de juillet 2018 et sur la demande reconventionnelle

– lui donner acte qu’elle ne conteste pas être redevable de la facture du mois de juillet 2018 soit de la somme de 316,70 euros TTC,

– dire et juger que la société commerciale de télécommunications est redevable du remboursement de prestations indûment facturées sur la période d’avril à juin 2018 hauteur de la somme de 316,44 euros,

– ordonner la compensation judiciaire entre ces deux créances,

– dire et juger qu’après compensation, elle n’est plus redevable d’aucune somme envers la société commerciale de télécommunications au titre de la facture du mois de juillet 2018 et la débouter de toute demande à ce titre,

– condamner en toute hypothèse la société commerciale de télécommunications à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle expose en substance que :

– les clauses relatives à la résiliation sont nulles au visa de l’article 1171 du code civil car telles que rédigées, elles empêchent toute résiliation de la part du client même en cas de manquement du fournisseur à ses obligations contractuelles alors que celui-ci ne s’impose qu’une obligation de moyens,

– l’automaticité de la sanction contractuelle est critiquable puisqu’elle a vocation à intervenir quelque soit le motif de résiliation,

– elle avait reçu le contrat validé plus d’un mois après sa signature et les mobiles deux mois plus tard ; la facturation établie sur la période d’avril à juin 2018 incluait des prestations non convenues outre le coût de 2 lignes téléphoniques qui auraient dû être résiliées à compter du 13 mars 2018 en application de l’article 15 relatif à la durée du contrat qui précise bien qu’il prend effet dès son acceptation et signature par les parties,

– la société SCT avait attendu le 21 mai pour solliciter leur résiliation après avoir attendu un mois avant de valider le contrat tout en continuant à facturer les deux lignes en cause et à appliquer une facturation papier non convenue,

– la pièce 6 sur laquelle s’est justement fondé le tribunal de commerce est un document publicitaire ayant valeur contractuelle puisqu’il a exercé une influence sur son consentement,

– la clause que la société SCT prétend appliquer s’analyse comme une clause pénale lui permettant d’obtenir des sommes manifestement disproportionnées correspondant à la totalité des sommes dues jusqu’à la fin du contrat alors que le préjudice réel du fournisseur ne saurait être supérieur à la marge dégagée,

– la facture des consommations du mois de juillet est effectivement due mais elle doit se compenser avec le trop-perçu de la société SCT au titre de la facturation d’avril à juin 2018 comprenant des prestations indues.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité des clauses relatives à la résiliation :

L’article 1171 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des conventions litigieuses, dispose que dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrite.

Le déséquilibre significatif s’apprécie au regard des obligations respectives des parties.

Il n’est pas discuté que le contrat souscrit le 13 mars 2018 est un contrat d’adhésion.

La clause de résiliation inscrite à l’article 17 des conditions particulières relatives au contrat de téléphonie mobile prévoit que ‘Toute résiliation du fait du client effectuée après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client au fournisseur de frais de résiliation correspondant, par ligne résiliée, au montant moyen des facturations(trois 3 derniers mois) émis antérieurement à la notification de la résiliation multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat’.

Il est encore prévu à l’article 9.3 des conditions générales des services que ‘ la résiliation rend exigible immédiatement toutes les sommes encore dues au titre des contrats’.

Ces clauses tendent effectivement à dissuader l’abonné de se défaire discrétionnairement de son obligation de verser, à l’avenir, les mensualités de ses abonnements qui ont pour contrepartie un prix négocié sur les communications téléphoniques dès l’origine des contrats.

En raison de la nature du service de téléphonie et de la particularité de son rôle liée à son activité de courtage, la société SCT a pu limiter sa responsabilité en tant qu’utilisatrice de technologies ou d’infrastructures développées et fournies par des tiers du fait de défaillances imputables à ceux-ci, pour ne se trouver ainsi liée que par une obligation de moyens, à charge pour elle de mettre en oeuvre tous les moyens appropriés pour y remédier.

Mais pour autant, l’abonné n’a pas été privé de la faculté d’obtenir la résolution ou la résiliation du contrat en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations, dans les conditions de droit commun telles que prévues à l’article 1217 du code civil et de celles de l’article 8.2 des conditions générales des services prévoyant les indemnités susceptibles d’être obtenues en cas d’établissement de la responsabilité de la société SCT.

En conséquence, les clauses litigieuses du contrat d’adhésion de téléphonie mobiles ne peuvent être réputées non écrites, et sont opposables à l’intimée, laquelle a reconnu avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières.

Sur le bien-fondé de la résiliation opérée par la SCT :

L’article 1217 du code civil dans sa version applicable en la cause dispose que ‘la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.’

Le contrat de services de téléphonie mobile signé le 13 mars 2018 se rapportait à 6 numéros de ligne téléphonique et à la fourniture de 6 téléphones moyennant une mensualité de 234 euros HT par mois. Il prévoyait également ‘la résiliation de la ligne 06.. .. .. 43 et 06 .. .. .. 10 sans frais. Réseau orange engagement sur 48 mois’.

Il apparaît que le contrat signé le 13 mars 2018 n’a été validé que le 11 avril 2018 par la société SCT sans explication de sa part. Ce délai ne peut se justifier par l’intervention d’un tiers puisque cette validation ne dépendait que d’elle après examen du dossier de sa cliente qu’elle connaissait parfaitement pour être liée à elle dans le cadre d’un précédent contrat et dont elle ne soutient pas le caractère incomplet.

Indépendamment de l’erreur matérielle affectant le contrat quant à l’identification exacte de l’une des deux lignes à résilier à laquelle il a été remédié au terme d’un échange de mails du 9 avril 2018, la société SCT indiquait à sa cliente dans son courrier du 26 juillet 2018 que cette résiliation n’était réalisable qu’une fois le contrat validé pas ses soins. Ainsi, en s’accordant un délai d’un mois pour valider le contrat, elle n’a fait que retarder le moment où elle a pu demander la résiliation des deux lignes auprès de l’opérateur historique. Dans un second courrier du 11 décembre 2018, elle admettait que la résiliation technique des deux lignes techniques avait bien été enregistrée au mois de mai ‘conformément au Contrat souscrit’ alors qu’aucune disposition contractuelle ni mention rajoutée manuscritement ne prévoyait que ‘l’enregistrement’ de la résiliation technique des deux lignes téléphoniques ne devaient s’effectuer qu’en mai. Selon le ticket d’intervention produit aux débats, il apparaît encore que cette résiliation n’a été traitée par ses services que le 21 mai suivant, soit encore plus d’un mois après la validation tardive du contrat par ses soins.

Ces délais ne peuvent être tenus pour normaux ni raisonnables puisqu’ils ne s’expliquent par aucune contrainte technique avérée, d’autant que dans le document édité par ses soins intitulé ‘comprendre vos déploiements en un coup d’oeil’, la SCT annonce un délai d’une semaine pour la validation du contrat et un délai de trois semaines pour la livraison des téléphones. Soutenant que ce document n’avait pas valeur contractuelle, il traduit néanmoins la possibilité d’effectuer ces deux opérations dans des délais beaucoup plus courts que ceux qui ont été opposés à la société Aude assainissement qui avait bien relancé sa partenaire dès le 9 avril 2018 dans un mail où elle se plaignait du délai de traitement.

Il n’est pas discuté que la société Aude assainissement a pourtant dû s’acquitter de facturations au forfait au titre de ses deux lignes téléphoniques au titre des mois d’avril, juin et juillet.

Dans ses courriers en réponse postérieurs à celui 18 juillet 2018, la société SCT lui affirmait qu’un avoir aurait pu être consenti et lui reprochait d’avoir résilié leur convention avant que ‘la régularisation soit réalisée et l’avoir posé’. Mais elle ne justifie pas s’être préalablement engagée à l’octroi d’un avoir destiné à compenser les facturations litigieuses et ne peut donc faire grief à la société Aude assainissement de sa décision, destinée à mettre un terme à un surcoût qui ne s’explique, indépendamment des délais opposés par l’opérateur historique une fois la demande faite, que par ses atermoiements injustifiés dans l’instruction de son dossier.

Le matériel convenu n’a ensuite été livré que le 21 mai 2018 et même si la société Aude assainissement a pu émettre et recevoir des communications avec l’ancien matériel, le préjudice de jouissance résultant de la privation d’un nouveau matériel n’est pas pour autant inexistant.

Si l’article 5 des conditions générales de service prévoit enfin que ‘le client pourra néanmoins opter pour la facture papier moyennant le versement au fournisseur de la somme mensuelle de 5,90 euros HT’, il ne résulte d’aucune mention du contrat que la société Aude assainissement aurait opté pour une facturation papier, la circonstance qu’elle ait pu faire jouer cette option dans le cadre d’un précédent contrat étant inopérante ni d’ailleurs démontrée. Elle était donc bien fondée à reprocher à sa cocontractante une erreur de facturation

Il en résulte qu’en l’état des manquements contractuels de la société SCT, la résiliation sera effectivement prononcée aux torts de celle-ci qui sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à l’octroi de l’indemnité de résiliation.

Sur les comptes entre les parties :

Il n’est pas discuté que la société Aude assainissement ne s’est pas acquittée de la facture de téléphonie mobile du mois de juillet 2018 pour un montant de 316,70 euros TTC.

Au visa des dispositions ci-dessus rappelées de l’article 1217 du code civil, elle est également fondée à demander réparation du préjudice financier subi égal à la facturation des lignes litigieuses et à celle de l’envoi papier soit un total de 316,44 euros.

La société SCT sera condamnée à la lui rembourser et la compensation des sommes respectivement due sera donc ordonnée.

Sur les frais et les dépens :

La société SCT qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Aude assainissement une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 26 juin 2020, mais seulement sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de la société SCT,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société SCT au paiement de la somme de 316,44 euros à la SARL Aude assainissement,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat de téléphonie mobile validé le 11 avril 2018 aux torts de la société SCT,

Ordonne la compensation des sommes respectivement dues,

Dit que la société SCT supportera les dépens de l’instance et payera à la société Aude assainissement une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x