Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22848 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2019 -Tribunal d’Instance d’Aulnay sous bois – RG n° 11-18-004260
APPELANTE
Madame [J] [H]
Née le 08 Mars 1984 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : Evry
INTIME
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Assignation devant la cour d’appel en date du 12 février 2020 devant la cour d’appel de Paris, par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Gisèle M’BOLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2015, M. [K] [C] a donné à bail à M. [N], [F] [R] et à Mme [J], [Z] [H] un logement situé au [Adresse 2].
Le bail contenait une clause prévoyant sa résiliation en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2017, le juge du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 27 janvier 2016 du bail consenti le 23 avril 2015 par M. [C] à M. [R] et Mme [H] pour le logement situé à [Adresse 2],
– ordonné l’expulsion de M. [R] et Mme [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision,
– rappelé que par application des articles L. 412-1 et R. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
– dit que, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M. [R] et Mme [H], en un lieu qu’ils auront choisi, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à M. [R] et Mme [H] d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois,
– condamné solidairement M. [R] et Mme [H] à verser à M. [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 27 janvier 2016 et jusqu’à la libération des lieux,
– condamné in solidum M. [R] et Mme [H] à verser à M. [C] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
– condamné in solidum M. [R] et Mme [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 27 novembre 2015, de l’assignation du 1er août 2018 et de sa notification au préfet,
– rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
– dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au préfet de Seine-Saint-Denis en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Suivant acte d’huissier du 1er août 2018, M. [C] a fait assigner M. [R] et Mme [H] devant le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser le solde de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation.
Par jugement du 12 avril 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Condamne M. [R] et Mme [H] à verser à M. [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au 22 mai 2018, puis à une somme seulement égale au dernier montant du loyer augmenté des charges, soit 1 230 euros, jusqu’à la complète libération des lieux, in solidum tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux,
Condamne M. [R] et Mme [H] à verser à M. [C] la somme de 44 082 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation au 22 mai 2018, échéance de mai 2018 incluse, solidairement pour la dette échue au 27 janvier 2016 puis in solidum ensuite, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum M. [R] et Mme [H] à verser à M. [C] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum M. [R] et Mme [H] aux dépens,
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 10 décembre 2019, Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l’intimé non comparant par acte d’huissier du 12 février 2020 délivré en les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe par la voie électronique le 18 juin 2020 et préalablement signifiées à l’intimé non comparant par acte d’huissier du 12 février 2020 délivré en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
– la recevoir en son appel, ses demandes et prétentions, et y faisant droit,
– constater qu’elle n’est pas la signataire du bail litigieux du 23 avril 2015,
– constater qu’elle n’a jamais été occupante du bien sis [Adresse 2], objet du bail litigieux,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois le 12 avril 2019,
– la mettre hors de cause,
– débouter M. [C] de toutes ses demandes à son encontre,
– condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance.
M. [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [H] produit de nombreux documents qui établissent avec certitude que son domicile se trouvait au [Adresse 4] où elle a vécu avec son mari, M. [G], depuis 2010, puis seule à compter de son divorce prononcé le 26 novembre 2013, jusqu’en août 2017, date à laquelle elle s’est installée au 7 résidence de la Theuillerie dans un appartement dont elle a fait l’acquisition.
Elle produit également une attestation de sa cousine, Mme [W] [D], contre laquelle elle a également déposé une plainte pénale pour usurpation d’identité, dans laquelle cette dernière reconnaît avoir contracté un bail au nom de Mme [Z] [H] pour la location du logement situé au [Adresse 2], 8ème étage porte droite, et le regretter, ainsi que de nombreuses factures visant cette adresse à [Localité 6] dont la débitrice est Mme [W] [D].
Il est donc établi que Mme [H] n’a pas signé le bail litigieux et qu’elle n’a jamais occupé l’appartement prétendument donné à bail, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause, M. [C] étant débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,
Infirme, dans la limite de la déclaration d’appel, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à M. [C] diverses sommes au titre de la location d’un appartement situé [Adresse 2] (indemnité d’occupation, arriéré locatif, frais irrépétibles et dépens),
Déclare Mme [H] hors de cause,
Déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre Mme [H],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président