RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01401 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FX6L
Minute n° 23/00123
[M]
C/
S.A. HOIST FRANCE FINANCE AB
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/000749
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – JEX
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4288 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SA HOIST FRANCE FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SA CONSUMER FINANCE
Etude de Me [X] Huissier de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2023 tenue par M. MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Avril 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Catherine MALHERBE
COMPOSITION DE LA COUR
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mars 2015, la SA Hoist France Finance AB venant aux droits de la SA Consumer Finance a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte détenu par M. [J] [M] auprès de la SA BPALC, portant sur la somme de 2.973,24 euros en principal, en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Thionville du 21 mars 2017 revêtu de la formule exécutoire le 29 mars 2017 et signifié le 24 mai 2017. La saisie a été dénoncée au débiteur le 8 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 6 août 2021, M. [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure.
La SA Hoist France Finance AB a invoqué l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement son rejet et a sollicité une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l’exécution a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, constaté la validité de cette saisie-attribution, débouté M. [M] de sa contestation et l’a condamné à verser à la SA Hoist France Finance AB la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le premier juge a considéré que la contestation est recevable pour avoir été faite dans le délai d’un mois suivant la dénonciation mais qu’elle est mal fondée aux motifs que la mesure a été pratiquée sur la base d’un jugement du 21 mars 2017 signifié à la personne de M. [M] le 24 mai 2017 et dont il n’a pas fait appel.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 1er juin 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a constaté la validité de la saisie-attribution, l’a débouté de sa contestation et l’a condamné à verser à la SA Hoist France Finance AB la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution, débouter la SA Hoist France Finance AB de ses demandes et la condamner à lui verser 1.500 euros en première instance et 2.000 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que le jugement fondant la saisie ne le concerne pas, qu’il n’a pas mesuré la nécessité d’en faire appel lors de sa signification, qu’il a déposé plainte pour usurpation d’identité, qu’il n’est pas débiteur de la SA Hoist France Finance AB et que celle-ci doit produire le contrat de prêt afin que sa signature puisse être vérifiée.
Par acte du 13 juillet 2022 remis à domicile, M. [M] a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimée qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mesure d’exécution forcée
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’ils ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il ne peut cependant remettre en cause la chose jugée par le titre dont l’exécution est poursuivie.
En l’espèce, il résulte des propres pièces de M. [M] que le jugement du tribunal d’instance de Thionville rendu en dernier ressort le 21 mars 2017 le condamnant à verser à la SA Consumer Finance la somme de 2.973,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,09%, lui a été signifié à sa personne le 24 mai 2017 avec commandement de payer. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a dit que la saisie-attribution diligentée en exécution de ce jugement définitif ayant force exécutoire était valable. En conséquence le jugement déféré est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [M], partie perdante, devra supporter les dépens et il convient de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT