13 avril 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00745

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13 avril 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00745

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00745 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWOG

Minute n° 23/00122

[V]

C/

[U], [S]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 19 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/001017

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – TI

ARRÊT MIXTE DU 13 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Madame [C] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Avril 2023

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

ARRÊT :

Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 6 mai 2016, Mme [L] [U] a consenti un bail à Mme [C] [S] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 870 euros et 60 euros provision sur charges.

Par acte d’huissier du 23 février 2021, Mme [U] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par actes d’huissier des 10 et 13 septembre 2021, elle a fait assigner Mme [S] et M. [F] [V], en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et au dernier état de la procédure, elle a demandé au juge de constater la résiliation du bail à compter du 24 avril 2021, ordonner 1’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef et la remise des clefs, autoriser de faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice et de séquestrer les effets mobiliers pour sûreté des loyers échus et des charges locatives, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5.020,43 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 16 novembre 2021, une indemnité mensuelle d’occupation de 996,99 euros jusqu’à la libération effective des lieux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Metz a :

– déclaré recevables les prétentions

– constaté que le bail conclu entre Mme [U] d’une part et Mme [S] d’autre part portant sur un logement situé [Adresse 4] s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 24 avril 2021

– ordonné l’expulsion de Mme [S] et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après, la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux

– condamné solidairement Mme [S] et M. [V] à payer à Mme [U] la somme de 4.755,81 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus et non réglés arrêtés au 16 novembre 2021, échéance de novembre 2021 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de 1’assignation

– condamné solidairement Mme [S] et M. [V] à payer à Mme [U] une indemnité d’occupation mensuelle de 996,90 euros pour la période allant du 1er novembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux loués, dit que cette indemnité sera révisée conformément aux stipulations du bail initial et que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu’à compter d’une mise en demeure

– rejeté toute autre demande

– condamné solidairement Mme [S] et M. [V] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et les notifications des actes au représentant de l’Etat.

Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 24 mai 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les prétentions de Mme [U], l’a condamné solidairement avec Mme [S] à payer à Mme [U] la somme de 4.755,81 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus et non réglés arrêtés au 16 novembre 2021, échéance de novembre 2021 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de 1’assignation, une indemnité d’occupation mensuelle de 996,90 euros pour la période allant du 1er novembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux loués et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2023, l’appelant demande à la cour de’:

– prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée le 10 septembre 2021 et celle subséquente du jugement

– annuler le jugement pour non respect du contradictoire

– subsidiairement infirmer le jugement et déclarer irrecevables subsidiairement mal fondées les demandes de Mme [U] formulées à son encontre et les rejeter

– condamner Mme [U] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.

Sur la nullité de l’assignation, il expose qu’il n’est pas justifié d’une assignation régulière, que si le jugement lui a été signifié à son adresse, celle figurant sur l’assignation n’était pas la sienne mais l’ancienne adresse de Mme [S], que les recherches et diligences de l’huissier sont insuffisantes et que la bailleresse n’a pas communiqué l’ancienne adresse connue à l’huissier. Il en déduit que l’assignation est irrégulière et que le jugement doit être annulé puisque le tribunal n’a pas été valablement saisi et pour non-respect du contradictoire.

Subsidiairement, l’appelant conteste avoir écrit, paraphé et signé l’acte de caution produit par l’intimée et soutient que l’acte a été écrit par Mme [S] contre laquelle il a déposé plainte le 6 avril 2022 pour usurpation d’identité, qu’il n’a aucun lien contractuel avec Mme [U], qu’il n’a pas signé le bail qui ne contient que deux paraphes et deux signatures, qu’il n’était ni marié ni en concubinage avec Mme [S], qu’il n’a pas reçu la signification du commandement de payer, qu’il n’a pas remis une copie de sa pièce d’identité, de sorte que les demandes formulées à son égard sont irrecevables et infondées. Plus subsidiairement, il indique ne pas être opposé à une mesure d’expertise aux frais de l’intimée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2023, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement et de :

– subsidiairement ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de M. [V] afin de déterminer s’il est l’auteur de l’engagement de caution produit aux débats

– en tout état de cause déclarer M. [V] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes

– le condamner à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur la nullité du jugement, elle expose que l’assignation a été régulièrement délivrée à l’appelant selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, que les diligences détaillées par l’huissier sont suffisantes, que la signification du jugement est intervenue plusieurs mois après, que l’adresse figurant sur l’assignation est celle donnée par M. [V] au jour de la signature de l’acte de caution et figurant sur son RIB et l’attestation d’assurance, de sorte que l’assignation est régulière et que le jugement n’encourt pas la nullité.

Sur la validité du cautionnement, elle soutient que l’appelant s’est rendu à l’agence Somegim pour signer le document, qu’il est de mauvaise foi puisque la signature apposée sur l’acte est similaire à celle figurant sur sa carte d’identité, que l’écriture figurant sur la pièce n°2 et 3 est similaire et que s’il conteste son écriture, il ne produit qu’un seul extrait d’une lettre. Elle ajoute que le dépôt d’une plainte n’a pas d’incidence sur le litige, étant relevé qu’il n’indique pas les suites données à la plainte. Subsidiairement, en cas d’expertise, elle demande que les frais de consignation soient mis à la charge de l’appelant qui conteste son écriture. Enfin elle estime que les sommes réclamées sont justifiées, concluant à la confirmation du jugement.

Par actes d’huissier du 27 juin 2022 remis à étude, M. [V] a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [S] qui n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité de l’assignation et du jugement

Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

En l’espèce, il ressort de l’acte d’assignation remis le 10 septembre 2021 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse de M. [V] [Adresse 3] que l’huissier a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence malgré les recherches suivantes :

– à l’adresse indiquée’: sur place, il n’y a aucune sonnette, ni boîte aux lettres au nom du destinataire

– interrogation du concierge, du logeur, du propriétaire’: aucun renseignement obtenu

– interrogation des voisins’: aucune information recueillie

– interrogation des services de la mairie’: pas déclaré en mairie de [Localité 5]

– interrogation de la gendarmerie ou du commissariat de police compétent’: leurs services opposent le secret professionnel

– interrogation du dernier employeur connu’: aucun employeur éventuel déterminé

– consultation internet (pages jaunes)’: les recherches effectuées sont demeurées vaines

– autres remarques’: convocation envoyée à l’intéressé revenue avec la mention «’destinataire inconnu à l’adresse’»

Outre le fait que les diligences détaillées par l’huissier sont suffisantes pour établir qu’il a recherché le destinataire de l’acte, il est observé que M. [V] n’allègue ni ne démontre l’existence d’un grief alors que, s’agissant d’une nullité de forme, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un grief en découlant. En conséquence l’appelant doit être débouté de sa demande de nullité de l’assignation et celle subséquente du jugement. En l’absence de violation du principe du contradictoire, la demande formée à ce titre est également rejetée.

Sur le cautionnement

Selon l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014 applicable au litige, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa 5v relatif à la résiliation du contrat de cautionnement et le bailleur est tenu de remettre à la caution un exemplaire du contrat de location, ces formalités étant prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Il résulte des articles 1324, devenu 1373, du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En l’espèce, si Mme [U] produit un acte de caution solidaire daté du 6 mai 2016 (pièce n°2) aux termes duquel M. [V] se serait porté caution de Mme [S] pour le contrat de bail conclu le 1er juin 2016, celui-ci dénie l’écriture et la signature comme étant les siennes.

Étant rappelé que le juge est tenu de procéder à une vérification d’écriture et que celle-ci ne peut être faite que sur le document contesté en original, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [U] à produire l’acte de cautionnement en original et M. [V] à produire tous documents contemporains de l’acte sur lesquels figurent son écriture et sa signature ainsi que le courrier (pièce n°2) en original et non en photographie.

Le surplus des demandes et les dépens est réservé et la procédure renvoyée à la mise en état.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt mixte, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [F] [V] de sa demande d’annulation de l’acte d’assignation du 10 septembre 2021 et du jugement du 19 janvier 2022 ;

ORDONNE avant dire droit :

– à Mme [L] [U] de produire en original l’acte de cautionnement signé le 6 mai 2016

– à M. [F] [V] de produire tous documents contemporains de l’acte sur lesquels figurent son écriture et sa signature ainsi que le courrier (pièce n°2) en original ;

RENVOIE la procédure à la mise en état du 14 septembre 2023 ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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