12 mai 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00114

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12 mai 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00114

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2022

N° RG 21/00114 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UIBW

AFFAIRE :

[U] [Y] [Z]

C/

S.A. REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : F20/00455

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS

Me Jean-Claude CHEVILLER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [U] [Y] [Z]

née le 09 Octobre 1965 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 80 substitué par Me Maria Fatima SILVA GARCIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

APPELANTE

****************

S.A. REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS

N° SIRET : 327 096 426

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171, substitué par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 16 juillet 2015, Mme [U] [Y] [Z] était embauchée par la SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité en qualité de chef de publicité en charge de la commercialisation des espaces publicitaires, par contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de la publicité.

Du 29 décembre 2015 au 8 août 2016, Mme [Y] [Z] était placée en arrêt de travail. Le médecin autorisait d’abord une reprise partielle de l’activité de la salariée, avant d’autoriser une reprise totale de l’activité le 17 mars 2017. La société recrutait un remplaçant au poste de Mme [Y] [Z] et engageait une procédure de licenciement faute de reclassement possible.

Le 22 mars 2017, la SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité convoquait Mme [Y] [Z] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 7 avril 2017. Le 2 mai 2017, elle lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 25 janvier 2018, Mme [Y] [Z] saisissait le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Vu le jugement du 8 décembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a’:

– Dit que le licenciement de Mme [Y] [Z] par la SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

– Débouté en conséquence Mme [Y] [Z] de sa demande de nullité de licenciement et de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de 3’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Reçu la SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté .

– Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Vu l’appel interjeté par Mme [Y] [Z] le 12 janvier 2021.

Vu les conclusions de l’appelante, Mme [U] [Y] [Z], notifiées le 2 avril 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

– Recevoir Mme [Y] [Z] en ses écritures,

Y faisant droit,

– Infirmer en totalité 1e jugement entrepris et statuant a nouveau :

– Condamner la SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité à lui verser à titre principal la somme de 37’962,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

– Dire que 1e montant alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est net de CSG et CRDS pour Mme [Y] [Z], les précomptes étant effectués en amont par l’employeur condamné.

– Condamner la SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité à lui verser la somme de 3’500 euros au titre des dispositions de 1’article 700 du code de procédure civile

– Condamner la SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité aux entiers dépens.

Vu les écritures de l’intimée, la SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité, notifiées le 30 mars 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de’:

– Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt

En conséquence

– Constater l’absence de nullité du licenciement de Mme [Y] [Z]

– Dire et juger bien fondé le licenciement de Mme [Y] [Z]

En conséquence,

– Débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de nullité de licenciement et de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– La débouter de sa demande de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner Mme [Y] [Z] à payer à la SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité la somme de 2’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– La condamner aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2022.

SUR CE,

Sur le harcèlement moral et sur la nullité du licenciement

Mme [Y] [Z] fait valoir, au soutien de sa demande de nullité du licenciement, que la rupture de son contrat de travail est fondée sur son état de santé et plus exactement sur la dégradation de son état de santé dont l’employeur est pourtant responsable, ce dernier étant responsable de l’absence prolongée qu’il invoque, du fait de ses agissements de harcèlement moral ;

La Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité s’oppose à cette demande en faisant valoir en réplique que le licenciement ne repose pas sur l’état de santé de la salariée, mais par les perturbations objectives de l’entreprise entraînées par son absence prolongée et continue, qu’en aucun cas l’altération de la santé de la salariée ayant fait état d’un ‘burn out professionnel’ n’est en lien avec une prétendue dégradation de ses conditions de travail et une situation de harcèlement moral, ajoutant que la salariée ne produit aucun élément matériel, précis et objectif permettant de considérer qu’elle aurait été victime de la part de sa hiérarchie d’agissements de cette nature ;

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;

Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,

Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

En application de l’article L. 4121-1 du même code, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés ;

En l’espèce, Mme [Y] [Z] fait état de difficultés rencontrées au quotidien, notamment avec son supérieur hiérarchique direct, M. [T], renvoyant à ce titre au courrier daté du 18 mars 2016 qu’elle a adressé à son employeur dans lequel elle exposait les circonstances et causes ayant conduit selon elle à ce qu’elle subisse un burn out professionnel, et une mise à l’écart organisée ;

Pour étayer ses affirmations, elle produit, outre des pièces médicales (arrêts de travail et prolongations, avis du médecin du travail et prescriptions médicamenteuses) son courrier du 18 mars 2016 et celui du 14 octobre 2016 ainsi qu’une pièce n°3 ;

Dans son courrier du 18 mars 2016, Mme [Y] [Z] faisait en effet état d’un ‘burn-out’ et elle exposait ce qui selon elle avait conduit à une situation d’épuisement physique et psychologique : un management par pression et intimidation du directeur IDF (par exemple, avec des ‘pressions et intimidation’ ‘pour répondre dans l’urgence sur le CA’, l’expression au téléphone de façon ironique de son supérieur, des ‘méthodes de management plutôt légères et décevantes’ ce dernier ‘répondant chaque fois par mail de façon à se protéger’, etc.), une agression par des tiers sur le terrain (‘choc psychologique’), des tâches administratives lourdes, des contrariétés sur ses notes de frais et son véhicule de fonction dégradé, sa santé en danger (‘stress intense, surmenage et profonde déception’) et modification de secteurs ;

Dans son courrier du 14 octobre 2016, elle faisait état d’échos internes lui ayant été rapportés lui laissant à croire que la société n’avait pas l’intention de la voir revenir dans l’entreprise ;

La pièce n°3 de l’appelante correspond à un «’état des fonctions’» dressé par la salariée elle-même listant un certain nombre de tâches (réunions commerciales, phoning, prospection commerciale, etc.) ;

Force est de constater que, s’agissant des agissements qu’elle dénonce et comme le souligne à juste titre l’intimée, laquelle rappelle que la lettre de licenciement vise principalement des perturbations objectives de l’entreprise entraînées par son absence prolongée, c’est dans un courrier du 18 mars 2016 et alors que la salariée était en arrêt de travail depuis le 29 décembre 2015 que celle-ci a fait état, pour la première fois, d’un «’burn-out professionnel’» et Mme [Y] [Z] procède dans ses écrits par voie d’affirmations mais ne produit pas d’éléments probatoires le corroborant en dehors de ses propres dires ; au surplus, la société justifie avoir répondu avec diligence au courrier précité de la salariée en lui proposant de la rencontrer dès le 19 avril suivant, proposition que Mme [Y] [Z] a déclinée en la jugeant prématurée ; l’employeur justifie par ailleurs qu’alors qu’elle dénonce M. [T] comme étant son ‘harceleur’, qu’elle a pourtant adressé à son ancien supérieur hiérarchique une invitation à rejoindre son réseau LinkedIn ;

Si les pièces médicales versées aux débats font ressortir, ce qui n’est nullement contesté, que Mme [Y] [Z] a été confrontée à des difficultés de santé, elles ne démontrent pas de lien avec ses conditions de travail, étant observé en particulier que le psychiatre qui n’était pas présent sur les lieux de travail se fonde sur les dires de sa patiente et que le médecin du travail, s’il avait préconisé un mi-temps thérapeutique, n’avait pas fait de réserves ou préconisations particulières quant à son environnement professionnel et qu’il a finalement rendu un avis d’aptitude pleine et entière à la reprise de la salariée ;

Le fait que la société Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus ait accordé à Mme [Y] [Z] une dispense d’activité rémunérée durant la période de mi-temps thérapeutique, ce sur quoi la salariée n’avait alors émis aucune critique, ne suffit pas à caractériser une mise à l’écart organisée et fautive comme allégué ;

En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;

Il n’est pas non plus établi de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;

Les demandes relatives à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées ;

Le jugement est confirmé de ces chefs ;

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Mme [Y] [Z] conteste les perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise liées à ses absences et la nécessité pour l’employeur de la remplacer et fait valoir qu’à la suite du dernier avis du médecin de travail, antérieur à l’engagement de la procédure de licenciement, elle était à la disposition de l’employeur pour reprendre son poste ;

Dans son avis du 17 mars 2017, le médecin du travail a autorisé une reprise totale de l’activité de Mme [Y] [Z] ;

Le 22 mars 2017, la société Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité a initié l’engagement d’une procédure de licenciement en convoquant Mme [Y] [Z] à un entretien préalable et le 2 mai 2017 lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

La lettre de licenciement vise principalement des perturbations objectives de l’entreprise entraînées par l’absence prolongée de Mme [Y] [Z] ;

Ce motif ne pouvait cependant pas être valablement invoqué le 2 mai 2017 alors que le 17 mars 2017 le médecin avait autorisé une reprise totale de l’activité de Mme [Y] [Z] ;

Si au sein de la lettre de licenciement et dans ses écritures la société Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus fait aussi état d’un refus de la salariée de reprendre ses fonctions sur les départements 93 et 95, celui-ci n’est pas démontré, au-delà d’un simple souhait qu’aurait émis antérieurement Mme [Y] [Z] de changer de secteur ;

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; le jugement est donc infirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières

A la date de son licenciement Mme [Y] [Z] avait une ancienneté de moins de deux ans au sein de l’entreprise ; elle peut prétendre en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;

Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, étant observé qu’elle n’apporte pas de précisions sur sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement, son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 12 654 euros à ce titre ; le jugement est infirmé de ce chef ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée en ce qui concerne les dépens ; par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus’;

Il y a lieu de débouter la société Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus’de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La demande formée à ce titre par Mme [Y] [Z] sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de la nullité du licenciement,

L’infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit le licenciement de Mme [U] [Y] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité à payer à Mme [U] [Y] [Z] les sommes suivantes :

– 12 654 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Condamne la SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Ronan GABILLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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