ARRET
N°
[L]
C/
[U]
S.A. DIAC
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 AVRIL 2023
N° RG 21/02457 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IC7P
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 19 FEVRIER 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005072 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007430 du 05/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 21
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable en date du 13 décembre 2017 la SA Diac a consenti à M. [Z] [U] et à Mme [C] [L] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Renault modèle Clio série limitée moyennant le paiement de 49 échéances mensuelles de 300,13 euros.
Se prévalant de mensualités impayées la SA Diac a mis en demeure les emprunteurs de régler l’arriéré puis a sollicité et obtenu la restitution du véhicule.
La SA Diac considérant que le contrat avait été signé exclusivement par M. [U] après imitation de la signature de Mme [L] a entendu le poursuivre seul devant le tribunal d’instance de Saint-Quentin qui par jugement en date du 10 mai 2019 l’a condamné au paiement de la somme de 739,76 euros au titre des loyers impayés et la somme de 760,24 euros au titre de l’indemnité de résiliation, jugement dont la SA Diac a interjeté appel.
Par exploits d’huissier en date des 19 et 24 décembre 2019 Mme [L] a fait assigner M. [U] et la SA Diac devant le tribunal d’instance de Saint-Quentin aux fins de voir organiser les mesures nécessaires à la vérification de sa signature, de voir prononcer la nullité du contrat et d’obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 19 février 2021 Mme [L] a été déboutée de sa demande de vérification d’écriture mais il a été dit que le contrat de location avec promesse de vente ne lui était pas opposable. Par ailleurs Mme [L] a été déboutée de sa demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Diac et M. [U] ont été déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2021 Mme [L] a interjeté appel de cette décision des chefs du débouté de sa demande de dommages et intérêts et du débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 février 2022 Mme [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur ces chefs et statuant de nouveau de condamner solidairement la SA Diac et M. [U] à lui payer une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 octobre 2021 la SA Diac demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions de débouter Mme [L] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 30 septembre 2021 M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.
SUR CE
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a retenu que si M. [U] reconnaissait avoir signé pour Mme [L] en sa présence sans en justifier et si la SA Diac reconnaissait avoir demandé à tort l’inscription de Mme [L] au FICP, celle-ci n’apportait aucun justificatif du préjudice invoqué alors que si elle a reçu des mises en demeure, seul M. [U] a été assigné.
Mme [L] soutient qu’elle n’a eu connaissance du contrat que lors de l’incarcération de M. [U] et la réception d’un courrier de relance au titre de la mensualité impayée d’avril 2018. Elle indique avoir alors déposé plainte contre M. [U] et avisé la SA Diac de sa plainte mais que celle-ci a poursuivi ses réclamations sans prendre en compte sa situation.
Elle fait valoir qu’elle s’est trouvée ainsi injustement inscrite au FICP durant plusieurs mois après qu’un crédit de 19000 euros lui ait été proposé alors qu’elle était sans emploi.
Elle reproche à la SA Diac de n’avoir pas vérifié si les documents transmis par M. [U] étaient réels et avérés et de n’avoir pas vérifié l’identité de son cocontractant.
Elle considère que son préjudice consiste à avoir été privée de la possibilité de réaliser des projets et s’être trouvée destinataire de courriers d’huissier, sources d’inquiétude.
Elle conteste les allégations de M. [U] quant au déroulé de la signature du contrat et conteste avoir été l’utilisatrice du véhicule.
M. [U] maintient avoir signé le contrat aux lieu et place de Mme [L] en sa présence à la demande du vendeur.
Il fait observer qu’elle était l’utilisatrice du véhicule dont la facture et la carte grise était à son nom et qu’en outre les mensualités étaient prélevées sur son compte personnel sans qu’elle émette de contestation jusqu’à son dépôt de plainte le 13 avril 2018 .
Il soutient qu’elle n’a subi aucun préjudice dès lors qu’inscrite ou non au FICP elle ne pouvait contracter de crédit étant sans emploi et qu’au demeurant elle a rapidement été radiée du fichier
La SA Diac soutient que Mme [L] ne rapporte toujours pas la preuve de son préjudice et fait observer que la seule inscription au FICP ne peut caractériser l’existence d’un préjudice et qu’elle n’a généré en l’espèce aucune difficulté Mme [L] ne justifiant pas avoir reçu de ce fait un refus d’obtention de prêt alors qu’au demeurant sa situation personnelle ne lui permettait pas d’y accéder.
Elle ajoute que dès la connaissance de la fraude liée à l’imitation de signature elle a entrepris toutes démarches utiles pour obtenir la radiation de l’inscription.
Il convient de relever que le contrat de location avec promesse de vente a été conclu par l’intermédiaire du vendeur la société Gueudet après avoir recueilli les informations sur la solvabilité des locataires, et les justificatifs de leur identité et de leurs revenus qui s’élevaient au total à 2200 euros pour des loyers de 300, 13 euros.
Aucune faute ne saurait être reprochée à la SA Diac dans l’octroi de la location avec promesse de vente.
La SA Diac a ensuite logiquement mis en demeure les locataires de régler les loyers impayés même après avoir été avisée d’une plainte de Mme [L] pour usurpation d’identité dans l’attente des suites données à cette plainte.
La SA Diac démontre qu’elle a ensuite cherché à connaître précisément les suites de la procédure pénale avant de décider de ne poursuivre que M. [U] et de procéder à la radiation de l’inscription de Mme [L] du FICP.
Dès lors aucune faute ne peut être reprochée à la SA Diac.
M. [U] pour sa part a reconnu avoir imité la signature de Mme [L] et a ainsi commis une faute à son encontre .
Toutefois Mme [L] ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque dès lors qu’elle n’établit pas avoir été empêchée de contracter un prêt du fait de son inscription au FICP et qu’elle ne se fonde que sur des lettres de relance de la SA Diac et d’un huissier qui se révèlent néanmoins insuffisants pour établir un préjudice d’inquiétude.
Elle ne conteste pas au demeurant que le véhicule était à son nom et que les prélèvements étaient effectués sur son compte mais ne sollicite pas la réparation du préjudice lié à ces prélèvements.
Elle échoue ainsi à établir la réalité de son préjudice.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Mme [L] qui succombe en son appel aux entiers dépens et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise;
Y ajoutant,
Déboute la SA Diac de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [L] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,