N° G 19-84.493 F-N
N° 233
SM12
11 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020
Mme L… O…, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-En-Provence, en date du 30 avril 2019, qui, dans l’information suivie sur sa plainte pour usurpation d’identité, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Des observations complémentaires ont été formulées par la demanderesse après communication du sens de l’avis de l’avocat général.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.