11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02422

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11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02422

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 11 MAI 2023

N° 2023/ 339

Rôle N° RG 22/02422 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4CC

Compagnie d’assurance MAIF

C/

[M] [T]

Organisme CPAM DES BDR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 29 novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01807.

APPELANTE

Compagnie d’assurances MAIF

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

dont le siège social est situé [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 7 décembre 2020, alors qu’il circulait à bord de sa motocyclette, impliquant un véhicule assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la Maif) conduit par M. [H].

Par exploit d’huissier en date du 23 avril 2021, M. [T] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la Maif et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM des Bouches-du-Rhône) afin d’obtenir la mise en ‘uvre d’une expertise médicale, une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 780 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance de référé du 29 novembre 2021, ce magistrat a :

ordonné la mise en ‘uvre d’une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [C] ;

condamné la Maif à verser à M. [W] (en réalité M. [T]) une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

condamné la Maif à verser à M. [W] (en réalité M. [T]) une provision ad litem de 780 euros ;

condamné la Maif à verser à M. [W] (en réalité M. [T]) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné la Maif aux dépens ;

déclaré l’ordonnance opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Il a estimé qu’il était difficile de reprocher à M. [T], qui remontait régulièrement une file de véhicules à bord de sa motocyclette, sans qu’il soit établi que ce soit à une allure excessive, une faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation, alors même que M. [H] a actionné son clignotant au moment même où il tournait à gauche, de sorte que nul ne pouvait être préalablement prévenu de sa man’uvre.

Suivant déclaration transmise au greffe le 17 février 2022, la Maif a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Dans ses dernières conclusions transmises le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la Maif sollicite de la cour qu’elle :

réforme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la mise en place de l’expertise judiciaire avec toutes protestations et réserves d’usage ;

limite la provision allouée à M. [T] à la somme de 5 000 euros compte tenu de la faute de conduite indéniablement commise par ce dernier ;

le déboute de ses plus amples demandes ;

le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’il ressort clairement du rapport de police que M. [H] a tourné à gauche pour pénétrer sur le parking d’un supermarché en prenant toutes les précautions nécessaires, à savoir mettre son clignotant et regarder dans son rétroviseur avant de tourner, ce qui résulte des témoignages de M. [B] et M. [N]. Elle estime, qu’alors même que son assuré a respecté l’article R 412-10 du code de la route, il n’en est pas de même de M. [T] qui a fait le choix, en pleine journée, sur une route particulièrement fréquentée et à proximité d’un carrefour dangereux, de remonter la file de véhicules, alors même que la man’uvre effectuée par son assuré était prévisible, plutôt que d’attendre patiemment que la circulation et la configuration des lieux lui permettent de doubler les voitures circulant sur sa voie. Elle considère que ce dernier a violé l’article R 414-4 du code de la route en effectuant une man’uvre de dépassement dangereuse, à savoir dans une zone dangereuse à proximité d’un carrefour et sans respecter la distance minimale règlementaire entre sa motocyclette et le véhicule de son assuré. Elle estime donc que le droit à indemnisation de M. [T] doit être réduit de 50 % et le montant de la provision fixé à la somme de 5 000 euros.

Dans ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [T] demande à la cour de :

confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été allouée et les frais irrépétibles ;

condamner la Maif à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux dépens d’instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il expose, qu’alors même qu’il remontait la file de véhicules circulant dans le même sens que lui, dépassement qui est parfaitement autorisé, M. [H] a subitement tourné à gauche sans effectuer les mesures de contrôles nécessaires, ce qui résulte de l’enquête de police, et notamment des témoignages de M. [Z], M. [N] et M. [B]. Il relève que M. [H] a lui-même reconnu avoir actionné son clignotant au moment même où il s’est engagé à gauche, soit de manière concomitante, et que c’est à ce moment-là que la motocyclette, en voulant l’éviter, a perdu l’équilibre. Il insiste sur le fait qu’il ne pouvait pas anticiper une telle man’uvre, sachant qu’il a parfaitement respecté les dispositions de l’article R 414-4 du code de la route lorsqu’elle a entrepris son dépassement, faisant observer que l’article R 414-11 alinéa 2 du même code autorise le dépassement à proximité d’un carrefour et qu’il circulait sur une voie prioritaire dont les autres usagers lui devaient le passage. Il souligne par ailleurs que l’article R 414-4 du code de la route ne fixe de distance latérale minimale que lorsqu’un véhicule double une motocyclette et non l’inverse, lui-même devant respecter une distance nécessaire pour ne pas risquer de heurter le véhicule qu’il voulait dépasser, ce qui a été le cas étant donné que c’est l’assuré de la Maif qui est venu le percuter en réalisant une man’uvre soudaine pour tourner à gauche.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à étude, par signification des conclusions de l’appelant avec assignation, par acte d’huissier en date du 31 mai 2022, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.

En l’espèce, si la société Maif ne conteste pas l’implication du véhicule de son assuré, M. [H], dans l’accident de la circulation survenu le 7 décembre 2020, pas plus que son droit à indemnisation, elle affirme que M. [T] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation.

Elle se prévaut ainsi de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation aux termes duquel la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet d’exclure ou de limiter l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

La faute du conducteur doit être certaine et en relation de causalité avec le dommage et non avec l’accident, de sorte qu’il y a lieu d’apprécier ses éventuelles fautes en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.

Il est reproché à M. [T] un dépassement dangereux, en ce qu’il dépassait avec sa motocyclette une file de véhicules se trouvant sur sa voie de circulation, sur une route fréquentée et à proximité d’un carrefour, sans respecter la distance latérale minimale réglementaire avec les véhicules qu’il doublait et sans adapter sa vitesse, alors que le conducteur impliqué dans l’accident avait manifesté son intention de tourner à gauche en mettant son clignotant.

Il résulte de la procédure dressée par la police nationale, qu’alors même que M. [T] doublait par la gauche une file de véhicules circulant sur sa voie de circulation, tout en restant sur celle-ci, il a effectué une man’uvre afin d’éviter d’entrer en collision avec le véhicule conduit par M. [H] qui virait à gauche pour se rendre dans un supermarché. Il est alors monté sur trottoir opposé avant de terminer sa course contre un poteau d’éclairage public en béton. Sa motocyclette a présenté des dégâts matériels à l’avant tandis que le véhicule de M. [H] n’a pas été touché.

Lors de l’enquête de police, M. [H] a indiqué avoir actionné son clignotant au moment où il a voulu s’engager à gauche pour accéder au parking d’un supermarché quant un motard a voulu [le] doubler par la gauche, ce dernier a voulu l’éviter en perdant l’équilibre.

Trois témoignages ont, en outre, été recueillis.

M. [B], qui circulait à bord de son véhicule sur la voie de circulation opposée à celle sur laquelle se trouvait M. [T] et M. [H], explique avoir vu ce dernier actionner son clignotant et tourner à gauche immédiatement. Il indique que le conducteur n’a pas effectué ses contrôles et ne s’est pas aperçu qu’un motard était en train de le doubler par la gauche. Il précise que le motard est monté sur le trottoir et s’est retrouvé au sol, suite à un vol plané, devant son véhicule, après avoir voulu éviter le véhicule de M. [H].

M. [Z], qui circulait à bord de son véhicule derrière M. [B], expose avoir freiné après que le véhicule se trouvant devant en a fait de même. Il indique, qu’à ce moment-là, un motard est monté sur le trottoir et a percuté un poteau en ciment d’éclairage public après avoir voulu éviter un véhicule qui, alors qu’il circulait sur la même voie de circulation que lui, a tourné à gauche.

M. [N], qui circulait à bord de sa motocyclette derrière M. [H], son ami, expose, qu’alors même qu’ils remontaient la file de voitures se trouvant sur la même voie de circulation qu’eux, d’un coup un véhicule a mis son clignotant gauche et a immédiatement tourné sur sa gauche pour rentrer en direction du parking de carrefour. Il explique que son ami a fait une man’uvre d’évitement avant de monter sur le trottoir et percuter le poteau en béton d’éclairage publique.

S’il résulte de ces éléments que M. [T] était en train de dépasser par la gauche la file de voitures circulant sur sa voie de circulation lorsque l’accident est survenu, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, qu’il a procédé à un dépassement dangereux en méconnaissance des dispositions de l’article R 414-4 du code de la route.

En effet, il n’est pas contesté que l’accident est survenu un moment où un véhicule lui a coupé la route en effectuant une man’uvre pour tourner à gauche. Or, il ressort des témoignages susvisés que M. [H] a averti de son intention de tourner au moment même où il a entrepris sa man’uvre, et ce, sans s’être manifestement assuré qu’il pouvait le faire sans danger en vérifiant, à l’aide de ses rétroviseurs, qu’aucun autre usager n’était en train de le dépasser.

En outre, dès lors que M. [T] a remonté la file de véhicules sans aucune difficulté et que l’accident est survenu au moment même où M. [H] était en train de changer de direction, la preuve n’est pas rapportée d’un dépassement effectué sans que M. [T] ne se soit déporté suffisamment pour ne pas risquer de heurter le conducteur qu’il voulait dépasser, étant relevé que la distance latérale d’un mètre et demi requise par le paragraphe IV de l’article R 414-4 du code de la route ne vaut qu’en cas de dépassement, hors agglomération, d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal, et non en cas de dépassement d’un véhicule par un deux roues.

Enfin, le fait même pour M. [T] d’avoir eu le temps d’effectuer une man’uvre afin d’éviter d’entrer en collision avec le véhicule de M. [H] démontre que ce dernier avait, à l’évidence, lors du dépassement litigieux, adapté sa vitesse au regard de la configuration des lieux et de l’état du trafic au moment de l’accident.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. [T] ait contribué, même en partie, à la réalisation de son dommage en procédant à un dépassement dangereux de la file de véhicules se trouvant sur sa voie de circulation.

En conséquence, l’obligation de la Maif de réparer le préjudice corporel subi par M. [T] dans son intégralité n’est pas sérieusement contestable.

C’est donc à juste titre que le premier juge a déterminé le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer à M. [T] sans tenir compte d’une éventuelle faute qui aurait été commise par de dernier de nature à limiter son droit à indemnisation.

A la suite de son accident, M. [T] a souffert d’une fracture ouverte du fémur gauche associée à une rupture de l’appareil extenseur ainsi que d’une fracture du genou gauche, à la suite de quoi il a été hospitalisé, a subi plusieurs opérations chirurgicales et a suivi une rééducation en hospitalisation complète jusqu’au 29 janvier 2021 puis en hôpital de jour à compter du 2 février 2021 à raison de 4 séances par semaine.

Compte tenu de ces éléments médicaux, le montant de la provision non sérieusement contestable a justement été évalué par le premier juge à la somme de 10 000 euros.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant son dispositif en ce que la condamnation a été faite en faveur de M. [W] au lieu de M. [T].

Sur la demande de provision ad litem

Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.

Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur le rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.

En l’espèce, dès lors que la Maif ne discute pas le principe même du droit à indemnisation de M. [T], il n’est pas sérieusement contestable qu’elle devra prendre en charge les frais de l’expertise médicale judiciaire ordonnée par le premier juge, peu important que la procédure d’indemnisation amiable n’a pas abouti.

La demande de provision ad litem de 780 euros formulée par M. [T] correspond à la consignation de 750 euros hors taxes mise à sa charge à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire désigné par le premier juge.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la Maif à verser à M. [T] une provision ad litem de 780 euros.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant son dispositif en ce que la condamnation a été faite en faveur de M. [W] au lieu de M. [T].

Sur la demande de voir déclarer la décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône

Il convient de relever que la déclaration d’appel porte sur toutes les dispositions de l’ordonnance entreprise.

Or, dès lors que la CPAM des Bouches-du-Rhône est partie à la procédure, en tant que défenderesse puis intimée, la demande de lui voir déclarer la décision opposable est superfétatoire.

L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction

La Maif, partie succombante en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance et à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant son dispositif en ce que la condamnation a été faite en faveur de M. [W] au lieu de M. [T].

Elle sera tenue aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat,en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera, quant à elle, déboutée de sa demande formulée sur le même fondement en tant que partie perdante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’elle a superfétatoirement déclaré l’ordonnance opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et en ce qu’elle a prononcé les condamnations de la Maif en faveur de M. [W] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit que les condamnations prononcées par l’ordonnance entreprise à l’encontre de la Maif le sont en faveur de M. [M] [T] ;

Dit n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance entreprise opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Condamne la Maif à verser à M. [M] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Déboute la Maif de sa demande formulée sur le même fondement ;

Condamne la Maif aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

 


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