Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02749 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC4X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 -Conseiller de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 22/09647
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1830
INTIMES
Monsieur [B] [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.C.I. FONCIERE RU 01/2007
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a statué ainsi :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 8 juillet 2017 liant les parties et par conséquent la résiliation du bail sis [Adresse 4] à compter du 29 janvier 2020 ;
Condamne M. [R] et Mme [W] [G] à payer solidairement à la SCI Foncière RU 01/2007 la somme de 4.955,67 euros arrêtée au 4 janvier 2021, mois de décembre 2020 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, somme de laquelle il conviendra de déduire les sommes versées postérieurement et/ou non prises en compte dans le décompte, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [R] et Mme [W] [G] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que l’expulsion ne pourra être mise en ‘uvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Condamne M. [R] et Mme [W] [G] à payer in solidum à la SCI Foncière RU 01/2007 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges, en subissant les augmentations légales, à compter du mois de janvier 2021 et jusqu’à la complète libération des lieux qui interviendra par la remise des clés ;
Condamne M. [R] et Mme [W] [G] à payer in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 octobre 2010 et de l’assignation à la présente procédure ;
Condamne M. [R] et Mme [W] [G] à payer in solidum à la SCI Foncière RU 01/2007 le somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Foncière RU 01/2007 du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 mai 2022, Mme [W] [G] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident du 31 octobre 2022, la SCI Foncière RU 01/2007 a demandé au conseiller de la mise en état de :
– Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [G], comme étant tardif,
– [O] ordonner la radiation de l’appel à défaut de règlement des causes des jugements du 22 février 2021 (RG n°11-20-000353),
– Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1.330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le droit de timbre en cause d’appel.
Par conclusions en réponse du 30 novembre 2022, Mme [G] a demandé au conseiller de la mise en état de :
– Dire et juger Mme [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
– Prononcer la nullité de la signification du PV 659 en date du 7 mai 2021,
– Dire non avenu le jugement du 22 février 2021, en l’absence de toute signification régulière,
– A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à la formation de jugement pour voir statuer sur la fin de non-recevoir, la nullité de la signification et la nullité du jugement du 22 février 2021,
– A titre infiniment subsidiaire, rejeter comme mal fondée la demande de radiation formée par la SCI Foncière RU 01/2007,
– Rejeter les demandes, fins et prétentions de la SCI Foncière RU 01/2007, comme mal fondées,
– Condamner la SCI Foncière RU 01/2007 à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance entreprise du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ainsi statué :
Rejetons l’exception de nullité de la signification, en date du 7 mai 2021, du jugement entrepris,
Déclarons irrecevable, comme étant formé hors délai, l’appel interjeté le 16 mai 2022 par Mme [W] [G],
Condamnons Mme [W] [G] aux dépens d’appel et de l’incident,
Rejetons toutes autres demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en déféré du 9 février 2023 formée par Mme [W] [G] demandant à la cour de :
Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 654, 659 et 478, 916,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 524 et suivants du Code de procédure civile,
Dire et Juger Mme [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
Réformer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 26 janvier 2023, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [G] le 16 mai 2022 et l’a condamné aux dépens,
En conséquence,
Déclarer l’appel de Mme [G] du 16 mai 2022 recevable,
Prononcer la nullité de la signification du PV 659 en date du 7 mai 2021,
Dire non avenu le jugement du 22 février 2021, en l’absence de toute signification régulière,
A titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire à la formation de jugement pour voir statuer sur la fin de non-recevoir, la nullité de la signification et la nullité du jugement du 22 février 2021,
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la SCI Foncière RU 01/2007, comme mal fondées,
Condamner la SCI Foncière RU 01/2007 à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 31 mars 2023, la SCI Foncière RU du 01/2007 demande à la cour de :
Vu les jugements querellés du Tribunal de Proximité d’Aubervilliers de paiement et expulsion du 22 février 2021 (RG n°11-20-000353) et celui de tierce opposition du 11 mars 2022 (RG n°11.21-000845),
Vu la signification du jugement dont appel du 7 mai 2021,
CONFIRMER l’ordonnance d’incident du 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
DÉCLARER irrecevable comme forclos l’appel interjeté par Mme [G], comme tardif,
[O],
ORDONNER la radiation de l’appel à défaut de règlement des causes du jugement du 22 février 2021 (RG n°11-20-000353),
CONDAMNER Mme [W] [G] au paiement de la somme de 1.330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le droit de timbre en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Formé dans les délais de l’article 916 du code de procédure civile, le déféré est recevable.
Sur la recevabilité de l’appel et la nullité de la signification du jugement
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, Mme [W] [G] conteste à nouveau devant la cour la signification du jugement entrepris qui lui a été faite le 7 mai 2021 par procès-verbal de recherches au visa de l’article 659 du code de procédure civile, rappelant avoir porté plainte le 7 juillet 2021 pour usurpation d’identité et soutenant que l’huissier de justice instrumentaire n’a pas procédé aux diligences requises pour rechercher son lieu de travail, pourtant connu de la bailleresse.
Le conseiller de la mise en état a exactement rappelé que le jugement entrepris a été qualifié de « réputé contradictoire et en premier ressort », Mme [W] [G] n’ayant pas comparu ni été représentée « bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile », cette qualification n’étant pas contestée ;
Que le jugement entrepris lui a été signifié le 7 mai 2021 et la déclaration d’appel effectuée le 16 mai 2022 ;
Qu’en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé, Mme [W] [G] soulève la nullité de l’acte de signification, au motif que l’huissier de justice n’aurait procédé à aucune diligence pour retrouver sa véritable adresse ou son lieu de travail ;
Qu’elle expose être victime d’une usurpation d’identité pour laquelle elle a porté plainte le 7 juillet 2021, étant observé que cette pièce non produite devant lui ne l’est pas davantage devant la cour ;
Qu’elle soutient n’avoir eu connaissance de ce jugement que lors des opérations de saisie attribution, effectuées en juillet 2021, précisant qu’elle a d’abord formé tierce-opposition contre le jugement litigieux, ce recours ayant été déclaré irrecevable par jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 11 mars 2022, dont elle a fait appel par déclaration du 16 mai 2022, cet appel étant enregistré sous le numéro RG 22/09645 ;
Qu’il résulte des articles 538 et 528 du code de procédure civile, que le délai d’appel, d’un mois en matière contentieuse, court à compter de la notification du jugement, sous réserve de la régularité de celle-ci ;
Qu’au terme de l’article 664-1 du même code, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ;
Qu’en l’espèce, le jugement entrepris a été signifié à Mme [W] [G] par procès-verbal de recherches infructueuses du 7 mai 2021, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Que l’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne ;
Que l’article 659 dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (…) » ;
Qu’ainsi, la procédure de l’article 659 ne peut valablement être mise en ‘uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié ;
Qu’en l’espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré à l’adresse du logement donné à bail ; que l’huissier de justice instrumentaire y indique qu’il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire de l’acte car : « le nom ne figure pas sur la boîte à lettres ; j’ai rencontré différents voisins qui me déclarent la susnommée partie sans laisser d’adresse.
De retour à l’étude, les recherches effectuées sur les pages blanches de l’annuaire téléphonique ne m’ont pas permis d’obtenir un renseignement utile. Les services postaux opposent le secret professionnel. En conséquence, j’ai constaté que Mme [W] [G] n’a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu. »
Le conseiller de la mise en état, au regard de ces mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux, a jugé qu’il est inexact de soutenir comme le fait Mme [W] [G] que l’huissier « n’a procédé à aucune diligence » afin de trouver sa nouvelle adresse.
Toutefois il s’avère que le lieu de travail, l’hôpital du [9], était connu de la SCI Foncière RU du 01/2007, ce dont Mme [W] [G] justifie par la production d’une attestation d’emploi du 21 juin 2017 et de bulletins de paie de mars à mai 2017 remis lors de la signature du bail, ce que la bailleresse, défenderesse au déféré, ne conteste pas ;
Que l’hôpital du [9] en France atteste, en juin 2017, qu’elle employait Mme [W] [G] en qualité d’infirmière diplômée d’État en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 juillet 1989 et non « en libéral » comme le soutient la SCI Foncière RU du 01/2007 ;
Que l’huissier de justice n’a effectué aucune diligence pour signifier l’acte à Mme [W] [G] sur son lieu de travail connu, à tout le moins de son mandant, qu’il ne mentionne pas dans l’acte litigieux avoir questionné sur ce point.
Réformant l’ordonnance déférée, la cour prononcera la nullité de l’acte de signification du jugement entrepris du 7 mai 2021 à Mme [W] [G] pour insuffisance de diligences aux fins de sa délivrance, compte-tenu des informations dont disposait son mandant.
Cette nullité de l’acte de signification du jugement entrepris a pour conséquence de ne pas avoir fait courir le délai d’appel d’un mois ouvert à Mme [W] [G] par l’article 538 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré recevable et l’ordonnance infirmée de cet autre chef.
Sur la radiation pour inexécution
Selon l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. (…)
La demande de radiation pour inexécution du jugement entrepris du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 22 février 2021 formée par la SCI Foncière RU du 01/2007 est recevable pour voir été effectuée dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile.
Sur le montant de la dette locative, il sera rappelé que Mme [W] [G] a été condamnée solidairement avec M. [R] à payer à la SCI Foncière RU 01/2007 la somme de 4.955,67 euros arrêtée au 4 janvier 2021, mois de décembre 2020 inclus.
Elle met aux débats une copie de la saisie attribution à laquelle la SCI Foncière RU du 01/2007 a fait procéder sur les comptes qu’elle détient dans les livres du Crédit Lyonnais, limitée à la somme de 5.598,13 euros, saisie attribution qui lui a été signifiée le 30 juillet 2021 et qu’elle a contesté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel, par jugement du 13 janvier 2022, a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’autre instance dont la cour est saisie, enregistrée sous le numéro RG 22/09645.
Mais il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement entrepris est de droit, ce que le premier juge a rappelé dans le dispositif de sa décision ; que Mme [W] [G] ne justifie pas avoir saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire ; qu’elle ne justifie d’aucun paiement ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter la décision, aucune pièce n’étant versée aux débats quant à sa situation personnelle actuelle.
L’instance sera donc radiée du rôle des affaires en cours, pour n’être rétablie que sur justification par Mme [W] [G] de l’exécution du jugement ou d’éléments permettant de l’en dispenser.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Fait droit la requête en déféré formée par Mme [W] [G],
Prononce la nullité de l’acte du 7 mai 2021 de signification à Mme [W] [G] du jugement réputé contradictoire du 22 février 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [W] [G] le 16 mai 2022 dans l’instance enregistrée sous numéro RG 22/09647,
Prononce la radiation de l’instance enregistrée sous numéro RG 22/09647 du rôle des affaires en cours,
Condamne Mme [W] [G] aux dépens du déféré,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président