11 janvier 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 20/01717

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11 janvier 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 20/01717

Arrêt n°

du 11/01/2023

N° RG 20/01717 –

MLB/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 janvier 2023

APPELANT :

d’un jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Agriculture (n° F 19/00113)

Monsieur [R] [F]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par la SCP DOMBEK, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉS :

1) Monsieur [E] [M]

[Adresse 8]

[Localité 4]

2) La SELARL CHARLES BRUCELLE

prise en la personne de Me Charles BRUCELLE

en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [M] [E]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés par la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES

La SELARL V&V

prise en la personne de Me Stéphane VERMUE

en sa qualité d’administrateur à la procédure de sauvegarde de M. [E] [M]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Défaillante

La SARL [M]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 janvier 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2014, Monsieur [E] [M] a embauché Monsieur [R] [F] en qualité de bûcheron.

Le 8 octobre 2018, Monsieur [R] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes à l’encontre de Monsieur [E] [M], tendant à obtenir des bulletins de salaire, le paiement de salaires et de congés payés sur salaires impayés.

Le 29 novembre 2018, l’affaire a été radiée.

Le 3 avril 2019, Monsieur [R] [F] a sollicité la réinscription de l’affaire.

En cours de procédure, ont été appelées en la cause la Selarl V&V, prise en la personne de Maître Stéphane Vermue en qualité d’administrateur à la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de Monsieur [E] [M], la Selarl Brucelle Charles ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [E] [M] et la SARL [M].

Par jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Sedan a arrêté le plan de sauvegarde de Monsieur [E] [M], mis fin à la mission de la Selarl V&V et désigné la Selarl Brucelle Charles, prise en la personne de Maître Charles Brucelle, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes :

– a déclaré Monsieur [R] [F] recevable et partiellement fondé en ses demandes,

– a dit qu’il n’y a pas de transfert du contrat de travail de Monsieur [R] [F],

– a condamné Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de :

*900 euros au titre des rappels de salaires et 90 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire du mois de septembre 2018, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

*1849,50 euros au titre du remboursement des amendes de l’entreprise,

*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– s’est déclaré incompétent sur la demande au titre du travail dissimulé s’en remettant à la décision de la juridiction pénale,

– a débouté Monsieur [R] [F] de l’ensemble de ses autres demandes,

– a mis les dépens à la charge de Monsieur [E] [M].

Le 9 décembre 2020, Monsieur [R] [F] a formé une déclaration d’appel.

Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’appel formé par Monsieur [R] [F] à l’encontre du jugement rendu le 26 novembre 2020 jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur la question du travail dissimulé opposant Monsieur [R] [F] à Monsieur [E] [M].

Par jugement définitif en date du 16 mars 2022, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a notamment condamné Monsieur [E] [M] pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation de salariés dont Monsieur [R] [F], du 1er janvier 2018 au 9 avril 2019, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [R] [F], déclaré Monsieur [E] [M] responsable du préjudice subi par Monsieur [R] [F] et condamné Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Dans ses dernières écritures en date du 11 juillet 2022, Monsieur [R] [F] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent en ce qui concerne le travail dissimulé et l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 10800 euros ainsi que la remise des bulletins de paie rectifiés, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de congés payés à hauteur de 8640 euros, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, de ses demandes d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que son employeur est bien Monsieur [E] [M] et non la SARL [M] et qu’il n’y a donc pas eu de transfert de son contrat de travail,

– de confirmer le jugement du chef des condamnations intervenues,

statuant à nouveau :

– de liquider l’astreinte et condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 30250 euros, somme à parfaire jusqu’au paiement et à l’arrêt à intervenir ou fixer au passif de la procédure de Monsieur [E] [M] la somme de 30250 euros, somme à parfaire jusqu’au paiement et à l’arrêt à intervenir,

– de prononcer une nouvelle astreinte en cas de non-paiement de ce rappel de salaire et congés payés à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,

– de condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 8640 euros au titre des congés payés depuis le 1er septembre 2014 ou de fixer sa créance au passif,

– de condamner Monsieur [E] [M] à lui fournir le bulletin de salaire du mois de décembre 2016,

– de condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 10800 euros pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail ou fixer sa créance au passif,

– de condamner Monsieur [E] [M] à rectifier les bulletins de salaire prenant en compte qu’il a travaillé les périodes où il est indiqué à tort absence injustifiée et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

– de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur,

– de condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 11677 euros à titre de dommages-intérêts ou de fixer sa créance au passif,

– de condamner Monsieur [E] [M] à lui payer les sommes suivantes ou de les fixer au passif :

*2335,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

*4671,08 euros au titre de l’indemnité de préavis,

*467,08 euros au titre des congés payés y afférents,

– de condamner Monsieur [E] [M] à lui fournir tous les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire rectificatif sous astreinte,

– de condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs écritures en date du 14 octobre 2022, Monsieur [E] [M] et Maître Brucelle Charles, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour :

– de confirmer le jugement du chef de la condamnation de Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 900 euros au titre des salaires impayés outre les congés payés y afférents,

– de se déclarer incompétente pour liquider l’astreinte ordonnée en première instance,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au transfert du contrat de travail,

vu l’adage ‘le criminel tient le civil en l’état’,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [M] au titre du remboursement des amendes pénales,

– de juger que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour statuer sur cette demande,

– de constater l’abandon de poste de Monsieur [R] [F] à compter du 17 septembre 2018,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [F] de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur,

– de débouter Monsieur [R] [F] du surplus de ses demandes,

– de condamner Monsieur [R] [F] aux dépens.

Par acte d’huissier en date du 17 février 2021, Monsieur [R] [F] a fait signifier à la Selarl V&V sa déclaration d’appel et ses écritures en date du 11 février 2021 et par acte d’huissier en date du 19 février 2021, il a fait signifier sa déclaration d’appel et ses écritures du 11 février 2021 à la SARL [M].

La Selarl V&V et la SARL [M] n’ont pas constitué avocat.

Motifs :

– Sur le rappel de salaire du mois de septembre 2018 et sur la liquidation de l’astreinte :

La disposition au titre de laquelle les premiers juges ont condamné Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 900 euros, outre les congés payés, au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2018, et ce avec astreinte, n’est pas contestée.

C’est à tort en revanche que Monsieur [R] [F] demande à la cour de liquider l’astreinte dont les premiers juges ont assorti la condamnation sans se réserver expressément le pouvoir de la liquider, seul le juge de l’exécution, en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, étant compétent pour y procéder, comme le souligne Monsieur [E] [M], de sorte que le dossier lui sera transmis à cette fin.

Il n’y a pas lieu dans ces conditions à prononcer une nouvelle astreinte.

– Sur l’absence de transfert du contrat de travail de Monsieur [R] [F] :

Monsieur [E] [M] demande vainement à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas eu transfert du contrat de travail de Monsieur [R] [F] à la SARL [M], ce que les premiers juges ont retenu par des motifs pertinents que la cour adopte.

– Sur les congés payés :

Les premiers juges ont débouté Monsieur [R] [F] de sa demande en paiement des congés payés, ce que celui-ci demande à la cour d’infirmer au motif que les indemnités de congés payés ne lui ont pas été réglées.

Les intimés demandent à la cour de confirmer une telle disposition dès lors que Monsieur [R] [F] a été rempli de ses droits à ce titre et qu’en toute hypothèse, la demande de Monsieur [R] [F] est en partie prescrite.

L’action en paiement de l’indemnité de congés payés est soumise à la prescription de 3 ans applicable au salaire.

Toutefois, ce délai ne court qu’à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.

Dans ces conditions, en saisissant la juridiction le 8 octobre 2018, l’action en paiement de congés payés formée par Monsieur [R] [F] est prescrite pour la période antérieure au 1er juin 2015.

Dès lors que les parties s’opposent sur le paiement par Monsieur [E] [M] de l’indemnité de congés payés, il appartient à ce dernier d’établir qu’il s’en est acquitté, ce qu’il ne fait pas, puisque tout au plus entend-il se prévaloir de bulletins de paie et de mentions qui y sont reprises. Or, de tels bulletins de paie sont insuffisants à établir le réglement en cause et ce d’autant plus qu’ils n’ont été remis à Monsieur [R] [F] pour la plupart d’entre eux que dans le cadre de la procédure prud’homale et qu’ils sont affectés de multiples erreurs, le dernier en date étant celui du mois de septembre 2018. Monsieur [R] [F] est noté absent tout le mois, alors que l’employeur se reconnaît débiteur des salaires jusqu’au 14 septembre 2018.

‘ défaut de rapporter la preuve qui lui incombe, Monsieur [E] [M] doit être condamné au paiement de la somme de 6528,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés, calculée à partir de la rémunération brute entre le 1er juin 2015 et le 14 septembre 2018.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

– Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Monsieur [R] [F] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande au titre du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, alors que selon lui les manquements de ce dernier sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

Monsieur [E] [M] demande à la cour de confirmer cette disposition dès lors que Monsieur [R] [F] avait abandonné son poste et qu’il n’a pour sa part commis aucun manquement.

Monsieur [E] [M] n’est pas fondé à opposer à Monsieur [R] [F] un abandon de poste à compter du 17 septembre 2018 -lequel constituerait alors une démission- dès lors que Monsieur [R] [F] était dans un premier temps en congés puis s’est adressé à son employeur par courrier puis dans le cadre d’une saisine de la juridiction prud’homale, pour qu’il mette fin à des manquements qu’il lui reprochait.

S’agissant des griefs reprochés à Monsieur [E] [M], il a été précédemment retenu que celui-ci ne s’est jamais acquitté des congés payés envers son salarié le temps de la relation contractuelle.

Un tel manquement est à lui seul suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions et sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par Monsieur [R] [F], la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ces conditions, Monsieur [E] [M] doit être condamné à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de :

– 4152,10 euros au titre de l’indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire en application de l’article L.1234-1 du code du travail, outre les congés payés y afférents,

– 2335,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement, en application de l’article R.1234-2 du code du travail, dans les limites de la somme réclamée.

Monsieur [R] [F] peut en outre prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compris, au regard de son ancienneté de 7 ans en années complètes, entre 3 mois (Monsieur [E] [M] employait plus de 11 salariés au vu du jugement correctionnel) et 8 mois de salaire.

Monsieur [R] [F] est âgé de 38 ans à la date de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Monsieur [E] [M] sera condamné à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 7006,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle apparaît de nature à réparer le préjudice subi.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

– Sur l’indemnité de travail dissimulé :

Les premiers juges s’étaient déclarés incompétents sur la demande formée par Monsieur [R] [F] au titre de l’indemnité de travail dissimulé, dès lors qu’une procédure pénale était en cours.

C’est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents. En effet, l’existence d’une procédure pénale justifiait un sursis à statuer tel qu’il a été ordonné par le conseiller de la mise en état jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur la question du travail dissimulé opposant Monsieur [R] [F] à Monsieur [E] [M].

Par jugement définitif du 16 mars 2022, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a notamment déclaré Monsieur [E] [M] coupable pour avoir à La Croix aux Bois entre le 1er janvier 2018 et le 9 avril 2019, étant employeur de plusieurs salariés dont Monsieur [R] [F], mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Le caractère intentionnel de la dissimulation est dès lors établi et Monsieur [R] [F] est bien-fondé en sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] [M] à lui payer une indemnité de travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire, en application des articles L.8223-1 et L.8221-5 du code du travail, soit dans les limites de la somme réclamée, 10800 euros.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

– Sur le remboursement des amendes pénales :

Les premiers juges ont condamné Monsieur [E] [M] à rembourser à Monsieur [R] [F] une somme de 1849,50 euros correspondant à des amendes réglées par ce dernier pour des infractions à la circulation routière, Monsieur [E] [M] déclarant que son salarié était le conducteur du véhicule de l’entreprise.

Monsieur [E] [M] demande à la cour de se déclarer incompétente dès lors qu’une enquête pénale serait en cours.

Or, en l’espèce Monsieur [R] [F] a déposé plainte pour usurpation d’identité à l’encontre de Monsieur [E] [M], ce qui ne rend pas incompétente la cour.

Un simple dépôt de plainte ne justifie pas davantage un sursis à statuer.

Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [R] [F] qu’il a dû s’acquitter d’une somme de 1849,50 euros dans le cadre de 9 amendes forfaitaires majorées, alors qu’il soutient qu’il n’était pas le conducteur dudit véhicule.

Il est établi que Monsieur [E] [M] a renseigné comme conducteur du véhicule de l’entreprise Monsieur [R] [F] lors des infractions commises notamment les 20 et 26 septembre 2018, soit à des dates où les deux parties s’accordent sur le fait que ce dernier ne travaillait pas.

C’est donc à dessein que Monsieur [E] [M] a faussement renseigné les documents qui lui ont été adressés par le centre automatisé de constatation des infractions routières, une telle fraude privant les renseignements donnés au titre des 7 autres amendes de toute force probante.

Dans ces conditions, c’est à raison que les premiers juges ont condamné Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1849,50 euros qu’il a réglée indûment.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

– Sur la rectification des bulletins de salaire sous astreinte :

Monsieur [R] [F] demande à la cour de condamner Monsieur [E] [M] à rectifier les bulletins de salaire prenant en compte qu’il a travaillé les périodes où il est indiqué à tort absence injustifiée, et ce sous astreinte, et d’infirmer le jugement en ce sens.

Or, à défaut pour Monsieur [R] [F] d’indiquer les dates des bulletins de paie concernés par sa demande et les rectifications qu’il entend y voir apporter, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande à ce titre.

Monsieur [R] [F] doit être débouté de sa demande tendant à obtenir la remise du bulletin de paie du mois de décembre 2016, alors que celui-ci fait partie des pièces produites par Monsieur [E] [M].

– Sur la remise du dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés :

Il doit être enjoint à Monsieur [E] [M] de remettre à Monsieur [R] [F] son dernier bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision ainsi que les documents de fin de contrat.

Il n’y a pas lieu d’ordonner de ce chef une astreinte.

********

Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.

Partie succombante, Monsieur [E] [M] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et condamné en équité à payer à Monsieur [R] [F], en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance, celle de 1000 euros.

Par ces motifs,

La cour, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit qu’il n’y a pas de transfert du contrat de travail de Monsieur [R] [F] ;

– condamné Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de :

*900 euros au titre des rappels de salaires et 90 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire du mois de septembre 2018, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

*1849,50 euros au titre du remboursement des amendes de l’entreprise ;

*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté Monsieur [R] [F] de sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de Monsieur [E] [M] à rectifier les bulletins de salaire prenant en compte qu’il a travaillé les périodes où il est indiqué à tort absence injustifiée ;

– condamné Monsieur [E] [M] aux dépens ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Dit que la cour est compétente pour connaître de la demande de Monsieur [R] [F] au titre du travail dissimulé ;

Dit que la cour n’est pas compétente pour liquider l’astreinte ;

Renvoie les parties sur ce point devant le juge de l’exécution auquel le dossier sera transmis avec une copie de l’arrêt ;

Condamne Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 6528,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés entre le 1er juin 2015 et le 14 septembre 2018 ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [E] [M] ;

Condamne Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de :

– 4152,10 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 415,21 euros au titre des congés payés y afférents ;

– 2335,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

– 7006,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 10800 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;

Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;

Enjoint à Monsieur [E] [M] de remettre à Monsieur [R] [F] le dernier bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;

Déboute Monsieur [R] [F] de sa demande au titre du bulletin de paie du mois de décembre 2016 ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;

Condamne Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Condamne Monsieur [E] [M] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PR »SIDENT

 


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