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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
En présence d’une publicité comparative diffusée dans la presse régionale, le montant des dommages intérêts peut être élevé. Dans cette affaire, la société Carrefour a été condamnée à 100.000 € à titre de dommages et intérêts. [/well]
La société Caen Distribution a obtenu la condamnation de la société Carrefour Hypermarchés, au visa des articles L. 120-1, L. 121-8 et L. 121-12 anciens du code de la consommation. La publicité comparative de la société Carrefour Hypermarchés comportant le slogan « Même produits. Même département. Ah tiens ? Pas les mêmes prix » et présentant le magasin de la société Caen Distribution comme 15,9 % plus cher qu’un magasin Carrefour, était constitutif de concurrence déloyale par dénigrement.
Les relevés de prix Carrefour réalisés par son mandataire, la société Opti-Mix ont été jugés entachés d’erreurs. Or, au sens de l’article L. 121-1 ancien du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose notamment sur le prix ou le mode de calcul du prix du bien ou du service, sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
L’attestation de la société Opti-Mix n’était pas de nature à justifier la venue sur place de ses enquêteurs ni d’affirmer que les données recueillies étaient exemptes d’erreurs ; en revanche, les prix constatés par ministère d’huissier attestaient que 87 des 97 prix contrôlés sur les 227 produits de l’enquête étaient d’un montant inférieur à ceux relevés par les enquêteurs de la société Opti-Mix.
Indépendamment de l’exactitude des prix relevés lors de l’enquête, le slogan de la société Carrefour étalé dans une publicité comparative dirigée exclusivement vers 2 magasins exerçant sous la même enseigne dans la même zone de chalandise était sujette à entraîner le discrédit sur l’enseigne sous laquelle exerce ces 2 magasins et, plus particulièrement, sur celui dont les prix apparaissent comme les plus élevés.
Pour rappel, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services dont le prix offert par un concurrent n’est licite que si elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur et de l’article L. 121-9 ancien du même code, une publicité comparative ne peut entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent.
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