10 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/02101

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10 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/02101

N° RG 21/02101 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPGI

Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 19 Janvier 2021

RG : 11-19-000052

[F]

C/

[G]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 10 Novembre 2022

APPELANTE :

Mme [X] [F] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007663 du 18/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

M. [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillant

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 10 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par actes d’huissier de justice du 15 janvier 2019, la société BNP Paribas Personnal Finance a fait assigner devant le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône M. [T] [G] et Mme [X] [F] épouse [G] (Mme [F]) aux fins de les voir condamner solidairement à payer le solde d’un prêt impayé avec intérêts au taux contractuel de 4,7 % l’an à compter du 27 juin 2018 et exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur les moyens de droit suivants:

– l’absence de fiche d’informations précontractuelles,

– la rédaction d’une offre de prêt avec des caractères d’une hauteur inférieure au corps 8,

– la vérification insuffisante de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations.

Dans le dernier état de la procédure, la société BNP Paribas Personnal Finance maintenait sa demande en paiement et concluait au débouté des demandes de Mme [F].

Mme [F], qui contestait avoir signé le contrat de prêt, sollicitait à titre principal de voir surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours, à titre subsidiaire de voir ordonner une mesure d’expertise aux frais de la banque quant à la signature apposée sur le contrat litigieux et à titre plus subsidiaire au débouté des demandes à son encontre.

M. [G] n’a pas comparu en première instance.

Par jugement du 19 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, devenu compétent pour connaître du litige, a:

– dit la société BNP Paribas Personal Finance recevable en ses demandes,

– constaté la déchéance des termes dont bénéficiaient M. [G] et Mme [F] au titre du prêt n° 439 974 484 890 15,

– dit que la société BNP Paribas Personnal Finance était déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 439 974 484 890 15,

– débouté Mme [F] de ses demandes,

– condamné M. [G] et Mme [F] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 12.518,61 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juin 2018 pour M. [G] et à compter de l’assignation pour Mme [F] et jusqu’ à parfait paiement,

– débouté Mme [F] de sa demande de délais de paiement,

– condamné M. [G] et Mme [F] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [G] et Mme [F] solidairement aux dépens.

Par déclaration du 22 mars 2021, Mme [F] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021 à la société BNP Paribas Personnal Finance et signifiées le 17 janvier 2022 à M. [G], Mme [F] demande à la Cour, au visa des articles 143 et 378 du code de procédure civile, de :

– réformer le jugement,

– ordonner qu’une mission d’expertise graphologique sera diligentée aux frais de la banque à l’effet de déterminer si la signature apposée sur le contrat litigieux peut être la sienne,

– dire et juger (juger) que l’expert graphologique aura pour mission de :

‘ convoquer les parties sur le lieu où se situe l’immeuble (sic),

‘ se faire communiquer et prendre connaissance de tout document contractuel et technique qu’il estimera nécessaire,

‘ entendre tout sachant qu’il estimera utile,

‘ fournir tout élément permettant à la juridiction de se prononcer sur la responsabilité éventuelle des parties,

‘ répondre à tout dire des parties et leur soumettre un pré-rapport dans le mois précédent le rapport définitif,

‘ déterminer et chiffrer le préjudice causé,

à titre subsidiaire:

– rejeter les demandes de la banque comme étant injustifiées et mal fondées,

– rejeter la solidarité entre époux

– juger que l’écriture du contrat régularisé le 4 août 2016 ne correspond pas à sa signature ,

– juger que le contrat a été régularisé uniquement par M. [G],

– débouter la société BNP Paribas Personnal Finance de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,

– juger que la solidarité entre les époux n’a pas lieu pour l’emprunt contracté par M. [G] le 4 août 2016,

à titre subsidiaire:

– juger que la banque ne démontre pas avoir remis de fiche d’information ; qu’en conséquence, elle est déchue de son droit aux intérêts,

– juger que le contrat stipulé par la banque ne respecte pas le corps 8 ; qu’en conséquence, elle est déchue de son droit aux intérêts,

à titre subsidiaire :

– juger qu’elle n’a pas été destinataire d’une lettre de mise en demeure,

– juger que les intérêts au taux conventionnel ne peuvent commencer à courir,

à titre subsidiaire sur la clause pénale

– juger la clause pénale excessive ; en conséquence, la ramener à de justes proportions.

à titre infiniment subsidiaire :

– juger qu’elle pourra s’acquitter de la dette en 24 échéances, les 23 premières d’un montant de 100 euros par mois et la 24ème échéance du solde restant dû jusqu’à épuisement de la dette,

– condamner la banque à payer à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la banque en tous les dépens de l’instance.

Dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2021 à Mme [F] et signifiées le 4 octobre 2021 à M. [G], la société BNP Paribas Personnal Finance demande à la Cour, au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation, de

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu’il:

‘ l’a dite recevable en ses demandes,

‘ a constaté la déchéance des termes dont bénéficiaient M. [G] et Mme [F] au titre du prêt n° 439 974 484 890 15,

‘ débouté Mme [F] de ses demandes,

‘ débouté Mme [F] de sa demande de délais de paiement,

‘ condamné M. [G] et Mme [F] solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné M. [G] et Mme [F] solidairement aux dépens,

– constater que sa créance n’est pas contestable,

à titre principal,

– constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à défaut prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle,

– condamner solidairement M. [G] et Mme [F] à lui payer au titre du contrat du 4 août 2016, la somme de 15.789,51 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,7 % à compter du 27 juin 2018,

si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée,

– condamner solidairement M. [G] et Mme [F] à lui payer au titre du contrat du 4 août 2016, la somme de 12.518,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

en tout état de cause,

– débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner solidairement M. [G] et Mme [F] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner solidairement M. [G] et Mme [F] aux entiers dépens de l’appel.

M. [G] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [G] a été régulièrement assigné à sa personne le 25 mai 2021. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Suivant offre préalable n°439 974 484 890 15 acceptée le 4 août 2016, la société BNP Paribas Personnal Finance, exerçant sous la marque Cetelem, a consenti à M. [G] et Mme [F] un prêt personnel d’un montant de 18.500 euros en capital, remboursable en 72 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur de 4,70 % l’an.

Plusieurs échéances étant restées impayées malgré une lettre de mise en demeure adressée le 11 mai 2018 à M. [G], la société BNP Paribas Personnal Finance a provoqué la déchéance du terme par lettres du 27 juin 2018 dont M. [G] a accusé réception le 11 juillet 2018 mais retournée par la poste avec la mention « pli avisé non réclamé » pour Mme [F].

sur l’obligation au paiement de Mme [F] :

Mme [F] fait valoir que :

– courant juin 2016, M. [G] a pris la décision de se séparer d’elle et d’engager une procédure de divorce; c’est dans ce contexte qu’il a souscrit à son insu le prêt litigieux, lequel a servi notamment au rachat d’un premier prêt à hauteur de 7.650 euros; elle a appris l’existence de ce prêt courant avril-mai 2018 à la suite d’un contact téléphonique avec un conseiller Cetelem et a réclamé tous les documents afférents à ce prêt par courrier du 18 mai 2018,

– M. [G] ayant quitté le domicile conjugal, elle n’a pas eu connaissance de la lettre de mise en demeure du prêteur du 27 juin 2018 qui lui a été adressée au domicile actuel de son mari,

– elle a déposé plainte le 31 janvier 2019 à l’encontre de son mari pour escroquerie, celui-ci ayant imité sa signature pour souscrire plusieurs crédits auprès de différentes banques,

– elle produit différentes pièces de comparaison ainsi qu’une expertise graphologique privée dont il ressort que la signature figurant sur le contrat de crédit litigieux n’est pas la sienne; par ailleurs, elle ne peut être tenue solidairement avec son mari des sommes dues au titre du contrat considéré en application de l’article 220 du code civil, la somme empruntée étant manifestement excessive au regard du train de vie du ménage et n’ayant pas servi à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants dès lors qu’elle n’en a pas profité.

La société BNP Paribas Personnal Finance réplique que :

– Mme [F] n’a déposé plainte que le 31 janvier 2019 à l’encontre de son mari, soit 15 jours après l’assignation en paiement, bien qu’elle ait indiqué s’être rendu compte qu’elle n’avait pas signé le contrat de crédit litigieux dès le mois de mai 2018,

– les pièces de comparaison versées aux débats ne révèlent pas que la signature de Mme [F] aurait été imitée et les propos de celle-ci sont contradictoires quant à la date à laquelle elle a eu connaissance du contrat de crédit,

– à titre subsidiaire, Mme [F] est redevable de ce prêt au titre de la solidarité ménagère existant entre les époux.

Le premier juge a constaté que Mme [F] ne produisait aucune pièce à l’appui de sa contestation de la signature du prêt (carte d’identité, dépôt de plainte), a rejeté dès lors les demandes d’expertise et de sursis à statuer de Mme [F] et dit que l’offre de crédit du 4 août 2016 avait bien été signée par Mme [F] sans qu’il soit utile d’ordonner une vérification d’écriture.

Mme [F] justifie avoir déposé plainte le 31 janvier 2019 à l’encontre de M. [G] pour usurpation d’identité dans le cadre de l’offre de crédit du 4 août 2016.

Mme [F] déniant sa signature sur le contrat de prêt litigieux, il convient de comparer les signatures de l’emprunteuse sur ce contrat avec les exemplaires de la signature de l’appelante sur les documents produits en cause d’appel :

– sa carte d’identité polonaise en date du 28 avril 2014,

– deux documents signés par elle les 12 juillet et 3 octobre 2016,

L’examen des signatures considérées révèle que la signature de Mme [F] est différente de celles figurant sur le contrat de prêt. Si la signature de Mme [F] comporte les lettres JPH, elle ne fait pas apparaître distinctement les lettres « enr » à la suite du H comme les signatures sur le contrat de prêt. En outre, elle n’a pas la même forme, notamment quant au tracé des lettres JPH.

Par ailleurs, il ressort d’un avis technique rédigé le 26 juillet 2021 par M. [U], expert honoraire en écritures près la cour d’appel de Lyon que :

– Mme [F] n’a pas signé le contrat de prêt,

– l’analyse des signatures figurant sur le contrat de prêt permet d’émettre l’hypothèse que les signatures attribuées à Mme [F] ont été forgées par M. [G].

M. [U] ajoute toutefois ne pas pouvoir donner ses conclusions en toute certitude au seul motif que les pièces de question soumises à examen ne sont pas des originaux, ajoutant que cette réserve n’a pas lieu d’être dès lors que les copies examinées sont réputées fidèles à l’original.

Les pièces de question étant conformes à l’exemplaire du contrat de prêt produit par la société BNP Paribas Personnal Finance, les conclusions de M. [U] sont certaines.

Enfin, la société BNP Paribas Personnal Finance n’étaie pas ses allégations selon lesquelles la signature de Mme [F] serait la même que celles figurant sur le contrat de prêt, ne contestant pas les nombreuses différences relevées par l’expert graphologue entre les signatures de question (celles du contrat de prêt) et la signature de Mme [F] apposée sur les pièces de comparaison.

Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que Mme [F] n’a pas signé le contrat de prêt litigieux.

Aux termes de l’article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité entre époux n’a pas lieu, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Le prêt litigieux porte sur la somme totale de 18.500 euros. Mme [F] ayant bénéficié d’un salaire mensuel net de 1.248,38 euros et M. [G] d’un salaire mensuel net de 1.465,29 euros en juillet 2016, le prêt considéré ne portait donc pas sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante. Au surplus, ce prêt a été consenti moins de quatre mois avant la requête en divorce de M. [G] du 22 décembre 2016 et l’ordonnance sur tentative de conciliation du 10 mars 2017 révèle que Mme [F] n’en avait pas connaissance.

La société BNP Paribas Personnal Finance ne démontre donc pas que Mme [F] est tenue solidairement son époux de payer le solde du prêt impayé en application de l’article 220 du code civil.

La société BNP Paribas Personnal Finance sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [F] au titre du contrat de prêt du 4 août 2016 et le jugement infirmé sur ce point.

sur le montant de la créance :

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation quant à l’absence de fiche d’infomations précontractuelles et à la rédaction d’une offre de prêt avec des caractères d’une hauteur inférieur au corps 8, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte en ce qu’il a déchu le prêteur du droit aux intérêts pour non respect des dispositions du code de la consommation quant à l’information précontractuelle et à la rédaction du contrat de crédit en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Le jugement sera confirmé sur ce point, sans qu’il soit utile d’examiner les pièces produites par le prêteur pour justifier du respect de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

La société BNP Paribas Personnal Finance ne contestant pas à titre subsidiaire le montant du solde du prêt dû par M. [G], après déchéance du droit aux intérêts, M. [G] sera condamné à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 12.518,61 euros. Le premier juge ayant considéré à juste titre que la sanction de déchéance du droit aux intérêts se trouverait dépourvue de caractère dissuasif en cas de majoration du taux de l’intérêt légal au regard de l’article 23 de la directive 2008/48 CE, cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu’à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas Personnal Finance, partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à Mme [F] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de la société BNP Paribas Personnal Finance et déchu celle-ci de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°439 974 484 890 15 ;

Infirme le jugement sur le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU,

Déboute la société BNP Paribas Personnal Finance de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [F] au titre du contrat de prêt n°439 974 484 890 15 du 4 août 2016 ;

Condamne M. [G] à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 12.518,61 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;

Condamne M. [G] aux dépens de première instance et la société BNP Paribas Personnal Finance aux dépens d’appel;

Condamne M. [G] à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [F] et la société BNP Paribas Personnal Finance de leurs autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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