ARRET N°
du 10 mai 2022
R.G : N° RG 21/01218 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FATZ
S.A.R.L. LES VIGNOBLES CHAMPENOIS
c/
S.A.R.L. TRANSPORTS GRIFFAUT
S.A.S. PASSYDIS
SAS SCHENKER FRANCE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 MAI 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE
S.A.R.L. LES VIGNOBLES CHAMPENOIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.R.L. TRANSPORTS GRIFFAUT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. PASSYDIS Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, SAS au capital de 38.112,25 € immatriculée au RCS d’Annecy
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître COURTILLE avocat au barreau de LYON
SAS SCHENKER FRANCE au capital de 5 749 008 euros, inscrite au RCS DE LA ROCHE SUR YON n° 311 799 456 prise en la personne de son Président et Directeur Général domiciliés de droit audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HUNKELER avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur LECLER conseiller, et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Sandrine PILON, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE .
Le 18 août 2018, la société à responsabilité limitée Les Vignobles Champenois (la société Les Vignobles) a reçu un mail de la part d’un émetteur se présentant comme le Supermarché Passydis, à partir d’une adresse mail [Courriel 12], portant sur une demande de devis pour l’achat de 4000 bouteilles de champagne.
À l’issue des discussions avec son interlocuteur, la société Les Vignobles a convenu de livrer à ce dernier 4320 bouteilles de champagne brut pour un prix total de 49’536 euros toutes taxes comprises au [Adresse 2].
La société Les Vignobles a confié la livraison de la marchandise à la société par actions simplifiée Schenker France (la société Schenker), et cette dernière en a confié le transport à la société à responsabilité limitée transports Griffaut (la société Griffaut).
Le 31 août 2018, la livraison de la marchandise a eu lieu.
La société Les Vignobles a adressé la facture afférente à la transaction susdite à la société par actions simplifiées Passydis Sa Système U (la société Passydis), exploitant indépendant d’un supermarché sous l’enseigne système U, ayant pour adresse le n° [Adresse 11]).
La société Passydis a alors fait savoir à la société Les Vignobles qu’elle n’avait jamais commandé la marchandise objet de sa facture, dont elle n’avait jamais été destinataire.
Le 7 septembre 2018, la société Les Vignobles a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale pour escroquerie par usurpation d’identité à l’encontre d’un tiers inconnu qui se serait présenté par mail comme le gérant de la société Passydis.
Les 22 et 23 août 2019, la société Les Vignobles a attrait devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne la société Passydis, la société Schenker et la société Griffaut.
Le 17 septembre 2019, la société Schenker a assigné devant la même juridiction la société Griffaut.
Le 16 janvier 2020, les deux affaires susdites ont été jointes.
En dernier lieu, la société Les Vignobles a demandé de:
– dire et juger que les sociétés Schenker et Griffaut avaient manqué à leur obligation de résultat;
– dire et juger que la société Passydis avait commis une faute en ne mettant pas en ‘uvre tous les moyens pour faire cesser l’usurpation de sa dénomination sociale par le nom de domaine « passydis.com » alors qu’elle avait été informée de cette usurpation;
en conséquence,
– condamner solidairement la société Schenker, la société Griffaut, et la société Passydis à lui payer les sommes de:
– 49’536 euros correspondant à la perte de marchandises;
– 10’000 euros au titre de la résistance abusive;
– 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Schenker a demandé de:
– juger la société Les Vignobles seule responsable du préjudice qu’elle alléguait, et en conséquence juger mal fondée l’action de celle-ci à son encontre et la débouter de toutes ses prétentions dirigées à son encontre;
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où par extraordinaire l’action de la société Les Vignobles fût déclarée fondée,
– juger que la responsabilité de la société Schenker – en sa qualité de commissionnaire de transport – était limitée à hauteur des plafonds légaux d’indemnisation dont bénéficiait son substitué et limiter en conséquence toute éventuelle condamnation de la société Schenker à la somme maximale de 20’800 euros;
– juger la société Schenker recevable bien fondée en son action en garantie à l’encontre de la société Griffaut;
– débouter la société Griffaut de sa demande de condamnation solidaire de la société Schenker et de la société Les Vignobles;
– condamner la société Griffaut à la garantir et à la relever indemne de toutes sommes – le cas échéant augmentée des intérêts légaux, frais, frais irrépétibles et dépens – qu’elle eût à régler au profit de la société Les Vignobles;
En tout état de cause,
– condamner tout succombant à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles;
– débouter la société Les Vignobles, la société Griffaut, et la société Passydis de leurs demandes plus amples ou contraires.
En dernier lieu, la société Griffaut a demandé de:
– débouter la société Les Vignobles et la société Schenker de toutes leurs demandes à son encontre;
– condamner in solidum la société Les Vignobles et la société Schenker à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles;
Subsidiairement,
– limiter sa propre responsabilité à la somme de 20’800 euros;
– partager la responsabilité à parts égales entre la société Les Vignobles et la société Schenker;
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Passydis a demandé de:
– dire et juger qu’il n’était rapporté aucune information tangible quant à l’identité du ou des auteurs des faits allégués;
– dire et juger qu’elle-même avait justifié avoir déposé une plainte pénale 28 février 2018;
– dire et juger que la société Les Vignobles n’avait justifié ni d’une faute, ni d’un préjudice et moins encore d’un lien de causalité entre les deux imputables à la société Passydis;
– dire et juger que la société Les Vignobles ne pouvait pas invoquer sa propre turpitude dans la réalisation du préjudice allégué;
– dire et juger que la société Passydis n’avait par ailleurs aucun lien contractuel entre les sociétés de transport attraites dans la procédure par la société Les Vignobles;
– dire et juger que les sociétés Griffaut et Schenker étaient seules responsables à l’égard de leur mandante la société Les Vignobles de la perte de la marchandise qui avait été remise sans précaution en violation de leurs obligations contractuelles;
par conséquent,
– débouter la société Les Vignobles de toutes ses demandes formées à son encontre comme non justifiées et non fondées;
– condamner la société Les Vignobles à une amende civile de 10’000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile;
– condamner la société Les Vignobles à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a:
– rejeté le moyen de la société Les Vignobles relatif à la notion de solidarité décrite à l’article 1310 du code de commerce et dit qu’il n’y avait pas lieu à application à la société Passydis;
– rejeté les moyens soulevés par la société Les Vignobles au titre des articles 1240 et 1241 du Code civil et écarté toute responsabilité de négligence de la société Passydis;
– condamné la société Les Vignobles au paiement d’une amende civile de 1000 euros à la société
Passydis et débouté la société Passydis du surplus de sa demande;
– condamné la société Les Vignobles à payer à la société Passydis la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et débouté la société Passydis du surplus de sa demande;
– débouté de son moyen la société Schenker disant que la recherche, par la société Les Vignobles, de la démonstration de l’inaction de la société Passydis qui eût conduit à l’origine des désordres, fut, à elle seule, une reconnaissance de fait excluant toute responsabilité des opérateurs de transport à cette affaire;
– dit que la livraison n’eût été que la conséquence de la faute de diligence de la société Les Vignobles à mieux appréhender quel avait été son client, et le tribunal a débouté la société Les Vignobles vis à vis des sociétés Schenker et Griffaut de ses moyens non fondés;
– condamné la société Les Vignobles à payer à la société Schenker la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles;
– condamné la société Les Vignobles à payer à la société Griffaut la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et débouté la société Griffaut du surplus de sa demande.
Le 17 juin 2021, la société Les Vignobles a relevé appel de ce jugement.
Le 8 mars 2022, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
– le 11 février 2022 par la société Les Vignobles, appelante;
– le 17 février 2022 par la société Passydis, intimée;
– le 21 février 2022 par la société Schenker, intimée;
– le 16 février 2022 par la société Griffaut, intimée.
Par voie d’infirmation intégrale du jugement déféré, la société Les Vignobles demande:
– la condamnation de la société Passydis à lui payer le montant total de la commande établie et reçue pour un montant de 49 536 euros;
– la condamnation solidaire des sociétés Schenker, Griffaut, et Passydis à lui payer la somme de 49 536 euros correspondant à la perte de marchandises, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
– la condamnation solidaire des sociétés Schenker et Griffaut à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause, la société Les Vignobles demande la condamnation des sociétés Schenker, Griffaut, et Passydis chacune à lui payer les sommes respectives de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par voie de confirmation intégrale du jugement déféré, la société Passydis demande de débouter la société Les Vignobles de toutes ses demandes à son encontre, et de la condamner à une amende civile d’un montant de 10 000 euros et à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Schenker demande la confirmation intégrale du jugement.
A titre principal, elle demande de débouter la société Les Vignobles de toutes ses prétentions dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle réitère ses demandes initiales formées au même titre relatives à la limitation de sa propre responsabilité et à être garantie par la société Griffaut.
En tout état de cause, la société Schenker demande de débouter la société Les Vignobles de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Schenker et Griffaut à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle demande enfin la condamnation de tout succombant à lu payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et de débouter des prétentions adverses plus amples ou contraires.
A titre principal, la société Griffaut demande la confirmation intégrale du jugement, et la condamnation in solidum des sociétés Les Vignobles et Schenker à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
A titre subsidiaire, la société Griffaut réitère ses demandes initiales subsidiaires relatives à la limitation de sa propre responsabilité et à un partage de responsabilité à parts égales entre les sociétés Les Vignobles et Schenker, de débouter ces deux adversaires du surplus de leurs demandes, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
Observations préliminaires:
Il appartient au juge de statuer sur les prétentions qui lui sont soumises.
Les parties présentent des moyens à l’appui de ses prétentions.
Si le juge a l’obligation de répondre aux moyens qui lui sont soumis, il ne doit pas se contenter de répondre aux moyens, mais doit statuer sur les prétentions qui lui sont soumises.
Le dispositif est le siège de la décision du juge, et doit comporter la réponse aux prétentions qui lui sont soumises.
Or, il conviendra d’observer que pour l’essentiel, le premier juge a rejeté les moyens présentés par les parties, sans statuer sur les prétentions de celles-ci.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement, en ce qu’il a:
– rejeté le moyen de la société Les Vignobles relatif à la notion de solidarité décrite à l’article 1310 du code de commerce et dit qu’il n’y avait pas lieu à application à la société Passydis;
– rejeté les moyens soulevés par la société Les Vignobles au titre des articles 1240 et 1241 du Code civil et écarté toute responsabilité de négligence de la société Passydis;
– débouté de son moyen la société Schenker disant que la recherche, par la société Les Vignobles, de la démonstration de l’inaction de la société Passydis qui eût conduit à l’origine des désordres, fut, à elle seule, une reconnaissance de fait excluant toute responsabilité des opérateurs de transport à cette affaire;
– dit que la livraison n’eût été que la conséquence de la faute de diligence de la société Les Vignobles à mieux appréhender quel avait été son client, et le tribunal a débouté la société Les Vignobles vis à vis des sociétés Schenker et Griffaut de ses moyens non fondés.
*****
L’amende civile sanctionnant un abus de procédure est prononcée sur l’initiative du juge, au profit du Trésor Public, et ne peut pas être demandée par une partie à son propre profit.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Les Vignobles au paiement d’une amende civile de 1000 euros à la société Passydis et débouté la société Passydis du surplus de sa demande.
Sur la responsabilité de la société Passydis, invoquée par la société Les Vignobles:
Selon l’article 1240 du Code civil,
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code,
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’adresse mail avec laquelle la société Les Vignobles a communiqué avec son interlocuteur frauduleux pour la préparation de la commande litigieuse est [Courriel 12]
A l’inverse, il est constant que l’adresse mail de la société Passydis est [Courriel 15].
Selon plainte produite par la société Les Vignobles, le 26 février 2018, la société Passydis a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale pour escroquerie, en signalant recevoir régulièrement des appels de fournisseurs ayant reçu une demande d’ouverture de compte de son magasin et des demandes de livraisons de marchandises, alors que ces demandes ne provenaient pas d’elle-même, mais que quelqu’un usurpait son identité afin de se faire livrer des marchandises.
La société Passydis y décrivait toujours le même mode opératoire: réception d’un mail par les fournisseurs, à la suite de quoi un contact téléphonique était donné pour procéder à la livraison.
La société Les Vignobles reproche à la société Passydis de ne pas avoir tenté de mettre fins aux agissements des escrocs en leur coupant la possibilité d’utiliser une adresse mail usurpant sa propre raison sociale, dont elle savait pourtant depuis plus d’un an qu’elle était utilisée à des fins frauduleuses.
Elle indique à cet égard qu’il existe des procédures en référé permettant de récupérer un nom de domaine internet usurpé.
Selon la société Les Vignobles, en n’agissant pas suffisamment rapidement et fermement à l’égard des usurpateurs, et en se contentant de porter plainte, la société Passydis, dont l’identité a été usurpée, a commis une faute ayant entraîné un préjudice de son chef.
Cependant que le nom de domaine utilisé par l’usurpateur, ayant conduit en l’espèce à l’escroquerie de la société Les Vignobles, était différent de celui utilisé régulièrement par la société Passydis, et alors qu’il n’est même pas établi que cette dernière avait précédemment connaissance du nom de domaine utilisé par cet usurpateur, pas plus qu’elle n’avait connaissance des noms de domaines utilisés à l’occasion des précédentes escroqueries évoquées dans sa propre plainte, aucune faute d’abstention, de négligence, ou d’imprudence ne peut objectivement lui être reprochée.
*****
Selon l’article 1310 du Code civil,
La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
La société Les Vignobles a demandé la condamnation solidaire de la société Passydis avec les sociétés Schenker et Griffaut.
A supposer que ces deux sociétés de transports aient engagé leur propre responsabilité à l’égard de la société Les Vignobles, la société Les Vignobles est radicalement défaillante dans la démonstration de l’existence d’un lien de droit quelconque de la société Passydis avec ces deux sociétés de transports.
Dès lors, quels que soient les agissements de ces deux sociétés de transports, la société Passydis ne pourra pas être tenue d’en répondre, de telle sorte qu’aucune solidarité ne serait susceptible d’être prononcée à ce titre à la charge de la société Passydis.
*****
Selon l’article 1998 du Code civil,
Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Si en principe, le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissant en vertu d’un mandat, et dans les limites de ce mandat.
Celui qui a laissé créer à l’égard des tiers une apparence de mandat est tenu, comme le mandant, d’exécuter les engagements contractés par le mandataire.
Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs.
Dans ses mails avec la société Les Vignobles d’août 2018 à septembre 2018, l’interlocuteur de la société Les Vignobles signe [U] [O], et se présente comme gérant de la société Passydis.
Alors que la société Les Vignobles n’avait jamais traité auparavant avec la société Passydis, que son interlocuteur se prévalant de celle-ci lui a demandé une livraison à [Localité 13] (95), alors que son siège social est situé à [Localité 8] (74), et qu’au surplus dans le domaine d’activité de la société Passydis, exploitant un supermarché sous l’enseigne Super U, les commandes de marchandises se font généralement par le biais de centrales d’achat, ce que ne pouvait pas ignorer la société Les Vignobles, producteur ou distributeur de champagne ayant commercé avec la grande distribution (ainsi qu’il en ressort notamment de sa pièce n°14), le montant significatif de cette première commande imposait à la société Les Vignobles de vérifier les pouvoirs de son interlocuteur prétendant représenter la société Passydis.
Dès lors, la société Les Vignobles ne pouvait pas se contenter de se fier aux mentions du K Bis qui lui a été adressé par son interlocuteur se prévalant de la société Passydis, mentionnant comme dirigeant [U] [O], comme elle l’indique dans ses écritures (page 16), extrait K Bis qu’elle n’a d’ailleurs pas produit en procédure.
Et la vérification de la solvabilité de la société Passydis auprès d’un organisme d’assurance crédit ne tend pas à la vérification des pouvoirs de son interlocuteur se prévalant de la société Passydis.
A l’inverse, il ressort de la production d’un K Bis que si la société Les Vignobles avait consulté un extrait K Bis actualisé au moment des échanges de mail avec cet interlocuteur frauduleux, elle aurait été en mesure de se rendre compte que la personne se présentant par mail comme dirigeant de la société Passydis n’était plus désignée en cette qualité depuis plusieurs mois comme dirigeant social sur l’extrait K Bis actualisé, puisque la direction de la société Passydis avait changé.
Dès lors, la société Les Vignobles ne justifie pas de sa croyance légitime quant aux pouvoirs de son interlocuteur déclarant représenter la société Passydis, qui l’aurait autorisée à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de ce mandataire prétendu.
*****
L’article 1217 du code civil précise les diverses possibilités offertes à une partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou ne l’a été qu’imparfaitement.
Cependant que la société Les Vignobles ne démontre l’existence d’aucune relation contractuelle avec la société Passydis, le moyen ainsi invoqué manque de fait.
*****
A l’issue de cette analyse, la société Les Vignobles sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la société Passydis, et le jugement, qui a omis de statuer sur cette prétention dans son dispositif, sera complété de ce chef.
Sur la condamnation de la société Les Vignobles pour procédure abusive:
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile,
Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Seule l’intention dolosive ou malicieuse, ou équivalente au dol, est susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Il ressort des circonstances sus exposées que la société Les Vignobles était parfaitement consciente qu’elle n’avait strictement aucun lien de droit, quel qu’en soit la nature, avec la société Passydis, celle-là était donc pleinement consciente que son action dirigée contre celle-ci était manifestement vouée à un échec total, et ce dès avant l’engagement de cette action.
La société Les Vignobles a ainsi agi en justice de manière abusive à l’encontre de la société Passydis.
La société Les Vignobles sera donc condamnée à une amende civile d’un montant de 3000 euros.
Sur le principe de la responsabilité des sociétés de transport:
Selon l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Selon l’article L. 132-6 du même code, le commissionnaire de transport est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Le commissionnaire de transport est ainsi responsable non seulement de ses propres fautes, mais encore de celles des transporteurs qu’il s’est substitués.
L’expéditeur peut ainsi réclamer réparation au commissionnaire de transport en raison du fait du voiturier que celui-ci est substitué; mais l’expéditeur peut aussi agir directement contre le voiturier qui a concouru au transport du fait personnel de ce dernier.
Selon l’article L. 133-1 du code de commerce,
Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif, ou autre pièce quelconque, est nulle.
Le voiturier est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise jusqu’à sa livraison, et celle-ci s’entend comme la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l’accepte.
Le contrat de transport implique une obligation de résultat pour le transporteur, dont il ne peut s’exonérer que par la force majeure, le vice propre à la chose ou la fait d’un tiers.
La société Les Vignobles fait grief au transporteur d’avoir:
– livré à un autre endroit que la livraison prévue, après avoir vu que celle-ci était un entrepôt désaffecté;
– sans vérifier que le réceptionnaire était un préposé ou un mandataire de son destinataire,
et en acceptant un cachet différent de celui de la société destinataire, sans signature ni nom de réceptionnaire.
Il résulte des échanges mail de la société Les Vignobles avec son interlocuteur se faisant passer pour la société Passydis, en particulier du 27 août 2018, que celui-ci avait demandé que la livraison s’effectue au [Adresse 2], en désignant comme contact [I] [M] au [XXXXXXXX01].
Il ressort de l’ordre d’affrètement délivré par la société Schenker à la société Griffaut (et produit par cette dernière) que celui-ci a bien répercuté ces lieu de livraison, identité déclarée et coordonnées téléphoniques de la personne désignée par le client pour recevoir la marchandise, tout en comportant l’annotation manuscrite portée par le préposé de la société Griffaut, selon laquelle la livraison a eu lieu au [Adresse 9] suite au contact téléphonique donné par le client.
Il ressort de la lettre de voiture que celle-ci désigne comme destinataire la société Passydis, mais que le réceptionnaire de la livraison y a apposé le cachet d’une société Csf domiciliée à [Localité 14] (14) à deux reprises, ces deux appositions de cachet étant superposées l’une sur l’autre.
En outre, il ressort de l’expertise amiable contradictoire et des écritures de la société Griffaut elle-même que celle-ci expose qu’arrivés sur les lieux de la livraison désignée par l’ordre d’affrètement, ses préposés y ont trouvé porte close, et ont alors pris attache avec la personne contact désignée pour la livraison, qui leur a demandé de procéder à celle-ci en un lieu situé quelques centaines de mètres plus loin, soit au [Adresse 9].
L’expertise amiable contradictoire fait ressortir le constat, à la date des opérations d’expertise, qu’au n°[Adresse 2], est installée la société Europe, papetier, et qu’au [Adresse 9], deux entrepôts sont ouverts, dans lesquels deux sociétés, Mls et Mci, opèrent, en louant des emplacements de stockage à des professionnels.
Il ressort également de cette expertise que le salarié de la société Griffaut n’a prévenu sa hiérarchie du changement du lieu effectif de la livraison qu’après avoir réalisé celle-ci.
Cette expertise amiable fait ainsi ressortir que [Adresse 2], occupé par une société exerçant une activité de papetier, ne correspondait absolument pas à un quelconque entrepôt susceptible de recevoir une livraison de champagne pour le compte d’une société exploitant un supermarché.
Il ressort ainsi des éléments susdits que malgré sa découverte de l’impossibilité radicale de procéder à toute livraison à l’adresse du destinataire indiqué sur la lettre de voiture, la société Griffaut, voiturier, n’en a pas rendu compte au commissionnaire la société Schenker, pour plutôt prendre contact avec le contact désigné sur la lettre de voiture, et a décidé de livrer la marchandise à l’endroit indiqué par ce dernier, et n’a pas vérifié que le cachet de la société figurant sur la lettre de voiture apposée par le réceptionnaire se prévalant de la société Passydis correspondait bien à l’identité de cette société destinataire, telle que désignée sur l’ordre d’affrètement, alors que la différence de dénomination était manifeste, et ce quand bien même le cachet de la société aurait été apposé deux fois et à l’envers.
Ainsi, la société Griffaut a commis un fait ayant emporté la perte de la marchandise ainsi livrée, et celle-ci ne se serait pas matérialisée sans ses propres agissements, et ce même en tenant compte des circonstances dans lesquels la société Les Vignobles a accepté la commande litigieuse, ces circonstances ayant été plus haut décrites.
Dès lors, il n’est pas apporté de preuve certaine d’un lien de causalité de la perte de la marchandise avec le fait de la société Les Vignobles, expéditeur, de telle sorte que la société Griffaut sera tenue entièrement responsable de la perte de la marchandise.
Et en vertu des textes susdits, la société Schenker, commissionnaire de transport, sera tenue de répondre des agissements de son voiturier substitué la société Griffaut.
Sur le partage de responsabilité:
La société Griffaut a demandé de partager à part à égales la responsabilité entre la société Les Vignobles et la société Schenker.
Cependant, il vient d’être retenu qu’il n’existait aucun lien de causalité entre le fait de l’expéditeur et le dommage subi par celui-ci.
En outre, la société Griffaut n’a établi l’existence d’aucun fait personnel à la société Schenker ayant concouru à la production du dommage.
La société Griffaut sera donc déboutée de sa demande de partage de responsabilité entre la société Les Vignobles et la société Schenker.
Sur la limitation de la responsabilité des transporteurs:
Le commissionnaire de transport, responsable en raison de la faute commise par l’un de ses substitués, bénéficie dans ce cas des limitations légalement prévues et applicables aux dits substitués.
Le voiturier, qui n’a commis aucune faute lourde équivalente au dol, ne peut être tenu de garantir son donneur d’ordre au-delà des limites du contrat qu’il a conclu avec lui.
Selon l’article L. 133-8 du code de commerce,
Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En cas de faute inexcusable, le transporteur ne peut pas se prévaloir d’une limitation contractuelle d’indemnisation, et se trouve donc tenu de réparer l’entier dommage de son donneur d’ordre.
Selon l’article L. 1432-4 du code des transports,
A défaut de convention écrite, et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, fixés par les contrats types prévus à la section 3.
Selon l’article L. 1432-32 du même code,
Les clauses de contrat type des transports de marchandise et des contrats types de commission de transport sont établies par voie réglementaire.
Selon l’article 21 du contrat-type général applicable aux transports routiers de marchandises (indemnisation pour pertes et avaries):
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle (l’indemnisation) ne peut excéder 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet, ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3200 euros.
En l’absence de contrat écrit entre les parties, il conviendra donc de considérer que le contrat type est applicable, et en particulier s’agissant de sa clause susdite de limitation de l’indemnisation.
Pour écarter celle-ci, il conviendra de rechercher si une faute inexcusable du transporteur est caractérisée.
Il est établi que constatant porte close à l’adresse fixée dans l’ordre d’affrètement, le voiturier a pris attache avec le contact désigné par le destinataire, tel que celui-ci avait été indiqué par le donneur d’ordre, plutôt que de contacter le commissionnaire pour l’en aviser, et, sur les indications du contact désigné, a procédé à la livraison 500 mètres plus loin dans la même commune, dans la même zone industrielle, en ne vérifiant pas que le cachet de la société apposé sur la lettre de voiture par le contact désigné correspondait bien à la raison sociale du destinataire désigné sur celle-ci, à savoir la société Passydis.
Alors cependant qu’il est constant que la remise de la marchandise a bien eu lieu entre les mains du contact du destinataire, tel que désigné dans les contrats de transports et de commissionnement conformément aux indications données par la société Les Vignobles elle-même, les manquements du voiturier ne révèlent aucune conscience suffisante de la probabilité du dommage susceptible d’être essuyé par l’expéditeur.
Dès lors, ces agissements ne sont pas d’une gravité caractérisant une faute inexcusable.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la clause limitative d’indemnisation susdite.
Eu égard au poids de 6,5 tonnes de la marchandise litigieuse, tel que figurant notamment sur l’ordre d’affrètement et la lettre de voiture, dont les mentions ne sont pas critiquées sur ce point, le voiturier ne peut répondre de la perte de la marchandise qu’à hauteur de 20 800 euros (6,5 tonnes x 3200 euros).
En outre, il n’est établi aucun fait personnel de la société Schenker, commissionnaire de transport, de telle sorte que celle-ci ne sera tenue de répondre que du fait de son voiturier substitué, dans les limites de la responsabilité de ce dernier.
Il conviendra donc de condamner solidairement la société Schenker et la société Griffaut à payer à la société Les Vignobles la somme de 20 800 euros au titre de la perte de la marchandise, et le jugement sera infirmé de ce chef.
En ce que cette somme revêt un caractère indemnitaire, puisque réparant un dommage qui se trouve évalué au moment où la cour statue, elle ne pourra pas être assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société Les Vignobles sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que l’indemnité pour perte de marchandise soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
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La preuve de l’existence d’un préjudice appartient à celui qui s’en prévaut.
La société Les Vignobles n’a pas établi en quoi elle aurait souffert d’un préjudice résultant de la résistance des deux sociétés de transport à lui payer la somme réclamée en réparation de la perte de marchandise, qui serait distinct de cette perte elle-même.
La société Les Vignobles sera donc déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive à l’encontre des deux sociétés de transport, et le jugement sera complété de ce chef.
Sur la garantie de la société Schenker par la société Griffaut:
Il ressort des éléments sus exposés que le dommage ressort du seul fait de la société Griffaut, voiturier, dont la société Schenker, en sa qualité de commissionnaire de transport, est tenue de répondre.
Il conviendra donc de condamner la société Griffaut à garantir la société Schenker de toutes les sommes, le cas échéant augmentées des intérêts légaux, frais irrépétibles, et dépens qu’elle a été condamnée à régler au profit de la société Les Vignobles en vertu du présent arrêt.
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Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Les Vignobles aux dépens de première instance et à payer des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance à la société Schenker et à la société Griffaut.
Il sera confirmé pour avoir condamné la société Les Vignobles à payer au même titre à la société Passydis la somme de 2000 euros.
La société Les Vignobles sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances dirigée contre la société Passydis, et condamnée à payer à celle-ci la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les deux sociétés de transport seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles des deux instances dirigées contre la société Les Vignobles, et seront chacune condamnés au même titre à payer à celle-ci la somme de 3000 euros.
La société Schenker et la société Griffaut seront condamnées in solidum aux entiers dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Les Vignobles Champenois à payer à la société Passydis la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
Confirme le jugement de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déboute la société à responsabilité limitée Les Vignobles Champenois de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la société par actions simplifiées Passydis;
Déboute la société à responsabilité limitée Transports Griffaut de sa demande tendant à prononcer un partage de responsabilité entre la société par actions simplifiée Schenker France et la société à responsabilité limitée Les Vignobles Champenois;
Condamne solidairement la société par actions simplifiée Schenker France et la société à responsabilité limitée Transports Griffaut à payer à la société à responsabilité limitée Les Vignobles Champenois la somme de 20 800 euros au titre de la perte de la marchandise;
Dit n’y avoir lieu à assortir la somme susdite des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Déboute la société à responsabilité limitée Les Vignobles Champenois de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Condamne la société à responsabilité limitée Transports Griffaut à garantir la société par actions simplifiée Schenker France de toutes les sommes, le cas échéant augmentées des intérêts légaux, frais irrépétibles, et dépens qu’elle a été condamnée à régler au profit de la société Les Vignobles en vertu du présent arrêt;
Déboute la société à responsabilité limitée Les Vignobles Champenois de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel dirigée contre la société par actions simplifiée Passydis;
Déboute la société à responsabilité limitée Transports Griffaut et la société par actions simplifiée Schenker France de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel dirigées contre la société à responsabilité limitée Les Vignobles Champenois;
Condamne la société à responsabilité limitée Les Vignobles Champenois à payer à la société par actions simplifiée Passydis la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne la société par actions simplifiée Schenker France à payer à la société à responsabilité limitée Les Vignobles Champenois la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la société à responsabilité limitée Transports Griffaut à payer à la société à responsabilité limitée Les Vignobles Champenois la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Schenker France et la société à responsabilité limitée transports Griffaut aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société à responsabilité limitée Les Vignobles Champenois à une amende civile d’un montant de 3000 euros;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente