1 mars 2022 Cour d’appel de Chambéry RG n° 18/01413

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1 mars 2022 Cour d’appel de Chambéry RG n° 18/01413

AF/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 01 Mars 2022

N° RG 18/01413 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GAKF

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Mars 2018, RG 2016F00102

Appelants

M. [E] [U]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Mme [A] [D] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur de la société AIR SOL SYSTEM dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentés par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [L] [H]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]

Représenté par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY

SCP BTSG es-qualité de Mandataire ad’hoc de la société INTERIOR EXTERIOR GROUP et de mandataire liquidateur de la société [E] [U], dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 décembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

– M. Michel FICAGNA, Président,

– Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,

– Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [E] [U] (ci-après société [U]), qui a été créée en 2002 par M. [E] [U] et son épouse Mme [A] [D], a une activité de plâtrerie, peinture, revêtements de sols et murs. Jusqu’en juillet 2014, M. [E] [U] en était le gérant et associé majoritaire (135 parts sur 150, les 15 parts résiduelles appartenant à son épouse).

Mme [U] était employée de cette société en qualité de comptable.

M. [E] [U] est également propriétaire et gérant de la société Air Isol System, spécialisée dans l’isolation par projection de mousse.

M. [L] [H] avait pour sa part créé en 2010 la société Interior Exterior, spécialisée dans le second oeuvre du bâtiment.

Par acte sous seing privé du 18 juillet 2014, M. et Mme [U] ont cédé à la société holding Interior Exterior Group, créée à cet effet par M. [H], la totalité des 150 parts sociales de la société [E] [U] pour le prix de 240.000 €, dont 29.000 € représentant le coût de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [U], soit un prix réellement payé par le cessionnaire de 211.000 €. Le prix a été fixé en fonction des éléments comptables produits par les cédants et particulièrement le bilan au 31 décembre 2013 et une situation comptable au 30 avril 2014.

L’acte de cession met à la charge des cédants un engagement de non-concurrence et de non rétablissement pendant une durée de sept années. Il est toutefois précisé que cette clause «ne concerne pas l’activité actuelle développée par M. [U] au sein de la société Air Isol System, dès lors que cette société ne développe pas d’activité concurrentielle et se limite à des travaux d’isolation à l’exception de tous travaux de plaquiste».

Dans les semaines qui ont suivi la cession des parts sociales, M. [H] prétend avoir découvert l’existence de difficultés de trésorerie de la société [U] (comptes bancaires à découvert, impossibilité de payer les salaires). Il prétend également que la société, victime d’actes de concurrence déloyale de la part des cédants par l’intermédiaire de la société Air Isol System, a enregistré une baisse d’activité significative à tel point que la société [U], bénéficiaire depuis sa création, aurait enregistré un déficit de 150.000 € en fin d’année 2014 (dont 90.000 € de pertes qui auraient été cachées lors de la cession).

La SARL [E] [U] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 16 juin 2015, Me [R] étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Interior Exterior Group en redressement judiciaire, les organes de la procédure étant les mêmes que pour la société [U].

Par ordonnance rendue le 18 novembre 2015, sur requête de la société [U], le président du tribunal de commerce de Chambéry a désigné Me [F], huissier de justice, pour procéder à divers constats au siège social de la société Air Isol System portant notamment sur l’utilisation par cette société de l’adresse [Courriel 9] cédée avec la société.

Me [F] a procédé aux opérations autorisées le 12 janvier 2016 et en a dressé procès-verbal.

C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 17 mars 2016, la SARL [U], Me [R] ès qualités d’administrateur judiciaire, la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire, la SARL Interior Exterior Group, Me [R] ès qualités d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire, ont fait assigner la société Air Isol System, M. [E] [U] et Mme [A] [U] devant le tribunal de commerce de Chambéry pour obtenir :

‘ la condamnation des époux [U] à payer :

– à la société Interior Exterior Group la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,

– à la société [U] la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts,

en réparation des préjudices subis du fait des renseignements erronés communiqués avant la cession des parts sociales, constitutifs d’un dol,

‘ la condamnation solidaire des époux [U] et de la société Air Isol System à payer à la société [U] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour détournement de l’usage de l’adresse mail [Courriel 9],

‘ la condamnation solidaire des époux [U] et de la société Air Isol System à payer à la société [U] la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession,

‘ la condamnation solidaire des mêmes à respecter la clause de non-concurrence sous peine de verser à la société [U] la somme de 15.000 € à titre d’astreinte définitive par infraction constatée,

‘ la condamnation des mêmes au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société [U] et la société Interior Exterior Group ont été placées en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Chambéry en date du 4 avril 2016, la SCP BTSG étant nommée en qualité de mandataire liquidateur de ces deux sociétés.

M. [H] est intervenu volontairement à l’instance pour réclamer, contre les mêmes défendeurs, le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 200.000 € en réparation des préjudices qu’il aurait lui-même subi du fait de la liquidation judiciaire des sociétés [U] et Interior Exterior Group résultant du comportement déloyal des époux [U] et de la société Air Isol System.

M. et Mme [U] et la société Air Isol System se sont opposés aux demandes en contestant le dol et tout acte de concurrence déloyale. Ils ont formé une demande reconventionnelle à l’encontre de M. [H] en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du faits des actes délictueux commis par ce dernier.

Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a :

condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [A] [U] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Interior Exterior Group la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de manoeuvres dolosives lors de l’acquisition des parts sociales de la société [U],

condamné la société Air Isol System à payer, en deniers et quittances valables, à la SARL [E] [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation de l’adresse mail,

condamné la société Air Isol System à payer à la SARL [U] la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa violation de la clause de non-concurrence,

condamné in solidum M. [E] [U], Mme [A] [U] et la société Air Isol System à payer à la SARL [U] et à la société Interior Exterior Group la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile que ces dernières sociétés se répartiront par moitié,

condamné in solidum les mêmes aux dépens,

dit que les dépens incluent également le constat d’huissier de justice réalisé par Me [F],

dit que les condamnation prononcées au titre de la présente décision devront être réglées entre les mains de la SCP BTSG, liquidateur, tant de la SARL [E] [U] que la société Interior Exterior Group,

rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 12 juillet 2018, M. [E] [U], Mme [A] [D] épouse [U] et la société Air Isol System ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de toutes les autres parties.

La société Air Isol System a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 5 novembre 2019. La SELARL MJ Alpes, désignée en qualité de mandataire liquidateur, est intervenue à l’instance d’appel selon conclusions des appelants notifiées le 16 mars 2020.

Par arrêt rendu le 22 septembre 2020, la cour d’appel de Chambéry a :

Constaté l’interruption de l’instance en application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, ensuite du placement en liquidation judiciaire de la SARL Air Isol System par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 5 novembre 2019,

Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état,

Invité la SARL [E] [U], représentée par la SCP BTSG, mandataire liquidateur, la SARL Interior Exterior Group, représentée par la SCP BTSG, mandataire liquidateur, et M. [L] [H] à justifier de la déclaration de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Air Isol System,

A défaut de telles déclarations, invité les parties à s’expliquer sur les conséquences à en tirer, quant à la recevabilité des demandes formées contre la SARL Air Isol System,

Réservé les dépens.

Par messages RPVA en date des 9 et 16 octobre 2020, les conseils respectifs de la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur et de mandataire ad’hoc des sociétés Interior Exterior Group et [E] [U], et de M. [H], ont indiqué que leurs client n’ont procédé à aucune déclaration de créances au passif de la société Air Isol System, mais que l’instance devait se poursuivre à l’encontre de M. et Mme [U] à titre personnel.

Les parties n’ont pas conclu à nouveau après la réouverture des débats. L’affaire a été clôturée à la date du 12 novembre 2021 et renvoyée à l’audience du 14 décembre 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 1er mars 2022.

 »’

Par conclusions notifiées le 16 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Isol System, M. [E] [U] et Mme [A] [U] demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 1116, 1117, 1134 et 1149 du code civil,

Vu l’acte de cession,

Vu les pièces versées aux débats

dire et juger l’appel formé par M. et Mme [U] et la société Air Isol System recevable et bien fondé,

dire et juger l’appel incident formé par la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [E] [U] et ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Interior Exterior Group ainsi que celles des sociétés [E] [U], Interior Exterior Group, mal fondé,

dire et juger l’appel incident formé par M. [H] est mal fondé,

infirmer le jugement rendu le 28 mars 2018 par le tribunal de Commerce de Chambéry en ce qu’il a :

– condamné solidairement M. et Mme [U] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Interior Exterior Group la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de man’uvres dolosives lors de l’acquisition des parts sociales de la société [U],

– condamné la Société Air Isol System à payer, en deniers et quittances valable, à la SARL [E] [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation de l’adresse mail,

– condamné la société Air Isol System à payer à la SARL [U] la somme de 90.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence,

– condamné in solidum M. et Mme [U] et la société Air Isol System à payer à la SARL [U] et à la société Interior Exterior Group la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile que ces dernières sociétés se répartiront par moitié,

– condamné in solidum M. et Mme [U] et la société Air Isol System aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 255,00 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,

– dit que les dépens incluent également le constat d’huissier de justice réalisé par Me [F],

– dit que les condamnations prononcées au titre de la présente décision devront être réglées entre les mains de la SCP BTSG, liquidateur, tant de la SARL [E] [U] que de la société Interior Exterior Group,

– rejeté les demandes formulées par Air Isol System, M. et Mme [U] tendant à voir :

‘ dire et juger que les demandes de la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [E] [U] et de la société Interior Exterior Group et des sociétés [E] [U], Interior Exterior Group et de M. [H] sont infondées,

‘ dire et juger que les époux [U] ont parfaitement respecté les engagements qu’ils avaient souscrits aux termes de l’acte de cession,

‘ dire et juger que la société Interior Exterior Group et M. [H] n’ont pas été victime de man’uvres dolosives,

‘ dire et juger que la société Air Isol System et les époux [U] n’ont pas détourné l’adresse mail [Courriel 9],

‘ dire et juger que les époux [U] et la société Air Isol System n’ont pas violé la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession,

‘ dire et juger que la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [E] [U] et de la société Interior Exterior Group et les sociétés [E] [U], Interior Exterior Group et M. [H] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice,

‘ dire et juger que la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [E] [U] et de la société Interior Exterior Group et les sociétés [E] [U], Interior Exterior Group et M. [H] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les prétendues fautes commises par les concluants et les préjudices qu’elles disent subir,

‘ dire et juger que les sociétés [E] [U] et Interior Exterior Group et leur gérant, M. [H] se sont rendus coupables d’actes délictueux envers M. et Mme [U] et la société Air Isol System (diffamations, tentatives de débauchage, usurpation d’identité etc’),

En conséquence,

‘ rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [E] [U] et de la société Interior Exterior Group et les sociétés [E] [U], Interior Exterior Group et M. [H],

‘ condamner M. [H] à payer la somme de 20.000 € à la Société Air Isol System et à M. et Mme [U] au titre des actes délictueux qu’il a commis,

‘ condamner solidairement la SCP BTSG ès qualité de mandataire judiciaire de la société [E] [U] et de la société Interior Exterior Group et M. [H] à payer solidairement à la société Air Isol System et à M. et Mme [U] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

Statuant à nouveau,

dire et juger que toutes les demandes de la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [E] [U] et ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Interior Exterior Group ainsi que celles des sociétés [E] [U], Interior Exterior Group et de M. [H] sont infondées,

dire et juger que les époux [U] ont parfaitement respecté les engagements qu’ils avaient souscrits aux termes de l’acte de cession,

dire et juger que la société Interior Exterior Group et M. [H] n’ont pas été victime de man’uvres dolosives,

dire et juger que la société Air Isol System et les époux [U] n’ont pas détourné l’adresse mail [Courriel 9],

dire et juger que les époux [U] n’ont pas violé la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession,

dire et juger que la société Air Isol System n’était pas assujettie à l’obligation de non-concurrence insérée dans l’acte de cession et qu’en tout état de cause, elle n’a pas violé cette clause de non-concurrence,

dire et juger que la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [E] [U] et ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Interior Exterior Group et les sociétés [E] [U], Interior Exterior Group et M. [H] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice,

dire et juger que la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [E] [U] et ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Interior Exterior Group et les sociétés [E] [U], Interior Exterior Group et M. [H] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les prétendues fautes commises par les concluants et les préjudices qu’ils disent subir,

dire et juger que les sociétés [E] [U] et Interior Exterior Group et leur gérant, M. [H] se sont rendus coupables d’actes délictueux envers M. et Mme [U] et la société Air Isol System (diffamations, tentatives de débauchage, usurpation d’identité etc…)

En conséquence,

rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [E] [U] et ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Interior Exterior Group ainsi que celles formulées par les sociétés [E] [U], Interior Exterior Group et M. [H] et en tout état de cause, les en débouter,

condamner M. [H] à payer la somme de 20.000 € à la Société Air Isol System et à M. et Mme [U] au titre des actes délictueux qu’il a commis,

condamner solidairement la SCP BTSG ès qualité de mandataire liquidateur de la société [E] [U] et ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Interior Exterior Group et M. [H] à payer solidairement à la société Air Isol System et à M. et Mme [U] la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

 »’

Par conclusions notifiées le 26 novembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL [U], représentée par la SCP BTSG, mandataire liquidateur, et la société Interior Exterior Group, représentée par la SCP BTSG, mandataire ad hoc demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 1116, 1117, 1134 et 1149 du code civil,

Vu la clause de non-concurrence,

Vu les pièces versées aux débats et notamment l’acte de cession et le procès-verbal établi par Me [F],

rejetant toutes fins et conclusions contraires,

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 28 mars 2018 en ce qu’il a :

– condamné in solidum M. et Mme [U] et la société Air Isol System à payer à la SARL [U] et à la société Interior Exterior Group la somme de 10.000’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. et Mme [U] et la société Air Isol System aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du constat d’huissier réalisé par Me [N] [F],

l’infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

constater que la société Interior Exterior Group a été victime du non-respect des engagements souscrits par les époux [U] et d’un dol lors de la conclusion de l’acte de cession du 17 juillet 2014,

dès lors, condamner les époux [U] à payer à la société Interior Exterior Group représentée par la SCP BTSG agissant en qualité de mandataire ad hoc, la somme de 160.000’€ à titre de dommages et intérêts,

condamner les époux [U] à payer à la société [U] représentée par la SCP BTSG, agissant en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 300.000’€ à titre de dommages et intérêts,

Par ailleurs,

constater que la société Air Isol System et les époux [U] ont continué à utiliser l’adresse mail [Courriel 9] après la conclusion de l’acte de cession du 17 juillet 2014,

condamner solidairement les époux [U] et la société Air Isol System à payer à la société [U] représentée par la SCP BTSG, agissant en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

constater que les époux [U] ont violé par l’intermédiaire de leur société, la société Air Isol System, la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession du 17 juillet 2014,

condamner solidairement les époux [U] et la société Air Isol System à payer à la société [U] représentée par la SCP BTSG, agissant en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 500.000’€ à titre de dommages-intérêts,

condamner solidairement les époux [U] et la société Air Isol System à payer à la société [U] représentée par la SCP BTSG, agissant en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 20.000’€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement les époux [U] et la société Air Isol System à payer à la société Interior Exterior Group représentée par la SCP BTSG, agissant en qualité de mandataire ad hoc, la somme de 20.000’€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement les époux [U] et la société Air Isol System aux entiers dépens d’appel.

 »’

Par conclusions notifiées le 3 avril 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [L] [H] demande en dernier lieu à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de M. [H] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 28 mars 2018,

réformer ledit jugement et statuant à nouveau,

condamner solidairement les époux [U] et la société Air Isol System à payer à M. [H] la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices patrimoniaux et moraux,

condamner solidairement les époux [U] et la société Air Isol System ou tout autre succombant à payer à M. [H] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS ET DÉCISION

1/ Sur les demandes formées à l’encontre de la société Air Isol System

En application du paragraphe I de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

L’article L. 622-22 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, la société Air Isol System a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 5 novembre 2019. La SELARL MJ Alpes est intervenue volontairement à l’instance ainsi que cela résulte des conclusions notifiées le 16 mars 2020 pour les appelants.

A la suite de la réouverture des débats ordonnée par arrêt rendu le 22 septembre 2020, les intimés ont indiqué n’avoir procédé à aucune déclaration de créance au passif de la société Air Isol System, de sorte que l’interruption de l’instance se poursuit jusqu’à la clôture de la liquidation.

De ce fait, cette partie du litige ne peut être tranchée et il y a lieu de la disjoindre pour qu’elle soit enregistrée sous un nouveau numéro de rôle, et renvoyée à la mise en état pour radiation éventuelle dans l’attente de la clôture de la liquidation judiciaire.

2/ Sur les demandes formées à l’encontre de M. et Mme [U] sur le fondement du dol

La société Interior Exterior Group réclame des dommages et intérêts à M. et Mme [U] en soutenant qu’elle a été victime d’un dol lors de la signature de l’acte de cession de parts par les manoeuvres commises par les cédants qui ont conduit à une présentation fausse de la situation de la société [U].

L’acte de cession litigieux est antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de sorte que seuls les anciens articles du code civil sont applicables en l’espèce.

L’article 1116 ancien du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont elles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume point et doit être prouvé.

En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après analyse des pièces produites aux débats, a retenu que :

– la société Interior Exterior Group ne rapporte pas la preuve d’une présentation erronée des marchés conclus par la société [U] dans l’acte de cession (devis acceptés), seul l’acte définitif engageant les parties. En effet, les quelques différences existant entre le projet de protocole et l’acte définitif ne constituent pas des manoeuvres, le cessionnaire n’ayant signé que celui-ci dont il n’est pas prouvé qu’il soit erroné sur ce point.

– la société Interior Exterior Group ne rapporte pas la preuve d’un délaissement fautif par les époux [U] de la société [U] pendant la durée des négociations (clause de bonne gestion). En effet, l’acte de cession contient la mention du chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2014, de sorte que le cessionnaire était parfaitement informé de la baisse d’activité enregistrée, dont il n’est en outre pas démontré qu’elle résulte de manoeuvres délibérées des époux [U] visant à tromper le cessionnaire.

– aucun élément probant ne permet de retenir que des informations auraient été dissimulées concernant l’état de santé de l’un des salariés.

Ces trois griefs ne permettent donc pas d’établir l’existence de manoeuvres dolosives.

Concernant le changement de méthode comptable que le tribunal a jugé fautive et constitutive de manoeuvre dolosive, s’il est exact que la méthode d’établissement des comptes au 18 juillet 2014 a été modifiée sans justification par rapport aux exercices précédents (valorisation des en-cours de production), pour autant l’impact de cette modification sur l’appréciation par le cessionnaire de la situation exacte de l’entreprise et l’évaluation des parts sociales n’est pas démontré. En outre, les négociations ont été menées à partir des comptes clos au 31 décembre 2013 dont la sincérité n’est pas remise en cause.

La situation au 18 juillet 2014, établie conformément à l’acte de cession par l’expert-comptable de la société cédée, n’a pas été suivie de contestations dans le délai de 30 jours, comme le cessionnaire en avait la possibilité aux termes de l’article 3-1 de l’acte. Il est significatif que ni la société Interior Exterior Group, ni M. [H], ne produisent aux débats les courriers adressés aux cédants de janvier à avril 2015 ayant fait l’objet de réponses circonstanciées de la part du conseil des appelants (pièces n° 2 à 5 des appelants), lesquels traitaient manifestement de ce point, ce qui aurait permis d’éclairer la cour sur leur connaissance exacte de la situation comptable de la société [U].

Ainsi, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’est pas prouvé que le changement de méthode comptable résulte d’une manoeuvre dolosive ayant effectivement vicié le consentement du cessionnaire.

De la même manière, la société Interior Exterior Group ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le décalage de facturation dont elle fait grief aux cédants, retenu pour 21.007 € par le tribunal, aurait été sciemment fait par les époux [U] dans le but de la tromper.

En effet, il n’est pas démontré que la date de facturation aurait été sciemment modifiée alors qu’il s’agissait de chantiers en cours ou venant d’être achevés, et de surcroît il apparaît que ces factures ont été payées par les clients dans les jours suivant la cession (pièce n° 49 des intimés), de sorte que l’on s’interroge sur l’impact négatif de ce décalage éventuel.

Aussi, c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’un dol et la société Interior Exterior Group sera déboutée de sa demande indemnitaire sur ce fondement.

Enfin, c’est à juste titre que le tribunal a jugé qu’il n’était pas démontré que la dégradation rapide de la situation de la société [U] ayant entraîné son placement en redressement, puis en liquidation judiciaire serait imputable au comportement des cédants. En effet, les jugements de redressement puis de liquidation judiciaire de la société [U] ne sont pas produits aux débats, de sorte que la cour ignore les motifs retenus par le tribunal dans ses décisions, ni l’origine de sa saisine.

En outre, il n’est pas établi, ni même prétendu, que la société [U] aurait été en état de cessation des paiements avant même la cession, étant souligné que l’ouverture du redressement judiciaire a été prononcé dès le 16 juin 2015 (pièce n° 20 des intimés), soit moins d’un an après la cession, la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de la procédure collective n’étant pas justifiée.

3/ Sur les demandes formées au titre de l’utilisation de l’adresse électronique [Courriel 9]

Il est constant que le contrat d’abonnement Orange a été cédé à la société Interior Exterior Group, et M. et Mme [U] ne contestent pas que l’adresse précitée devait rester la propriété de la société [U].

Or il résulte des pièces produites aux débats que les époux [U] ont utilisé cette adresse électronique postérieurement à la cession et jusqu’en mai 2015.

Par ailleurs, les plaquettes de présentation de la société Air Isol System en 2015 mentionnent une adresse pouvant prêter à confusion puisqu’il s’agit de [Courriel 9].

Toutefois, c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que si ces faits sont constitutifs de fautes commises par les cédants, qui ont nécessairement causé un préjudice à la société cédée en raison de la confusion qui en a résulté pour les clients de la société [U], pour autant il n’est pas démontré un véritable détournement de clients par l’utilisation de ces adresses électroniques.

Aussi, le préjudice subi a été justement évalué à la somme de 5.000 € par le tribunal.

La demande formée contre la société Air Isol System ne peut prospérer comme indiqué ci-dessus. Toutefois M. et Mme [U], en leur qualité de cédants et à l’origine de ce détournement d’adresse électronique, doivent indemniser la société [U] de ce préjudice et ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.

4/ Sur la violation de la clause de non concurrence

L’acte de cession du 18 juillet 2014 stipule dans son article 4.1 «engagement de non concurrence et de non rétablissement» que :

«Comme condition essentielle de l’engagement d’acquérir les parts sociales de la société ‘[E] [U]’ sans laquelle le cessionnaire n’aurait pas contracté, il est convenu que chacun des cédants s’interdit expressément de créer, acquérir, exploiter, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, toute activité susceptible de faire concurrence à celles de la société ainsi que d’exercer toutes fonctions, de direction ou de simple salarié, dans toute entreprise ayant des activités susceptibles de faire concurrence à celles de ladite société.

Cette interdiction devra être respectée par les cédants pendant une durée de SEPT (7) années à compter de ce jour sur le territoire de la Savoie.

La présente clause de non concurrence ne concerne pas l’activité actuelle développée par Monsieur [U] au sein de la société Air Isol’System, dès lors que cette société ne développe pas d’activité concurrentielle et se limite à des travaux d’isolation à l’exception de tous travaux de plaquiste».

Cette clause interdit donc aux cédants d’exercer toute activité concurrente sur le territoire de la Savoie, de sorte que toute activité de plaquiste ayant été exercée par la société Air Isol System qui a son siège en Savoie, que les chantiers soient ou non sur ce territoire, constituent une violation de la clause de non concurrence telle que stipulée ci-dessus.

Il convient toutefois de préciser que cette clause lie les seuls cédants et non la société Air Isol System. En tout état de cause les demandes formées à l’encontre de celle-ci de ce chef ne peuvent être tranchées comme il a été dit ci-dessus.

Le tribunal a fait une juste appréciation des faits en ne retenant comme constitutifs de concurrence déloyale que les seuls chantiers [J], [P] et [I]. En effet, tous les autres chantiers concernent soit des travaux d’isolation seuls, soit des devis dont il n’est pas justifié qu’ils aient été suivis de commandes.

C’est également à juste titre qu’il a corrigé les décomptes faits par les intimés quant aux montants en jeu, seuls les travaux de plaquiste devant être retenus comme fautifs.

Aussi, c’est un total de 110.735,43 € de chiffre d’affaires qui a été réalisé par la société Air Isol System en infraction à la clause de non concurrence liant les époux [U].

C’est encore à juste titre que le tribunal a déduit de ce montant le taux de marge de 20 % et ainsi évalué le préjudice subi par la société [U] à la somme de 90.000 €, les intimés ne rapportant pas la preuve d’un préjudice plus important.

M. et Mme [U] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 90.000 € à la société [U].

5/ Sur les demandes formées par M. [H]

M. [H] forme à titre personnel une demande de dommages et intérêts pour ses préjudices patrimoniaux et personnels en soutenant avoir perdu la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre comme dirigeant des deux sociétés [U] et Interior Exterior Group, désormais en liquidation judiciaire, outre les poursuites dont il fait l’objet en qualité de caution de ces sociétés ayant conduit à une procédure de saisie immobilière de ses biens personnels.

Toutefois, et ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, aucun dol n’est prouvé à l’encontre des époux [U] lors de la cession du 18 juillet 2014, et les causes du placement en liquidation judiciaire des deux sociétés [U] et Interior Exterior Group sont inconnues. Il n’est pas démontré par M. [H] que les actes de concurrence déloyale retenus ci-dessus lui auraient causé un quelconque préjudice personnel.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

6/ Sur les demandes formées par M. et Mme [U] et la société Air Sol System à l’encontre de M. [H]

Les appelants réitèrent en appel une demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [H] auquel ils reprochent d’avoir commis divers actes de nature à nuire à leur réputation, et même d’avoir usurpé l’identité de M. [U] auprès de clients.

Toutefois, outre que les fautes reprochées ne sont pas prouvées, les époux [U] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent avoir subi.

Cette demande sera donc rejetée.

7/ Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [U] en liquidation judiciaire la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de ces mêmes dispositions au profit des autres parties.

M. et Mme [U], qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 28 mars 2018,

Statuant à nouveau,

Ordonne la disjonction de l’instance pour toutes les demandes formées par la société [E] [U], représentée par la SCP BTSG ès qualités de mandataire liquidateur, la société Interior Exterior Group, représentée par la SCP BTSG ès qualités de mandataire ad hoc, et M. [L] [H] à l’encontre de la société Air Isol System en liquidation judiciaire, et dit qu’elle sera enrôlée sous un numéro R.G. distinct,

Constate l’interruption de cette instance en application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, ensuite du placement en liquidation judiciaire de la SARL Air Isol System par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 5 novembre 2019,

Renvoie en conséquence cette partie de l’affaire à la mise en état pour radiation éventuelle,

Statuant sur les seules demandes formées contre et par M. [E] [U] et Mme [A] [D] épouse [U] et par la société Air Sol System, représentée pat la Selarl MJ Alpes,

Condamne solidairement M. [E] [U] et Mme [A] [D] épouse [U] à payer à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [U] les sommes de :

– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation frauduleuse de l’adresse mail,

– 90.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,

Déboute la société [E] [U], représentée par la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire du surplus de ses demandes,

Déboute la société Interior Exterior Group, représentée par la SCP BTSG ès qualités de mandataire ad’hoc, et M. [L] [H] de l’ensemble de leurs demandes,

Déboute M. [E] [U] et Mme [A] [D] épouse [U] et la société Air Sol System représentée par la selarl MJ Alpes de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée contre M. [L] [H],

Condamne solidairement M. [E] [U] et Mme [A] [D] épouse [U] à payer à la société [E] [U], représentée par la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [E] [U] et Mme [A] [D] épouse [U] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 01 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


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