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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 444 F-D
Pourvoi n° D 21-11.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
La commune de [Localité 14] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 11], a formé le pourvoi n° D 21-11.357 contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant à la communauté de communes de [Localité 9], venant aux droits de la communauté de communes du [Localité 8], dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de [Localité 14], de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la communauté de communes de [Localité 9], après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 1er décembre 2020, rectifié le 23 mars 2021), selon acte authentique du 15 janvier 2014, la communauté de communes du [Localité 8], aux droits de laquelle se trouve la communauté de communes de [Localité 9] (la communauté de communes), a acquis de la commune de [Localité 14] (la commune) plusieurs parcelles en vue de la réalisation d’un complexe sportif. Le 5 mai 2014, la communauté de communes a suspendu le projet de construction, dans l’attente de l’expiration du recours formé contre la délibération du conseil municipal de la commune du 3 décembre 2013 ayant autorisé la vente des parcelles, et l’a définitivement abandonné le 10 décembre 2014. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal administratif a annulé cette délibération.
2. Le 13 juillet 2016, la communauté de communes a assigné la commune en résolution de la vente. En appel, la commune a soulevé l’incompétence de la juridiction judiciaire.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La commune fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence, alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en écartant l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 14] aux motifs que « les questions de propriétés sont préalables aux questions de domanialité » et que le juge judiciaire avait « compétence exclusive pour juger de l’effectivité du transfert de propriété sauf à poser une question préjudicielle au tribunal administratif », sans répondre au moyen opérant tiré de ce que le contrat de vente conclu le 15 janvier 2014 participait à l’exécution d’une mission de service public, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les contrats conclus entre personnes publiques en vue de l’exécution d’une mission de service public constituent des contrats administratifs relevant de la compétence du juge administratif ; qu’en jugeant que le juge judiciaire était seul compétent pour connaître de la demande de la communauté de communes du [Localité 8] tendant à la résolution de la vente, tout en constatant par ailleurs que cette vente avait été conclue « afin de réaliser un complexe sportif » et donc dans le cadre d’une mission de service public, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°/ que les actes relatifs à la gestion du domaine public sont des actes dont la connaissance appartient au juge administratif ; qu’en jugeant que « les questions de propriétés sont préalables aux questions de domanialité » et donc que les questions de domanialité étaient inopérantes, quand elles revêtaient au contraire une importance déterminante pour la détermination de la juridiction compétente puisque de nature à justifier, à elle seule, la compétence du juge administratif, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »