SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° B 20-21.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022
M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-21.517 contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société Abcom 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Abcom 2000, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M]
Monsieur [T] [M] fait grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir dit que son licenciement notifié le 4 avril 2015 reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ; que Monsieur [M] faisait valoir que le délai important entre la date des faits reprochés, soit le 28 février 2015, et la remise de la lettre de licenciement, le 4 avril 2015, démontrait l’absence totale de caractère fautif ou d’une quelconque gravité des faits reprochés (cf. prod n° 3, p. 12 § 9) ; qu’en énonçant, pour dire que le licenciement de Monsieur [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse que « si les gestes d’énervement du salarié n’ont pas eu les conséquences matérielles que l’employeur allègue et dont au demeurant il ne justifiait pas, la cour retient que Monsieur [M] n’a pas eu le comportement de maîtrise de soi qu’un employeur est en droit d’attendre de son personnel de vente travaillant essentiellement si ce n’est exclusivement au contact de clients, quand bien même ceux-ci se montreraient agressifs et insultants » sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le délai écoulé entre les faits reprochés au salarié et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2° ALORS QUE le juge d’appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs de ce jugement que la partie qui en sollicite la confirmation sans énoncer de moyen nouveau, est réputée s’être appropriés ; qu’en énonçant, pour dire que le licenciement de Monsieur [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse que « si les gestes d’énervement du salarié n’ont pas eu les conséquences matérielles que l’employeur allègue et dont au demeurant il ne justifiait pas, la cour retient que Monsieur [M] n’a pas eu le comportement de maîtrise de soi qu’un employeur est en droit d’attendre de son personnel de vente travaillant essentiellement si ce n’est exclusivement au contact de clients, quand bien même ceux-ci se montreraient agressifs et insultants », sans réfuter les motifs, réputés appropriés par le salarié dès lors qu’il demandait la confirmation du jugement sur cette demande, par lesquels le conseil de prud’hommes avait jugé que « même si la société précise que Monsieur [M] était en congés payés du 14 au 23 mars 2015, le fait d’avoir laissé Monsieur [M] travailler pendant un mois après la connaissance des faits fautifs est incompatible avec l’allégation d’une faute grave » (cf. jugement entrepris p. 8 § dernier), la cour d’appel a violé l’article 954, dernier alinéa du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que les juges du fond ne peuvent pas retenir un motif de licenciement qui n’est pas énoncé dans la lettre de licenciement ; qu’en énonçant, pour dire que le licenciement de Monsieur [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que « si les gestes d’énervement du salarié n’ont pas eu les conséquences matérielles que l’employeur allègue et dont au demeurant il ne justifiait pas, la cour retient que Monsieur [M] n’a pas eu le comportement de maîtrise de soi qu’un employeur est en droit d’attendre de son personnel de vente travaillant essentiellement si ce n’est exclusivement au contact de clients, quand bien même ceux-ci se montreraient agressifs et insultants » cependant que la lettre de licenciement reprochait au salarié « Le 28 février 2015, à la suite d’un différend avec une cliente, vous vous êtes emparé d’un support publicitaire pour le projeter contre un matériel de démonstration (en l’occurrence une tablette Samsung). Vous êtes ensuite saisi d’un autre support (en verre celui-ci) pour le projeter contre le mur avec une violence telle que celui-ci a été marqué de plusieurs impacts. Vous vous êtes alors rendu dans la réserve où vous avez défoncé un vestiaire à coups de pied. Heureusement, votre violence n’a eu que des conséquences matérielles et donc financières en cette période de grande affluence que constitue la tranche horaire du samedi après-midi. Vous avez finalement abandonné votre poste pendant près d’une heure et quart laissant vos collègues ramasser les débris et répondre à la clientèle. Les explications recueillies lors de notre entretien du 23 mars ne nous pas permis de modifier notre appréciation concernant ces faits que nous jugeons d’une gravité suffisante pour rendre impossible votre maintien dans l’entreprise ; En conséquence, nous vous notifions, par la présence, votre licenciement pour faute grave », la cour d’appel, qui a examiné la réalité de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, a violé l’article L. 1232-6 du code du travail ;
4° ALORS QUE le comportement reproché au salarié doit être apprécié en fonction du contexte ; qu’en décidant que Monsieur [M] n’avait pas eu le comportement de maîtrise de soi qu’un employeur était en droit d’attendre de son personnel de vente travaillant essentiellement si ce n’est exclusivement au contact de clients, sans rechercher si, comme il était soutenu, le contexte dans lequel l’incident avec les clients était intervenu, lesquelles s’étaient montrés pendant plus d’une heure extrêmement agressive et insultante n’était pas de nature à exclure l’existence de toute faute à l’encontre du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
5° ALORS QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la réaction un peu vive d’un salarié et les propos injurieux ou excessifs tenus dans le cadre d’un incident bref et isolé hors la présence de la clientèle ; qu’en considérant que « si les gestes d’énervement du salarié n’ont pas eu les conséquences matérielles que l’employeur allègue et dont au demeurant il ne justifiait pas, la cour retient que Monsieur [M] n’a pas eu le comportement de maîtrise de soi qu’un employeur est en droit d’attendre de son personnel de vente travaillant essentiellement si ce n’est exclusivement au contact de clients, quand bien même ceux-ci se montreraient agressifs et insultants », cependant que le comportement du salarié ne pouvait constituer un comportement fautif dès lors qu’il ne constituait qu’une réaction un peu vive dans le cadre d’un incident bref et isolé hors la présence de la clientèle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
6° ALORS QUE la provocation constitue une circonstance atténuante au comportement reproché au salarié de nature à exclure toute faute justifiant le licenciement ; qu’en décidant, pour dire le licenciement prononcé à l’encontre du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse, que Monsieur [M] n’avait pas eu le comportement de maîtrise de soi qu’un employeur était en droit d’attendre de son personnel de vente travaillant essentiellement si ce n’est exclusivement au contact de clients, cependant que le comportement agressif et insultant des deux clientes était à l’origine du comportement du salarié et de nature à l’excuser, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
7° ALORS QUE le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre d’un salarié n’est pas justifié dès lors que ce dernier dispose d’une ancienneté importante et qu’il n’a fait l’objet d’aucun avertissement disciplinaire similaire ; qu’en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher comme elle y était invitée si la circonstance que le salarié disposait d’une ancienneté de 8 ans sans qu’il n’ait fait l’objet de reproches similaires antérieurs n’était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (cf. prod n° 3, p. 13 § 6), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.