RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05545 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVEZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2023, à 17h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [K]
né le 14 février 1983 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 30 décembre 2023 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 30 décembre 2023 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 28 jours à compter du 28 décembre 2023 à 13h00 ;
– Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2023, à 15h37, par M. [R] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors qu’ il n’est n’exposé aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge qui a retenu une chronologie détaillée aux termes de laquelle, il est caractérisé, qu’à l’heure de notification (5h10), l’état d’ivresse s’était dissipé, aucun « procès-verbal de souffle » n’étant nécessaire puisque, comme l’indique le premier juge, l’état de compréhension a été caractérisé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.