1 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01983

·

·

1 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01983

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 DECEMBRE 2022

N° RG 21/01983 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UM23

AFFAIRE :

S.A.R.L. IMMOBILIERE DES YVELINES LOCATION

C/

[Z] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 2019F00024

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Pascal KOERFER

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. IMMOBILIERE DES YVELINES LOCATION

RCS Versailles n° 792 086 209

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Fabrice MARTINEZ-TOURNALIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [Z] [F]

née le 03 Juillet 1994 à [Localité 7] (92)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

SARL IMMOBILIERE DES YVELINES GESTION exploitant sous le nom commercial ‘ IMMOBILIERE DU PARC’

RCS Versailles n° 499 127 843

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Immobilière du Parc 1866, autrefois dénommée Immobilière des Yvelines Gestion, ci-après société IDY Gestion, a été créée le 27 juin 2007 sous l’enseigne ‘Immobilière du Parc’ avec pour activités la ‘gestion immobilière, mandataire de vente et location, syndic de copropriété'(RCS 499 127 843 Versailles). Elle avait pour associé M. [U] [N]. Elle a pour gérant Mme [Z] [F] .

Par acte sous seing privé du 4 février 2013, M. [N], d’une part au nom de trois sociétés dont la précédente, et MM. [T] et [H], d’autre part sont convenus de fixer les règles de ‘propriété et d’utilisation’ du nom commercial ‘Immobilière des Yvelines’ et ‘IDY’ ainsi que les règles de partage des frais d’exploitation de bureaux communs.

La société Immobilière des Yvelines Location, ci-après société IDY Location, a été créée le 23 mars 2013 avec pour activités ‘l’intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers, fonciers et commerciaux, le conseil en immobilier et la gestion immobilière’. Elle est gérée par M. [T] (RCS 792 086 209 Versailles).

La société Immobilière du Parc Transactions a été immatriculée le 20 juillet 2016. Elle a pour gérant Mme [F] et pour activité ‘toutes transactions immobilières, l’acquisition, l’exploitation et la vente de tous biens immobiliers’ (RCS 821 633 815 Versailles).

Selon acte sous seing privé du 27 avril 2013, les sociétés IDY Location et IDY Gestion auraient convenu que la société IDY Gestion assure la gestion de tous les clients de la société IDY Location pour une durée de trois années renouvelable.

Par acte notarié en date du 21 décembre 2017, la société Immobilière du Parc Transactions, représentée par M. [K] [J] et Mme [Z] [F], aurait acquis auprès de M. [U] [N] les dernières parts sociales formant le capital social de la société IDY Gestion.

Par acte du 31 décembre 2018, la société IDY Gestion a assigné la société IDY Location devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir condamner la société IDY Location à cesser ses actes de concurrence déloyale et à réparer les préjudices que cette dernière lui a causés.

Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :

– Condamné la société IDY Location à payer à la société IDY Gestion la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

– Débouté la société IDY Gestion de ses autres demandes ;

– Débouté la société IDY Location de ses demandes reconventionnelles ;

– Condamné la société IDY Location à payer à la société IDY Gestion la somme de 3.000 euros et à Mme [Z] [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné I’exécution provisoire ;

– Condamné la société IDY Location aux dépens.

Par déclaration du 25 mars 2021, la société IDY Location a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 22 juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la 12e chambre de la cour d’appel de Versailles a :

– Rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour ;

– Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.

Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 12e chambre de la cour d’appel de Versailles a :

– Déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par Mme [F] et la société IDY Gestion le 5 novembre 2021 ;

– Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;

– Condamné Mme [F] et la société IDY Gestion aux dépens de l’incident.

Les conclusions et les pièces de Mme [F] et la société IDY Gestion ont été déclarées irrecevables car notifiées le 5 novembre 2021, postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, en l’espèce le 22 octobre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions et pièces notifiées le 15 juin 2022, la société Immobilière des Yvelines Location demande à la cour de :

– Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société IDY Location ;

Y faisant droit,

– Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a condamné la société IDY Location (i) à payer à la société Immobilière du Parc 1866, anciennement dénommée la société IDY Gestion, la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, (ii) à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, (iii) aux entiers dépens de l’instance et (iv) en ce qu’il a débouté la société IDY Location de ses demandes reconventionnelles ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

– Dire et juger que Mme [Z] [F] a commis une faute séparable de ses fonctions de gérant de la société Immobilière du Parc 1866, anciennement dénommée la société IDY Gestion ;

– Dire et juger que la société Immobilière du Parc 1866, anciennement dénommée la société IDY Gestion, et Mme [Z] [F] ont agi en justice, avec une légèreté blâmable et de manière non justifiée et parfaitement abusive, engageant ainsi leur pleine et entière responsabilité envers la société IDY Location ;

– Dire et juger que la société Immobilière du Parc 1866, anciennement dénommée la société IDY Gestion, et Mme [Z] [F] sont entièrement responsables des préjudices subis par la société IDY Location ;

– Débouter la société Immobilière du Parc 1866, anciennement dénommée la société IDY Gestion, et Mme [Z] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;

– Condamner, en conséquence, in solidum avec la société Immobilière du Parc 1866, anciennement dénommée la société IDY Gestion, Mme [Z] [F] à payer à la société IDY Location la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ces préjudices, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions, la contribution définitive Mme [Z] [F] étant pour le tout ;

– Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans deux éditions locales, au choix de la société IDY Location, à raison de deux par mois pendant trois mois ;

En tout état de cause,

– Condamner Mme [Z] [F] à payer à la société IDY Location toute somme qui serait lui due par la société Immobilière du Parc 1866, anciennement dénommée la société IDY Gestion, au titre de l’arrêt à intervenir, en ce compris au titre des sommes dues à la suite de l’exécution du jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal de commerce de Versailles ;

– Condamner in solidum la société Immobilière du Parc 1866, anciennement dénommée la société IDY Gestion, et Mme [Z] [F] à payer à la société IDY Location la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.

Les conclusions et pièces notifiées le 5 novembre 2021, par Mme [Z] [F] et la société IDY Gestion ont été déclarées irrecevables et ne peuvent être examinées par la cour.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures de l’appelante ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.

Les conclusions et pièces notifiées le 5 novembre 2021, par Mme [Z] [F] et la société IDY Gestion, intimées, ayant été déclarées irrecevables, la cour ne peut statuer que sur les seules écritures et pièces communiquées en appel, par la société IDY Location, appelante, et sur les motifs du jugement entrepris.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

*

Sur la concurrence déloyale reprochée à la société IDY Location, appelante

La société IDY Location critique le jugement qui l’a condamnée à payer à la société IDY Gestion la somme de 30.000 € à titre de préjudice moral. Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, elle soutient que la concurrence déloyale suppose la réunion des conditions suivantes : une faute, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et la faute, qui fait défaut en l’espèce. Elle fait valoir qu’il n’y a eu ni usurpation d’identité, ni exercice illégal de l’activité de gestion locative, ni présentation trompeuse sur internet, ni dénigrement, ni création de pages facebook à l’insu de la société intimée, IDY Gestion. Elle expose que sa responsabilité ne peut être engagée et que le préjudice n’est pas démontré de sorte que le jugement doit être infirmé.

*

L’article 1240 du code civil dispose que ‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’.

L’article 1241du même code stipule que ‘Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence’.

*

Le tribunal, à la lumière d’un protocole d’accord du 27 avril 2013 conclu entre les parties qui n’est pas produit en cause d’appel, a condamné la société IDY Location pour concurrence déloyale à la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral, réduisant ainsi la demande initiale formée par la société IDYGestion à cet égard (270.000 euros), en écartant, cependant, la demande de cette dernière au titre du préjudice financier (182.250,01 euros).

Le tribunal relève essentiellement dans sa motivation que la société IDY Location a, à l’occasion de l’envoi d’une lettre à ses clients, usurpé l’identité de la société IDY Gestion afin d’ ‘appuyer l’annonce à ses clients d’une rupture’ des relations entre les deux agences, avec pour conséquence d’informer les destinataires de cette lettre que la société IDY Location pouvait, désormais, non seulement assurer la location de leurs biens mais aussi leur gestion, caractérisant ainsi, selon le tribunal, un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société IDY Gestion.

Le tribunal a écarté tout dénigrement mais a retenu le parasitisme notamment par la confusion entretenue par la société IDY Location auprès des clients entre les sigles utilisés par chacune des sociétés.

Les premiers juges ont débouté la société IDY Gestion de sa demande de réparation au titre d’un préjudice financier, considérant les éléments soumis à leur examen insusceptibles de justifier le quantum réclamé. Ils ont, en revanche, accueilli la demande formée au titre du préjudice moral en la limitant à 30.000 euros, comme ‘résultant des procédés fautifs de la société IDY Location’.

Les éléments communiqués à la cour ne permettent pas de caractériser des actes de concurrence déloyale commis par la société IDY Location au préjudice de la société IDY Gestion. En effet, aucune pièce ne justifie l’usurpation d’identité ou la falsification d’un courrier par la société IDY Location qui aurait été envoyé par cette dernière à certains clients de la société IDY Gestion, éléments retenus par les premiers juges comme constitutifs de concurrence déloyale. Au surplus, le tribunal ayant écarté tout dénigrement de la société IDY Gestion par la société IDY Location, la condamnation de cette dernière à réparer un préjudice moral ne peut qu’être exclue.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande de la société IDY Location de débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes sera accueillie.

Sur la procédure abusive

La société IDY Location, appelante, fait valoir que constitue une faute le fait par une partie d’engager une action judiciaire de manière intempestive ou avec une légèreté blâmable. Elle soutient que Mme [F] et la société IDY Gestion ont usé de manoeuvres déloyales à son encontre et fait preuve de mauvaise foi dans le cours de la procédure. Elle sollicite la condamnation des intimées à la somme de 30.000 euros à titre de préjudice moral et financier.

*

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

*

La société IDY Location se fonde sur sa pièce 12 composée de deux courriels. L’un, du 14 octobre 2019 échangé entre M. [N] et un avocat (Me [L]), se présente comme une suite de commentaires d’un contrat. L’autre, du 14 janvier 2020 entre M. [N] et un autre avocat (Me [V]), apporte des précisions sur un échange précédent entre M. [N] et Me [L].

La société IDY Location succombe à démontrer par ces courriels, par nature, au surplus, confidentiels, en quoi Mme [F] ou la société IDY Gestion ont commis un abus dans l’exercice de leurs droits et voies de recours.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité personnelle de Mme [F]

La société IDY Location fait valoir au visa de l’article 223-22 du code de commerce et de la jurisprudence, qu’à l’égard des tiers la responsabilité des dirigeants est engagée s’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur est imputable personnellement. Elle soutient que Mme [F] a engagé ainsi sa responsabilité en soutenant que la société IDY Location aurait commis des faux et usurpé l’identité du gérant de la société IDY Gestion, que ces accusations infondées sont diffamatoires et injurieuses et sont susceptibles de qualification pénale, et qu’elles n’ont pour seule finalité que de permettre à Mme [F], gérante et principale associée de la société IDY Gestion, d’obtenir des fonds dans son intérêt personnel.

Elle sollicite, en conséquence, de la cour qu’elle condamne Mme [F] à garantir la société IDY Location de toute somme que la cour pourrait prononcer à son encontre.

*

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

*

Les pièces versées par la société IDY location à l’appui de sa demande ne permettent pas de caractériser une faute personnelle commise par Mme [F] détachable de l’exercice de son mandat de gérante de la société IDY Gestion (pièce 11 : réponse du conseil de la société IDY Location, Me [V], à M. [N] à propos de l’assignation délivrée par la société IDY Gestion ; la pièce 12 constituée d’un échange de courriels a été précédemment commentée ; la pièce 13 est une lettre du 17 octobre 2016 à en-tête de l »Immobilière du Parc’ sans destinataire et portant la signature typographique de M.[N]). Au surplus, à supposer cette faute établie, la cour n’a pas confirmé de condamnations à l’encontre de la société IDY Location susceptibles, selon la demande de cette dernière, d’être garanties par Mme [F].

Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation de Mme [F].

Sur la publication de la décision à intervenir

Au regard de la décision prise par la cour confirmant le jugement rejetant les prétentions de l’appelante, la demande de cette dernière tendant à obtenir la publication de l’arrêt à venir devient sans objet.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société IDY Gestion et Mme [F] seront condamnées, par moitié, aux dépens de première instance et d’appel.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 mars 2021 en ce qu’il a condamné la société IDY Location à la somme de 30.000 euros pour préjudice moral au profit de la société IDY Gestion ainsi qu’à supporter les dépens et à payer à Mme [F] la somme de 1.500 euros et à la société IDY Gestion la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Confirme pour le surplus,

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

Rejette toutes demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société Immobilière du Parc 1866, anciennement dénommée la société Immobilière des Yvelines Gestion et Mme [F], par moitié, aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x