REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00947 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFASM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 décembre 2021-Juge de l’exécution de [Localité 5]-RG n° 21/81386
APPELANTS
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. DU 61
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184
INTIME
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SCI du 61 a été créée le 20 octobre 1997 entre M. [P] [J] et M. [U], lequel a cédé ses parts à M. [B] [J] le 30 mai 2012 pour la somme de 9 546 euros. Une plainte sera déposée par M. [P] [J] pour usurpation d’identité et de signature à l’occasion de la rédaction du procès-verbal d’assemblée générale opérant cession de parts daté du 24 mai 2012 ; M. [B] [J] a lui-même déposé une plainte pour faux en écriture à propos de la vente du bien appartenant à la SCI du 61 survenue le 21 septembre 2017 pour la somme de 700 000 euros.
Le 20 avril 2018, M. [B] [J] a assigné M. [P] [J] devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 55 663 euros tandis que le 26 juin 2019, M. [P] [J] a assigné M. [B] [J] et M. [U] en nullité de cession des parts sociales de la SCI du 61.
La SCI du 61 sera placée en redressement judiciaire par le Tribunal judiciaire de Paris le 7 juin 2018, puis en liquidation judiciaire le 21 mars 2019.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution de Paris le 18 juin 2021, M. [B] [J] a, le 25 juin 2021, pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à la SCI du 61 et sis [Adresse 1], pour avoir sûreté de la somme de 65 663 euros ; cette inscription sera dénoncée à la SCI du 61 le 2 juillet 2021.
M. [P] [J] et la SCI du 61 ayant contesté cette mesure, le juge de l’exécution de Paris a, suivant jugement daté du 6 décembre 2021 :
– débouté les intéressés de leur demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
– rejeté leur demande de dommages et intérêts ;
– condamné M. [P] [J] à payer à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [P] [J] et la SCI du 61 aux dépens.
Selon déclaration en date du 6 janvier 2022, M. [P] [J] et la SCI du 61 ont relevé appel de ce jugement.
En leurs conclusions notifiées le 3 février 2022, ils ont exposé :
– que la SCI avait été créée par M. [P] [J] seul, M. [U] étant un associé de pure façade qui n’avait effectué aucun apport, nonobstant les mentions des statuts selon lesquelles il aurait apporté la somme de 52 800 F ;
– que conformément à l’article 9 de ces statuts, toute cession de parts entre associés devait recueillir préalablement l’agrément du gérant, et que tel n’avait pas été le cas lors de la cession des parts régularisée entre M. [B] [J] et M. [U] ;
– que de plus, l’acte de cession des parts du 30 mai 2012 était un faux, M. [P] [J] n’étant pas présent lors de l’assemblée générale du 25 mai 2012 ayant décidé de cette cession, et n’ayant pas signé le procès-verbal ;
– que la prescription de l’action en nullité de cette cession, présentement intentée devant le Tribunal judiciaire de Paris, n’était pas acquise, au vu de la collusion frauduleuse existant entre M. [B] [J] et M. [U] ;
– que si plusieurs plaintes déposées à leur encontre avaient été classées, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux avait été régularisée auprès du juge d’instruction de Paris ;
– que M. [B] [J] ne détenait nulle créance à l’encontre de la SCI du 61, et était bien l’auteur d’une escroquerie ;
– que suite à la mise en liquidation judiciaire de la SCI du 61, survenue le 21 mars 2019, M. [P] [J] avait réglé l’intégralité de son passif, si bien que la clôture de cette procédure collective avait été prononcée par le Tribunal judiciaire de Paris.
M. [P] [J] et la SCI du 61 ont demandé à la Cour de :
– ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire querellée ;
– condamner M. [B] [J] à leur régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner M. [B] [J] au paiement de deux indemnités procédurales de 5 000 euros.
M. [B] [J], dans ses conclusions notifiées le 25 février 2022, a répliqué :
– que dans leurs écritures déposées devant la Cour, les appelants avaient omis de réclamer l’infirmation du jugement, si bien que l’appel devait être déclaré caduc, ou subsidiairement que la présente juridiction devrait confirmer ce jugement ;
– qu’il avait été titulaire de la moitié des parts de la SCI du 61 dans le cadre d’une société de fait ;
– que M. [P] [J] avait adopté un comportement frauduleux, d’une part en prélevant des fonds appartenant à la SCI du 61 à des fins personnelles, d’autre part en réalisant une vente d’un immeuble de ladite SCI, en confectionnant un faux procès-verbal d’assemblée générale du 12 septembre 2017, alors que lui-même se trouvait en Turquie, puis un faux acte de vente notarié du 21 septembre 2017, qu’il n’avait pas signé, M. [P] [J] ayant reconnu avoir commis ce faux à l’occasion d’une précédente procédure devant le juge de l’exécution de Paris ayant donné lieu à un jugement en date du 25 octobre 2018 ;
– que le prix de vente de l’immeuble n’avait pas été utilisé pour régler les dettes sociales ;
– que la SCI du 61 s’était retrouvée dans une situation difficile, et avait même fait l’objet de mesures d’exécution aux fins de recouvrement de charges de copropriété impayées ;
– que devant le Tribunal judiciaire de Paris actuellement saisi du litige, il formait des demandes reconventionelles en paiement des sommes de 944 744 euros (représentant la moitié des fonds prélevés par M. [P] [J] lors de la vente susvisée), 151 159 euros, et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– que l’action en nullité de la cession des parts de M. [U] à son profit était prescrite ;
– qu’au vu de ce qui précède, il justifiait bien d’une créance paraissant fondée en son principe, et d’un péril planant sur celle-ci.
M. [B] [J] a en conséquence demandé à la Cour de :
– déclarer l’appel caduc ;
– subsidiairement, confirmer le jugement ;
– condamner M. [P] [J] à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article 954 du Code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’alinéa 4 de l’article susvisé mentionne que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En outre l’article 910-1 prévoit que ce sont les conclusions qui déterminent l’objet du litige.
Au cas présent, il n’est pas demandé au dispositif des dernières conclusions des appelants d’infirmer en tout ou partie, ou d’annuler le jugement en date du 6 décembre 2021.
Dans ces conditions, la Cour n’est plus saisie de demandes tendant à remettre en cause la décision dont appel, et celle-ci sera confirmée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [B] [J].
M. [P] [J] et la Sci du 61, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
– CONFIRME le jugement en date du 6 décembre 2021 ;
– REJETTE la demande de M. [B] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE M. [P] [J] et la SCI du 61 aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,