Voix off

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Voix off et assurance chômage

La qualification d’artiste du spectacle pour une personne assurant des prestations de Voix Off est possible mais les juges viennent de rendre deux décisions refusant la qualification d’artiste de spectacle à une Voix Off sur le terrain du droit à l’assurance chômage. Pour rappel, l’artiste de spectacle est défini par les dispositions de l’article L7121-2 du code du travail comme : 1° L’artiste lyrique ; 2° L’artiste dramatique ; 3° L’artiste chorégraphique ; 4° L’artiste de variétés ; 5° Le musicien ; 6° Le chansonnier ; 7° L’artiste de complément ; 8° Le chef d’orchestre ; 9° L’arrangeur-orchestrateur ; l0° Le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique.

L’artiste du spectacle est celui qui se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation et relevant de l’activité du spectacle.

Recours contre Pôle emploi

Dans cette affaire, le salarié Voix Off recruté demandait l’annulation du refus opposé par Pôle Emploi d’admission au bénéfice de l’assurance chômage du spectacle. Le litige portait sur le refus opposé par Pôle Emploi de prendre en compte au titre de l’annexe X du règlement de l’assurance chômage les 348 heures travaillées par le salarié concernant ses prestations de Voix Off.

Le salarié soutenait qu’il avait été employé en qualité d’artiste du spectacle tel que défini aux articles L. 7121-2 et suivants du code du travail pour effectuer ces prestations et non en qualité d’artiste-interprète au sens de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. Il estimait relever de l’annexe X et non de l’annexe VIII du règlement de l’assurance chômage.

Les juges ont conforté le refus de Pôle Emploi : l’employeur du salarié disposait d’un code NAF 5913B, soit « Edition et distribution vidéo » et qu’il ne s’agit dès lors pas d’un employeur avec un code NAF répertorié au titre de la production audiovisuelle, production cinématographique, édition phonographique, radiodiffusion, télédiffusion et production de films d’animation. A ce titre, il ne relevait pas stricto sensu du spectacle enregistré. Les juges ont recherché si le salarié avait été embauché pour l’interprétation d’une oeuvre afin d’apprécier s’il relevait ou non du champ de l’annexe X. Ce n’était pas non plus le cas : le salarié se bornait simplement à prêter sa voix sans interprétation d’une oeuvre dans le cadre par exemple d’enregistrements sonores à but pédagogique (la prestation ne pouvait dans cette hypothèse être qualifiée d’artistique). Les prestations du salarié consistaient à faire la « voix off» de différents supports multimédias pédagogiques et l’objet de son travail était de réaliser des supports éducatifs, il s’agissait donc d’un travail technique qui ne nécessitait pas une interprétation personnelle des textes qui lui étaient imposés. Le salarié réalisait aussi des voix off pour une présentation assistée par ordinateur, un programme tutoriel, un programme culturel, une borne interactive et un serveur vocal (prestations considérées comme non artistiques).

Pour rappel, l’annexe X du règlement de l’assurance chômage s’applique aux artistes tels qu’ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail, soit aux artistes du spectacle, quel que soit leur employeur, dès lors qu’ils sont engagés par contrat à durée déterminée (y compris CDD d’usage).

Mots clés : Voix off

Thème : Voix off

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 23 avril 2013 | Pays : France


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