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Dans le cadre de l’attribution de droits de retransmission de rencontres de Football de la Ligue de Football Professionnel à Orange (France Télécom), les sociétés Free et Neuf Cegetel ont saisi les tribunaux afin de faire injonction à FRANCE TELECOM de cesser de subordonner l’abonnement à Orange Foot à la souscription d’un abonnement internet haut débit Orange. Les FAI étaient également prêts à ce titre, à se doter des moyens techniques nécessaires à la diffusion de la chaîne Orange Foot auprès de leurs abonnés ADSL et à constituer un partenariat commercial avec FRANCE TELECOM et ORANGE SPORTS pour promouvoir la commercialisation de cette chaîne.
Pour les deux FAI, l’Offre d’Orange Foot avec un abonnement à une offre internet haut débit Orange était caractéristique d’une vente subordonnée, constitutive de concurrence déloyale, qui engage la responsabilité civile de FRANCE TELECOM.
Pour rappel, l’article L.122-1 du Code de la Consommation dispose qu’« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit.».
Pour juger que l’Offre Orange Foot était une vente liée prohibée, le tribunal a retenu que l’Offre Orange Foot et l’abonnement d’accès à internet haut débit Orange sont deux produits distincts, d’une part, la diffusion d’un service de télévision de matches de football et, d’autre part, un abonnement d’accès à internet haut débit. La chaîne Orange Foot est une chaine de télévision qui peut faire l’objet d’une offre commerciale autonome distincte d’une offre internet haut débit d’Orange (il en est ainsi de toutes les chaines de télévision transportées par FRANCE TELECOM).
Par ailleurs, l’Offre Orange Foot et l’abonnement internet haut débit d’Orange ne constituent pas un produit unique. Les offres multiservices sont un regroupement d’offres dissociables, chacune pouvant être proposée séparément ou regroupée différemment, or il n’existe pas d’impératif technique, les régissant et les maintenant liées.
Selon les juges, Free et Neuf Cégétel pourraient ainsi aussi distribuer Orange Foot. FRANCE TELECOM pourrait alors trouver la rentabilisation de l’investissement qu’elle consentirait annuellement pendant les années restant à courir, dans une extension de son audience résultant d’une plus grande distribution de son service linéaire de télévision des matchs de la ligue 1 de football.
Mots clés : Vente liée,Internet
Thème : Vente liée – Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de commerce de Paris | Date : 23 fevrier 2009 | Pays : France