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La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel de Versailles du 5 mai 2011 ayant condamné la société Hewlett Packard France pour pratique commerciale déloyale (vente en ligne d’ordinateurs pré-équipés du Windows).
Le consommateur pouvait, en s’orientant sur le site internet de Hewlett Packard France dédié aux professionnels, trouver des ordinateurs vendue “nus” sans le système d’exploitation Windows (ordinateurs avec des logiciels Linux ou FreeDOS), la pratique illégale de la vente liée n’était donc pas applicable. L’UFC Que Choisir reprochait notamment à Hewlett Packard France de ne pas offrir au consommateur la possibilité de renoncer à Windows moyennant déduction de la fraction du prix correspondant au coût de la licence d’exploitation et à indiquer le prix des logiciels d’exploitation et d’utilisation préinstallés et vendus en ligne.
La sanction des ventes liées
Pour rappel, selon l’article L. 122-1 du code de la consommation, il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale.
Les pratiques commerciales déloyales
Sont interdites les pratiques commerciales déloyales, il s’agit de toute pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen.
Le cas des ordinateurs pré-équipés de Windows
Le vendeur a l’obligation de proposer au consommateur, d’une manière ou d’une autre, la faculté d’acheter un ordinateur non équipé de l’OS Windows. La vente d’ordinateurs pré équipés d’un logiciel d’exploitation sans possibilité offerte au consommateur d’acquérir le même ordinateur sans le logiciel d’exploitation, constitue une pratique commerciale déloyale.
Il peut être interdit à la société fautive, de vendre sur son site Internet ces ordinateurs avec logiciels d’exploitation préinstallés s’il n’existe pas d’alternative laissé au consommateur.
Cette pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle puisqu’il n’’existe pas d’obstacle technique à l’absence de proposition sans pré installation, ni à la désactivation lors de la vente. La diligence professionnelle est définie, selon la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, comme « le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnête et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité ».
Cette pratique de vente liée est également susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen auquel elle s’adresse puisque l’absence d’information sur la valeur d’éléments substantiels comme le prix du logiciel d’exploitation réduit ses choix en ce qu’il ne peut comparer leur valeur avec d’autres propositions. Enfin, le consommateur se trouve privé d’une possibilité décisive dans son achat d’ordinateur (le choix de l’OS).
Mots clés : Vente liee
Thème : Vente liee
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 12 juillet 2012 | Pays : France