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Dans l’affaire opposant l’UFC Que choisir à la société Darty et fils sur la vente d’ordinateurs pré-équipés de logiciels, la Cour de cassation a jugé que les informations relatives aux conditions d’utilisation des logiciels (la licence) doivent impérativement être fournies au consommateur.
En application de l’article L. 121-1 du code de la consommation (1), ces informations, relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
En conséquence, les vendeurs spécialisés ou non ne peuvent se borner à identifier les logiciels équipant les ordinateurs distribués, la licence d’utilisation desdits logiciels et ses conditions de remboursement n’étant pas de simples informations techniques mais une information essentielle au choix du consommateur.
(1) « […] Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. »
Mots clés : Vente liee
Thème : Vente liee
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 6 octobre 2011 | Pays : France