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La Cour de cassation vient de censurer un jugement de proximité qui a refusé à un consommateur le droit de se faire rembourser le prix des logiciels préinstallés sur son ordinateur tout en conservant ce dernier (1). Une vente portant sur un ordinateur comprenant des logiciels préinstallés doit être assortie de la faculté d’obtenir le remboursement de l’un ou l’autre de ces éléments (et pas seulement du remboursement intégral), sous peine d’être qualifiée de pratique commerciale déloyale.
Pour adopter cette solution, les juges suprêmes ont visé directement les arrêts de la CJCE du 23 avril 2009 (Affaires C-261/07 et C-299/07) qui ont posé que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs s’oppose à une réglementation nationale qui interdit (sauf exceptions légitimes), toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur. L’article L. 122-1 du Code de la consommation interdit de telles offres conjointes en l’absence de motifs légitimes du vendeur.
(1) L’accord des parties s’étant fait sur un type d’ordinateur complet et prêt à l’emploi et que le consommateur avait la possibilité de faire annuler la vente dans son intégralité
Mots clés : Vente liee
Thème : Vente liee
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 15 novembre 2010 | Pays : France