Your cart is currently empty!
1. Il est important de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité pour engager la responsabilité civile extra contractuelle de droit commun. Il est également nécessaire de prouver l’anormalité du trouble du voisinage, qui doit excéder les inconvénients normaux de voisinage et être persistant et récurrent.
2. Pour établir un préjudice financier, il est essentiel de fournir des preuves tangibles telles que des comptes de gestion locative, des factures et des attestations. Il est également important de démontrer que les préjudices subis sont directement liés aux troubles allégués. 3. En cas de litige, il est recommandé de recourir à des experts judiciaires pour évaluer les nuisances et les dommages. Il est également conseillé de rechercher des solutions amiables avant d’engager des procédures judiciaires, afin de résoudre les conflits de manière efficace et équitable. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne des troubles de voisinage causés par une boulangerie située en dessous de l’appartement de M. [T]. Celui-ci a engagé une procédure judiciaire contre plusieurs parties, dont la société exploitante de la boulangerie, la société propriétaire des murs, le syndicat de copropriétaires, et d’autres parties impliquées dans l’affaire. Après plusieurs étapes de procédure, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. [T] de ses demandes et l’a condamné à payer des indemnités de procédure. M. [T] a fait appel de ce jugement et demande à la cour de réformer le jugement initial et de condamner les parties défenderesses à lui verser des dommages-intérêts pour les troubles subis. Les parties défenderesses, quant à elles, demandent à la cour de confirmer le jugement initial et de les débouter des demandes de M. [T]. La procédure est actuellement en attente de décision de la cour.
|
→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DECISIONSur les responsabilitésM. [T] se plaint de divers troubles de jouissance excédant selon lui le seuil de la normalité puisque ses locataires ont décidé de quitter les lieux qui seraient devenus impossible à mettre en location. Il s’appuie sur des constats d’huissier, des courriers de ses anciens locataires et une expertise judiciaire pour étayer ses arguments. Les différents intimés se défendent en mettant en avant divers arguments pour contester leur responsabilité dans les troubles allégués par M. [T]. La cour retient que les premiers juges ont correctement analysé la situation et que les griefs à l’encontre de certains intimés ne sont pas fondés. En revanche, la responsabilité de la société Anthony, de la société Lamalina et de la société J&J est retenue pour une période donnée en raison de troubles anormaux du voisinage. Réponse de la courLa cour confirme certaines décisions du jugement initial et infirme d’autres. Elle conclut que la responsabilité de certains intimés est engagée pour une période déterminée en raison des troubles anormaux du voisinage. Les demandes de M. [T] sont partiellement acceptées et des condamnations sont prononcées en conséquence. Sur les préjudicesM. [T] réclame des dommages et intérêts ainsi que le remboursement de loyers non-perçus et de charges supportées. Les sociétés J&J et Lamalina contestent ces demandes en mettant en avant divers arguments. La cour établit que M. [T] a subi un préjudice financier pour une période donnée et condamne certaines sociétés à lui verser des sommes en réparation de ce préjudice. Les demandes de dommages et intérêts de M. [T] sont partiellement acceptées. Sur les autres demandesM. [T] formule d’autres demandes concernant la réalisation de travaux et d’études acoustiques. La cour examine ces demandes et les rejette pour diverses raisons. Des condamnations sont prononcées en faveur de M. [T] et des intimés pour les frais de procédure. En conclusion, la cour confirme certaines décisions du jugement initial, infirme d’autres et prononce des condamnations en conséquence. Les dépens sont mis à la charge de certaines parties. Les montants alloués dans cette affaire: – M. [T] :
– 9 408,19 euros de la société Anthony – 31 825 euros de la société Lamalina – 2 000 euros de la société Club Med – 2 000 euros du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 12] – 3 000 euros de la société Lamalina – 3 000 euros de la société Anthony – 3 000 euros de la SELARL MJ Synergie – Société Anthony : – Société Lamalina : – SELARL MJ Synergie : – M. [A] : – Société Club Med : – Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 12] : |
→ Réglementation applicable– M. [T] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner in solidum diverses parties à lui payer des sommes pour loyers non-perçus, charges, et troubles du voisinage.
– M. [T] demande également que certaines parties soient condamnées à respecter les prescriptions de l’expert concernant l’utilisation du local de boulangerie et à réaliser des travaux préconisés. – La société Lamalina demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [T] de ses demandes, ou à titre subsidiaire, de condamner d’autres parties à la relever et garantir de toute condamnation. – Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [T] de ses demandes de condamnation pour troubles du voisinage et responsabilité pour faute. – M. [A] demande à la cour de confirmer le jugement qui l’a débouté des demandes de M. [T] et de condamner M. [T] à lui payer une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – La société Club Med demande à la cour de confirmer le jugement qui l’a déboutée des demandes de M. [T] et de débouter M. [T] de ses demandes supplémentaires, tout en demandant que d’autres parties la relèvent et garantissent de toute condamnation. – La SELARL AJ UP, représentant la société J & J, demande à la cour de confirmer le jugement, de juger que J & J n’est pas l’auteur de troubles anormaux de voisinage, et de rejeter toutes les demandes contre J & J, y compris les demandes de garantie. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Philippe NOUVELLET
– SELARL ELECTA JURIS – SCP AXIOJURIS LEXIENS – Me Sébastien THEVENET – SCP BAUFUME ET SOURBE – SELARL DREZET – PELET – Me Romain LAFFLY – Me Adélaïde FREIRE-MARQUES – Me Hélène DESCOUT |
→ Mots clefs associés & définitions#ERROR!
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 janvier 2020
RG : 14/03868
ch 9 cab 09 F
[T]
C/
[A]
S.A.S. CLUB MEDITERRANEE
Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 9]
S.C.I. LAMALINA
S.C.I. ANTHONY
S.E.L.A.R.L. AJ UP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Février 2024
APPELANT :
M. [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16] (69)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332
INTIMES :
M. [U] [A]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
La société CLUB MED
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la Régie de l’Opéra
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
La SCI LAMALINA
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
La SCI ANTHONY
[Adresse 4]
[Localité 12]
Défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
La SELARL AJ UP représentée par Me [H] [S] Me [D] [P] [K] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société J&J
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
La SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [X] [M] ou Me [V] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société J&J
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2024 prorogée au 06 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Anthony était propriétaire d’un local commercial, situé [Adresse 4] à [Localité 16], et M et Mme [L], associés de cette SCI, exploitaient la boulangerie. A ce titre, ils ont été autorisés par une assemblée générale du 7 juillet 1997, à effectuer divers travaux dans le local (mise aux normes du laboratoire, isolation phonique…).
Le 17 février 2003, M. [T] a acquis un appartement situé au premier étage d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 4], immédiatement au-dessus du local commercial où est exploitée la boulangerie.
En avril 2007, les époux [L] ont cédé le fonds de commerce à la société [G], exploitant sous l’enseigne Pain Benoît. Celle-ci l’a cédé à la société J&J, qui a commencé son activité le 15 juin 2011, peu après que la société Anthony ait vendu, le 10 janvier 2011, le lot de copropriété à la société Lamalina.
Par acte du 5 janvier 2010, M. [T], qui dénonçait diverses nuisances générées par les conditions d’exploitation de la boulangerie et des appareils de climatisation sous ses fenêtres, a fait assigner en référé la société Anthony, propriétaire des murs, et la société [G], exploitante du local commercial, ainsi que le syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], aux fins d’expertise.
Il expliquait qu’avait été construit dans la cour, partie commune de l’immeuble en indivision avec l’immeuble situé au [Adresse 9], un appentis dans lequel avait été créé un laboratoire, qu’un système de climatisation du local commercial avait été fixé au mur de la façade au-dessus de cet appentis, immédiatement sous les fenêtres de la cuisine et de la chambre de son appartement, et qu’un laboratoire était installé sur la mezzanine du local commercial, sous son appartement.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2010, M. [N] a été désigné en qualité d’expert. M. [T] a appelé en la cause la société Club Méditerranée et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 9], en raison d’un appareil de climatisation dans la cour commune aux deux immeubles, appartenant à la société Club Méditerranée.
Lors de la vente de son fonds de commerce à la société J&J, la société [G] s’était engagée à réaliser des travaux d’installation d’un caisson phonique avant fin juin 2011. Ceux-ci n’étaient toutefois pas réalisés avant le 16 novembre 2011.
En février 2012, M. [T] a mis en cause la société Lamalina et la société J&J, nouvellement propriétaires des murs et du fonds.
Par la suite, il est apparu qu’une autre installation de climatisation, appartenant à M. [A], existait dans la cour commune. M. [T] l’a donc appelé en cause.
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2012.
Par actes des 11,12 février et 10 mars 2014, M. [T] a fait assigner M. [A], la société Club Méd et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], ainsi que les SCI Anthony et Lamalina et la société J&J, exploitante du fonds de commerce depuis le 15 juin 2011, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamnation in solidum à lui payer des dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage.
En cours de procédure, la société J §J a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 janvier 2016. Par acte du 9 mars 2017, M. [T] a régularisé la procédure à l’encontre de la SELARL [H] [S] (administrateur judiciaire) et de la société MJ Synergie (mandataire judiciaire). Me [S] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan le 23 mars 2017, puis la SELARL AJ Up.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. [T] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer une indemnité de procédure à chacun des défendeurs, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 28 février 2020, M. [T] a relevé appel du jugement.
Par jugement du 13 décembre 2021, la société J&J a été placée en liquidation judiciaire. M. [T] a régularisé la procédure à l’encontre de la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [M] ou Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions déposées le 4 mars 2022, M. [T] demande à la cour de:
– réformer le jugement;
Et statuant à nouveau, de:
– condamner in solidum, M. [A], la société Club Méditerranée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Localité 12], la SCI Anthony, la SCI Lamalina, et la société J&J à lui payer la somme de 72 519,40 euros au titre des loyers non-perçus et des charges injustement supportées jusqu’à ce jour, et sauf à parfaire jusqu’à la cessation des troubles;
– fixer au passif du redressement judiciaire de la société J&J la somme de 72 519,40 euros au titre des loyers non-perçus et des charges injustement supportées jusqu’à ce jour, et sauf à parfaire jusqu’à la cessation des troubles;
– condamner in solidum, M. [A], la société Club Méditerranée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Localité 12], la SCI Anthony, la SCI Lamalina, et la société J&J à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des troubles anormaux du voisinage;
– dire et juger que la société J&J et la société Lamalina seront condamnées à respecter les prescriptions énoncées par M. [N] concernant l’utilisation du local de boulangerie et de la cave, et à verser la somme de 10 000 euros par infraction régulièrement constatée, notamment par voie d’huissier de justice, les frais d’huissier de justice demeurant à la charge des sociétés J&J et Lamalina;
– condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la 4ème semaine suivant la signification de la décision à intervenir :
°la société Lamalina et la société J&J pour les travaux à effectuer concernant la boulangerie selon les conclusions de M. [N], et notamment les travaux concernant « le laminoir à pâte du labo et le séparateur de pâte de la boulangerie » installés dans la boulangerie,
° M. [A], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Adresse 15], la société Lamalina pour les travaux à effectuer concernant le climatiseur installé au profit du Club Méditerranée selon les conclusions de M. [N].
à réaliser les travaux préconisés par M. [N] ou à tout le moins, à justifier de la réalisation des études acoustiques demandées par l’expert.
-condamner in solidum la société Anthony, M. [A], la société Club Méditerranée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 16], la société Lamina et la société J&J à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société J&J la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [T];
– condamner in solidum la société Anthony, M. [A], la société Club Méditerranée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 16], la société Lamina et la société J&J en tous les dépens, qui comprendront les frais de procédure de référé antérieures, les frais d’expertise de M. [N], ainsi que les frais de constat d’huissier de justice réalisé par Me [W] et les frais liés au mesurage des niveaux sonores par le cabinet Salto, dépens qui seront distraits au profit de Me Aguiraud, avocat.
Par conclusions déposées le 16 juillet 2021, la société Lamalina demande à la cour de:
A titre principal,
– confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
– recevoir l’appel incident de la SCI Lamalina en ce qu’elle a été déboutée de sa demande subsidiaire
Statuant à nouveau :
– condamner la SCI Anthony à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, pour les causes sus énoncées.
– condamner solidairement les sociétés J&J, Club Méditerranée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12] et M. [A] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, pour les causes sus énoncées.
– débouter la SELARL AJ UP et la société J&J, ainsi que toute autre partie, de leurs demandes plus amples ou contraires formulées contre elle, notamment par appel incident ;
En tout état de cause,
– condamner M. [T], ou qui de mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Laffly et associés Lexavoue Lyon, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 15 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ‘ [Localité 12], demande à la cour de:
– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
– Débouter M. [T] de ses demandes de condamnation formulées à son encontre sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
– Dire et juger qu’il n’est en aucun cas responsable du trouble anormal du voisinage revendiqué,
– Débouter M. [T] de ses demandes de condamnation formulées à son encontre sur le fondement de la responsabilité pour faute,
– Dire et juger qu’il ne peut être condamné s’agissant d’installations de climatisation
installées par la société Club Méditerranée, M. [A], la SCI Lamalina et la société Anthony,
– Dire et juger que M. [T] ne démontre pas l’existence de son préjudice ni d’un lien de causalité à son encontre,
– Dire et juger qu’il ne peut être condamné à relever et garantir tant la société Club Méditerranée, M. [A], la SCI Lamalina et la société Anthony, ou les sociétés AJ UP et J&J des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
– Débouter les mêmes de leur demande de sa condamnation in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de frais d’expertise,
– Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 10 juin 2022, M. [A] demande à la cour de :
A titre principal
– Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes à son encontre, et en qu’il l’a condamné à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
Y ajoutant
– Condamner M. [T] et/ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel distraits au bénéfice de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet, avocat, sur son offre de droit.
– Débouter la société AJ UP, la société J&J et la SCI Lamalina de leurs demandes de relevé et garantie en ce qu’elles sont dirigées contre lui,
A titre subsidiaire
– Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre comme dépourvues de fondement,
– Débouter les autres intimés de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées contre lui.
– Condamner M. [T] et/ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 14 mars 2022, la société Club Med demande à la cour de:
A titre principal
– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon (RG16/03868) en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles étaient dirigées contre elle et l’a condamné à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dire et juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des troubles de voisinage qu’il allègue à son installation de climatisation,
– Le débouter de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle faute pour lui de démontrer l’existence de ce lien de causalité,
A titre subsidiaire
– Dire et juger qu’elle a mis son installation en conformité avec les préconisations de l’expert,
– Débouter M. [T] de sa demande de condamnation sous astreinte à faire réaliser des travaux de mise en conformité de son installation, ceux-ci ayant déjà été réalisés dès 2012,
– Débouter M. [T] de sa demande de condamnation solidaire de la société Club Med
à l’indemniser de ses pertes de loyers, de ses frais de remise en location, de sa taxe
d’ordure ménagère, et de ses charges locatives, faute pour lui de démontrer un lien de causalité certain et direct entre l’exploitation des locaux de cette société et les nuisances ayant motivées le départ de ses locataires,
En tout état de cause,
– Débouter la SCI Anthony, la SCI Lamalina, et la société J&J et le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de leur demande tendant à être relevées et garanties par elle de toute condamnation prononcée à leur encontre, à défaut de fondement en droit et en fait de leur action en garantie,
– Condamner la SCI Anthony, la SCI Lamalina, et la société J&J et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, leur comportement fautif étant à l’origine du préjudice qu’elle a subi du fait de son éventuelle condamnation.
– Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société J&J la somme de 87 519.40 €
– Condamner M. [T] et la SCI Anthony ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et ce en sus des sommes allouées en première instance.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2021, la SELARL AJ UP, représentée par Me [B], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société J & J demande à la cour de:
A titre principal,
– Confirmer le jugement querellé
En effet,
– Juger que la société J & J n’est nullement l’auteur d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de M. [T],
– Juger, au cas particulier, que ces troubles sont antérieurs (depuis 2007) à l’acquisition du fonds de commerce par la société J & J selon acte du 15 juin 2011 enregistré le 20 juin 2011.
– Juger, par ailleurs, que la société J & J a procédé à tous travaux utiles à la cessation des nuisances acoustiques, qui ne lui étaient pas imputables, tel que l’a relevé M. [N], après avoir constaté que :
– les travaux d’isolation acoustique ont été réalisés selon facture de la société Acson du 16 novembre 2011, avant même que les opérations d’expertise ne soient déclarées communes et opposables à la société J & J (ordonnance du 20 mars 2012).
– le déplacement des groupes extérieurs a été opéré selon facture de la société Eb technic du 11 mai 2012, avant même la tenue d’un premier accedit organisé à son contradictoire.
– les travaux mineurs de pose de silentblocs ont été opérés selon facture du 6 février 2013, avant même l’assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon.
– Juger en réalité que le logement appartenant à M. [T] pouvait être loué depuis le 16 novembre 2011 et que l’appelant ne justifie nullement avoir tenté de louer ce bien immobilier avant février 2015.
– Juger que M. [T] ne justifie nullement d’un quelconque préjudice locatif susceptible d’être réclamé à la société J & J, dès lors que M. [T] sollicite l’indemnisation des préjudices pour des nuisances subies avant même l’acquisition du fond par la société J & J.
– Rejeter l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la société J & J.
– Juger, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à une quelconque astreinte à l’égard de la société J & J pour procéder à de nouveaux travaux dès lors qu’elle a justifié avoir fait réaliser l’intégralité des travaux préconisés par M. [N].
– Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires et plus généralement rejeter toutes demandes de garantie formées à son encontre.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement serait réformé et la société J & J condamnée à payer une quelconque somme à M. [T],
– Laisser à la charge de M. [T] une part non négligeable des sommes revendiquées pour avoir participé à son propre préjudice en ne justifiant nullement avoir mis son logement en location et alors même que le logement est occupé par sa mère depuis fin 2015 ou début 2016.
– Condamner in solidum M. [A], la société Club Méditerranée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ‘ [Localité 12], la SCI Anthony et la société Lamalina à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires, et ce, au visa de l’article 1240 du code civil et, s’agissant de la société Lamalina, par application de l’article 1231-1 du même code.
– Condamner in solidum M. [T], M. [A], la société Club Méditerranée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ‘ [Localité 12], la SCI Anthony et la SCI Lamalina à payer tant à la société J & J qu’à la SELARL AJ Up la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de référé, d’expertise et de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [R] de la Selarl Constructiv’ avocats, sur son affirmation de droit.
La SCI Anthony n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
1. Sur les responsabilités
M. [T] se plaint de divers troubles de jouissance excédant selon lui le seuil de la normalité puisque ses locataires ont décidé de quitter les lieux qui seraient devenus impossible à mettre en location.
M. [T] s’appuie sur les constats d’huissier de justice du 19 mars 2009 et du 23 octobre 2009, des courriers de ses anciens locataires et l’expertise judiciaire, qui relève des nuisances sonores, émanant de diverses non-conformités de la boulangerie, de la société Club Med et de M. [A], ainsi que des nuisances olfactives, de la présence de farine dans l’appartement de M. [T] et une chaleur anormale dans les caves.
Il fait valoir que:
– tous les intimés ayant contribué à la situation, doivent en répondre, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un comportement fautif,
– depuis l’assignation, tous les défendeurs concernés ont fait réaliser des travaux sur leurs installations, ce qui démontre qu’ils ont conscience de leur responsabilité,
– il appartenait au syndicat de copropriétaires de faire respecter le règlement de copropriété, de demander à la société Club Med de démonter le climatiseur dont l’installation n’avait pas été autorisée, et de vérifier que les installations en façade respectaient les normes acoustiques,
– la présence de poussière dans son appartement du fait de l’activité de la boulangerie est démontrée et il importe peu qu’il s’agisse de farine ou d’autre chose,
– il est établi par le rapport d’expertise que les nuisances olfactives et acoustiques proviennent de l’absence d’étanchéité à l’air des plafonds du laboratoire,
– les nuisances sonores sont également établies par le rapport d’expertise, ainsi que par le rapport de la société Acson, mandatée par l’exploitant de la boulangerie, qui ont conduit la société J&J à réaliser de nombreux travaux en 2011, 2012 et 2013,
– les nuisances sonores proviennent également des conditions d’exploitation de la boulangerie, ainsi que des installations qui ne sont toujours pas aux normes, ainsi qu’il résulte du rapport de M. [Z], expert acousticien.
La société Club Med fait notamment valoir que:
– l’expert a retenu que son appareil de climatisation, qui n’est pas conforme, puisqu’il dépasse l’émergence autorisée de 11 dB ne fonctionne qu’en période diurne, l’été, aux heures d’ouverture de l’agence,
– M. [T] ne démontre pas que ce dépassement lui cause un gêne et l’expert n’a pas été en mesure de le mettre en évidence, de sorte que le lien de causalité entre la non-conformité du climatiseur et le trouble allégué par M. [T] n’est pas établi,
– les nuisances dénoncées par M. [T] correspondaient au bruit des appareils fixés sous ses fenêtres de cuisine et de chambre, de jour comme de nuit alors que sa climatisation ne fonctionne que de jour et n’est pas placée sous ses fenêtres,
– les autres nuisances, olfactives ou la poussière ne peuvent lui être imputées, ni même la dangerosité de l’appentis, les souris ou la chaleur des caves,
– les nuisances reprochées à chacune des parties sont distinguées et ne justifient donc pas une condamnation solidaire.
M. [A] fait notamment valoir que:
– il a obtenu l’autorisation de la copropriété pour faire installer son appareil de climatisation dans la cour,
– le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] ne lui est pas opposable puisqu’il est copropriétaire d’un autre immeuble,
– il appartient à M. [T] de démontrer que le bruit de son climatiseur est un bruit qui par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme en application de l’article R 1134-31 du code de la santé publique,
– son climatiseur ne fonctionne que quelques heures par jour, sur une courte période de 2 mois par an,
– les nuisances relatées se rapportent toutes à l’exploitation de la boulangerie,
– la valeur limite fixée par l’article R. 1334-33 du code de la santé publique est à 5 dB en période diurne et à 3 dB en période nocturne, de sorte que le climatiseur, qui ne fonctionne qu’en période diurne et ne génère qu’une émergence d’1,5 dB est conforme à la réglementation en vigueur,
– ni M. [T], ni aucun de ses voisins ne s’étaient plaints de son installation, de sorte qu’aucun trouble anormal du voisinage n’est caractérisé,
– il n’y a pas de lien de causalité entre les doléances des locataires et son appareil,
– il a fait réaliser les travaux préconisés par l’expert en 2013.
Le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que:
– il n’a aucun lien avec l’exploitation de la boulangerie, celle-ci dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4],
– il n’a pas participé aux troubles allégués,
– personne ne s’est jamais plaint des du bruit pouvant provenir des climatisations de M. [A] ou de la société Club Méd,
– il n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité,
– la société Club Med a installé le climatiseur sans autorisation et celui de M. [A] est conforme à la réglementation,
– il ne lui appartenait pas d’engager une procédure contre ces copropriétaires alors qu’aucune plainte ne lui avait été rapportée,
– M. [T] ne démontre pas qu’il a entendu louer son appartement à compter de février 2010,
– la société Club Med et M. [A] ont réalisé les travaux préconisés.
La Selarl AJ Up et la société J&J font notamment valoir que:
– elle a acquis le fonds de commerce de boulangerie le 15 juin 2011, après que l’assignation aux fins d’une mesure d’instruction ait été délivrée par M. [T],
– elle a procédé au règlement du coût des travaux de nature à faire cesser les nuisances,
– elle n’a pas aggravé le niveau sonore existant dès l’achat de l’appartement par M. [T],
– il n’est pas justifié du non-respect des normes réglementaires, s’agissant de nuisances résultant d’une activité professionnelle,
– les nouveaux rapports communiqués en appel ne lui sont pas opposables,
– l’origine des troubles est antérieure à la date d’acquisition du fonds de commerce,
– M. [T] ne justifie pas au remplacement de ses fenêtres vétustes qui n’empêchent pas la poussière blanche de pénétrer dans son appartement,
– l’odeur de farine relevée dans l’appartement en 2010 a été constatée par l’expert alors qu’il était inoccupé et n’avait pas été aéré et que ce trouble n’a plus été constaté postérieurement.
La société Lamalina fait notamment valoir que:
– elle a acquis le local commercial le 10 janvier 2011,
– M. [T] a acquis l’appartement en 2003 et les premières plaintes des locataires sont intervenues en 2007, alors que les travaux d’aménagement du laboratoire sont intervenus en 1997,
– elle n’a commis aucune faute puisqu’elle n’est propriétaire du local commercial exploité par la société J&J que depuis 2011, soit postérieurement à la naissance de la faute et du préjudice allégués,
– les désordres allégués par les locataires de l’appartement de M. [T] sont imputés à la société [G], qui exploitait alors le local commercial,
– l’expert judiciaire a relevé que depuis les travaux réalisés par la société J&J en 2011, il n’y a plus de préjudice, compte tenu de la mise en conformité de l’installation de climatisation, mise à part la non-conformité du laminoir de pâte et du séparateur de pâte à pain, dont la réparation s’élève à la somme de 512,49 euros,
– les nuisances ne provenaient pas uniquement de la boulangerie, puisque les climatiseurs de la société Club Med et de M. [A] n’étaient pas conformes,
– en tout état de cause, la SCI Anthony s’est engagée à prendre en charge les condamnations qui seraient éventuellement prononcées en raison des désordres allégués,
– l’existence de troubles anormaux du voisinage ne peut être déduite de la seule infraction à une disposition administrative,
– sa responsabilité ne peut être recherchée pour la perte de loyers antérieurs au 10 janvier 2011, date de son acquisition,
– la gêne n’est apparue qu’en 2007, en raison de la vétusté de l’appartement de M. [T],
– il n’est pas établi que les nuisances olfactives et de poussières sont imputables à la boulangerie,
– le rapport unilatéral produit par M. [T] en cause d’appel contredit l’expert judiciaire qui a constaté la conformité des installations de la boulangerie,
– les nuisances sonores relevées par l’expert sont minimes et normales pour un local commercial.
Réponse de la cour
M. [T] fonde ses demandes à la fois sur la responsabilité civile extra contractuelle de droit commun, qui nécessite qu’il démontre une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, et sur la responsabilité du fait des troubles du voisinage, qui nécessite qu’il démontre l’anormalité du trouble dont il se prévaut, soit un trouble présentant un certain degré de gravité, qui excède les inconvénients normaux de voisinage, et qui soit persistant et récurrent.
* Griefs à l’encontre de M. [A], du Club Med et du syndicat de copropriétaires du [Adresse 9].
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
– qu’alors qu’il est constant que M. [A] et la société Club Med ne font fonctionner leurs climatiseurs qu’en été, aux heures ouvrables, il résulte des attestations produites
que les bruits de machines gênants évoqués sont nocturnes ou directement attribués par M. [G] au groupe froid installé juste sous ses fenêtres,
– que l’existence des climatiseurs a été constatée en 2009 par un huissier de justice, qui n’a cependant évoqué aucune doléance les concernant,
– que nonobstant les mesures acoustiques effectuées par l’expert, ni un locataire de l’appartement de M. [T], ni un voisin ne s’est jamais plaint d’une nuisance sonore provenant des climatisations de M. [A] et de la société Club Med, tant avant l’expertise qu’après celle-ci.
Pour confirmer le jugement ayant débouté M. [T] des demandes qu’il a dirigées contre M. [A], la société Club Med et le syndicat des copropriétaires, la cour ajoute que:
– bien que des fautes puissent être reprochées à M. [A] et à la société Club Med, l’expert ayant relevé que leurs appareils n’étaient pas conformes en raison d’une émergence dépassant les normes en vigueur, M. [T] n’établit pas le lien de causalité entre ces fautes et le trouble qu’il allègue, les bruits évoqués par ses locataires se manifestant la nuit ou sont directement attribués à l’activité de la boulangerie,
– l’expertise unilatérale réalisée à la requête de M. [T] par l’entreprise Salto le 24 mars 2021 retient qu’il « est très peu probable que le bruit incriminé provienne de l’équipement technique des tiers situés dans la cour arrière » et « il est très probable que ce bruit provienne d’un petit équipement technique situé dans le demi étage de la boulangerie »,
– le syndicat des copropriétaires, qui n’a aucun lien avec l’exploitation de la boulangerie, celle-ci dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4], n’a commis aucune faute en lien avec les troubles évoqués par M. [T], aucune personne ne s’étant jamais plaint du bruit pouvant provenir des climatisations de M. [A] ou de la société Club Méd.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* Griefs à l’encontre de la boulangerie (société Anthony, Selarl AJ Up et la société J&J et la société Lamalina)
M. [T] allègue que l’exploitation de la boulangerie serait à l’origine de différents troubles de jouissance, tels que le bruit, les odeurs, l’empoussièrement de son appartement, la prolifération de souris et un excès de chaleur dans les caves.
En premier lieu, s’agissant de l’excès de chaleur dans les caves dénoncé par un locataire de M. [T], l’expert ne mentionne pas avoir vérifié cette allégation et son origine et se borne à indiquer qu’il a demandé aux nouveaux exploitants de ne pas obstruer les soupiraux sur rue et de veiller à ce qu’ils soient opérationnels.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, en l’absence d’élément établissant que ces soupiraux auraient été précédemment obstrués, le lien de causalité entre l’exploitation de la boulangerie et l’éventuel excès de chaleur dans les caves n’est pas établi, de sorte qu’il convient de ne pas retenir ce grief.
En deuxième lieu, s’agissant de la prolifération des souris, ainsi que l’ont encore relevé les premiers juges aucun élément de preuve d’un lien de causalité entre l’exploitation de la boulangerie et cette éventuelle prolifération n’est rapporté, l’expert n’ayant pas même évoqué la question, il convient de rejeter ce grief.
En troisième lieu, s’agissant de la présence de farine ou de poussière dans l’appartement de M. [T], un huissier de justice a relevé dans un constat du 22 octobre 2009 que « une fine pellicule de poussière blanchâtre est présente sur le sol, la cheminée et les huisseries de la chambre » de M. [T]. L’expert a également noté la présence de « traces de poussière dans la chambre sur rue au droit de la paillasse de cheminée ainsi que dans la chambre sur cour entre quelques lames de parquet », sans qu’il ne soit « possible de déterminer s’il s’agissait de farine, de la poussière ou d’une autre substance. »
Ni la nature ni l’origine de cette poussière étant déterminée, il convient également de rejeter ce grief.
En quatrième lieu, s’agissant des odeurs, Mme [J] et Mme [I], locataires, attestent qu’ en 2012, elles sont gênées par les odeurs produites par la boulangerie, ce qui est corroboré par l’expert lors de la première réunion, qui a réalisé des tests fumigènes afin d’en vérifier l’origine. L’expert ajoute que suite à ces tests, les nouveaux exploitants ont colmaté et siliconé les fissures et qu’il n’y a plus de désordre olfactif.
L’existence de désordres olfactifs en 2012 est donc établie. Cependant, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, M. [T] ayant acquis l’appartement situé immédiatement au dessus de la boulangerie, alors qu’elle était déjà en activité, doit pour établir le caractère anormal de la nuisance, démontrer soit le non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit l’aggravation de cette nuisance depuis son acquisition par suite d’un changement des conditions d’exploitation de la boulangerie, en application de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation,.
Or, il ne démontre ni même n’allègue aucun défaut de conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou une aggravation des désordres olfactifs depuis l’acquisition de l’appartement.
De même, M. [T] ne rapporte la preuve d’aucune faute de la part de la boulangerie à l’origine de ces désordres.
Dès lors, il convient également de rejeter ce grief.
En dernier lieu, s’agissant du bruit, il convient au préalable de relever que la société [G], exploitant la boulangerie sous l’enseigne Pain Benoît d’avril 2007 au 15 juin 2011 et avant elle, M et Mme [L], ne sont pas dans la cause. Ainsi seule est recherchée la responsabilité de la société Anthony, propriétaire du local jusqu’au 10 janvier 2011, date à laquelle elle l’a cédé à la société Lamalina et de la société J&J, qui exploite le fonds de commerce depuis le 15 juin 2011.
Les pièces produites sont:
– deux courriers émanant de locataires de l’appartement de M. [T] en 2007 et 2009, se plaignant des bruits émanant de l’activité de la boulangerie,
– un constat dressé par un huissier de justice le 23 octobre 2009 à 4 heures 45, qui mentionne que les climatiseurs et les ventilateurs émettent du bruit, ainsi que les détendeurs et les portes métalliques,
– trois attestations produites par M. [T], datées pour deux d’entre elles du 5 et du 26 octobre 2012, la troisième ne portant pas de date, mentionnant que l’activité de la boulangerie est à l’origine d’une nuisance sonore très tôt le matin puis toute la journée du fait des employés de la boulangerie et des moteurs des machines,
– le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 octobre 2012 qui retient, suite aux travaux réalisés par la société J&J en janvier 2011:
– qu’en période nocturne, « l’émergence des groupes frigorifiques est conforme, la porte sur cour doit rester fermée jusqu’à 7 heures du matin pour être conforme (radio, personnel…), 2 équipements restent émergents: le laminoir de pâte dans le labo (lors du changement de direction du tapis) et le séparateur de pâte à pain (lorsque la lame descend) dans la boulangerie, qui ne sont pas conformes »,
– qu’en période diurne, « les groupes froids sont conformes. »
– la facture Eve froid du 6 février 2013 produite par la société J&J de modification du laminoir à pâte du labo d’étage et du séparateur de pâte de la boulangerie,
– un rapport d’expertise acoustique unilatéral réalisé à la requête de M. [T] le 24 mars 2021 qui retient qu’un bruit non-conforme subsiste selon l’arrêté du 31 août 2006 sur les bruits de voisinage, dont l’émergence est supérieure à 10 dB pour une émergence autorisée de 3 dB, dont l’origine « probable » serait « un petit équipement technique situé dans le demi étage de la boulangerie ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que pour la période antérieure au 10 janvier 2011, seule la responsabilité de la société Anthony, qui était propriétaire du local commercial et bailleur, peut être recherchée.
Or, il est établi que celle-ci a commis une faute en n’intervenant pas auprès de ses locataires ou en prenant les mesures utiles pour faire cesser le bruit, alors qu’elle en était dûment informée, ce qui a occasionné une gêne certaine auprès des locataires de l’appartement de M. [T] et, par voie de conséquence, auprès de M. [T] lui-même, ces derniers ayant quitté le logement après seulement quelques mois d’occupation, ainsi qu’en atteste son relevé de compte de gestion locative produit aux débats.
A compter des mois de janvier et juin 2011, les responsabilités de la société Lamalina en sa qualité de propriétaire du local, et de la société J&J, en sa qualité d’exploitante du fonds de commerce, peuvent être recherchées.
L’expert judiciaire a relevé que malgré les travaux entrepris par la société J&J, « deux équipements restent émergents: le laminoir de pâte dans le labo (lors du changement de direction du tapis) et le séparateur de pâte à pain (lorsque la lame descend) dans la boulangerie, qui ne sont pas conformes », de sorte que l’équipement de la boulangerie ne respectant pas à cette date les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société Lamalina et la société J&J ne peuvent se prévaloir de l’antériorité de l’activité à l’acquisition par M. [T] de son appartement.
Cependant, il est justifié par la société J&J, qui produit une facture de la société Eve froid du 6 février 2013, qu’elle a réalisé les travaux préconisés par l’expert judiciaire à cette date pour mettre fin aux nuisances.
En effet, en l’absence de tout élément corroborant le rapport d’expertise acoustique unilatéral établi à la requête de M. [T], ce dernier ne démontre pas que les nuisances ont persisté postérieurement.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la responsabilité des sociétés Lamalina et la société J&J est engagée vis à vis de M. [T] sur la fondement des troubles anormaux du voisinage pour la période allant de 2011 à 2013.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
2. Sur les préjudices
M. [T] sollicite la condamnation in solidum de l’ensemble des intimés à lui payer la somme de 72 519,40 euros au titre des loyers non-perçus et des charges qu’il a supportées, ainsi qu’à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il fait notamment valoir que:
– son préjudice est caractérisé, les locataires ayant quitté les lieux à compter de 2010 jusqu’en 2015, en limitant le montant du loyer à 710 euros par mois,
– il a en outre supporté des frais de changement de locataires, la taxe sur les ordures ménagères, les charges locatives,
– il n’est toujours pas en mesure de garantir à ses locataires une jouissance paisible de l’appartement.
La société J&J fait notamment valoir que:
– elle a eu connaissance que durant la procédure pendante devant le tribunal de grande instance, un locataire occupait l’appartement de M. [T], qui ont quitté les lieux à la demande de ce dernier, lequel souhaitait faire emménager sa mère,
– les locataires ayant quitté les lieux en 2009, avant son acquisition du fonds de commerce,
– les comptes de gestion produits ne permettent pas de savoir si le logement a été loué entre 2010 et 2015 et postérieurement à décembre 2016,
– l’estimation en ligne de la valeur locative n’est pas sérieuse.
La société Lamalina fait notamment valoir que:
– M. [T] ne produit pas de justificatif de recherche de locataire postérieurement à la réalisation des travaux,
– M. [T] a hébergé gratuitement son neveu pendant de nombreux mois,
– la demande de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts n’est pas justifiée.
Réponse de la cour
Pour la période antérieure au mois de janvier 2011, il est établi par les comptes de gestion locative que trois locataires se sont succédés du mois de juin 2009 au mois de février 2010, ce qui laisse présumer qu’ils subissaient un trouble de jouissance dont M. [T] a dû supporter les conséquences financières, en l’absence de travaux de mise en conformité réalisés à cette période.
Il est justifié que l’appartement était loué au dernier locataire pour la somme de 772 euros par mois, outre la somme de 80 euros au titre des charges locatives, ce qui représente un manque à gagner pour la période du mois de février 2010 au mois de janvier 2011 de (800 X 11) 8.800 euros. Il est en outre justifié que la taxe sur les ordures ménagères, récupérable, s’est élevée à la somme de 145 euros et les frais de location à celle de 463,19 euros.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner la société Anthony à payer à M. [T] la somme totale de 9 408,19 euros.
S’agissant de la période postérieure au mois de janvier 2011, il y a lieu de retenir que M. [T] a subi un préjudice jusqu’au mois de février 2013, date à laquelle il est établi que les travaux de remise aux normes étaient terminés, ce qui permettait que l’appartement soit remis en location.
Pour cette période, il ne peut être fait grief à M. [T] de ne pas justifier qu’il a recherché un locataire pour son appartement alors qu’il est établi que les nuisances ne lui auraient pas permis d’en jouir paisiblement.
Compte tenu du montant du loyer payé par les locataires précédents, il y a lieu de retenir que pour cette période, charges comprises, le loyer se serait élevé à la somme de 880 euros, de sorte que le manque à gagner s’élève à la somme de (880 X 36) 31.680 euros. A cette somme, il convient d’ajouter la taxe d’ordures ménagères qui s’est élevée à 145 euros.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner la société Lamalina à payer à M. [T] la somme de 31 825 euros en réparation de son préjudice et de fixer la même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société J&J.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande de la société Lamalina d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre en vertu de l’acte translatif de propriété du 10 janvier 2011 par lequel la société Anthony s’est engagée à garantir l’acquéreur des condamnations résultant de toute action intentée par M. [T].
En revanche, il convient de débouter la société Lamilina et la société J&J de leurs demandes tendant à être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge par les autres intimés, qui ne s’appuient sur aucun fondement.
De même, M. [T], qui sollicite la somme de 10 000 euros « au titre des troubles du voisinage » ne précise pas le préjudice dont il demande réparation. Il convient en conséquence de le débouter de cette demande.
3. Sur les autres demandes
A défaut pour M. [T] d’établir que les nuisances persistent, il convient de le débouter de sa demande tendant à enjoindre à la société J&J et à la société Lamalina de respecter, sous astreinte, les préconisations de l’expert relativement à l’ouverture des portes, les livraisons ou aux soupiraux. Il en est de même pour la réalisation des travaux concernant le laminoir à pâte et le séparateur de pâte pour lesquels il a été précédemment retenu que les travaux avaient été réalisés.
M. [T] est également débouté de ses demandes tendant à enjoindre, sous astreinte, à M. [A] et à la société Club Med, ainsi qu’au syndicat de copropriétaires de réaliser des études acoustiques alors qu’il est justifié que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure allouée à M. [A], à la société Club Med et au syndicat de copropriétaires en première instance. Il est en revanche infirmé s’agissant de la société J&J, la Selarl AJ Up ès qualité, la société Lamalina et la société Anthony.
La cour estime, s’agissant de ces derniers, que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] et condamne la société Lamalina, la société Anthony, la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [M] ou Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société J&J à lui payer, chacune, la somme de 3.000 euros à ce titre.
La société Anthony est condamnée à relever et garantir la société Lamalina de cette condamnation.
Par ailleurs, il convient de condamner M. [T] à payer à M. [A], à la société Club Med et au syndicat de copropriétaires la somme, à chacun, de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel.
Le jugement est infirmé sur les dépens, qui sont entièrement mis à la charge, en première instance comme en appel, de la société Lamalina, la société Anthony et la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [M] ou Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société J&J .
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [T] de ses demandes à l’égard de M. [A], de la société Club Med et du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 12] et leur alloue à chacun respectivement les sommes de 2 000 euros, 1 500 euros et 2 000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Anthony à payer à M. [T] la somme de 9 408,19 euros en réparation de son préjudice,
Condamne la société Lamalina à payer à M. [T] la somme de 31 825 euros en réparation de son préjudice,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société J&J la somme de 31 825 euros en réparation du préjudice de M. [T],
Condamne la société Lamalina, la société Anthony, la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [M] ou Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société J&J à payer, chacune, à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposé en première instance et en appel;
Condamne la société Anthony à relever et garantir la société Lamalina de toutes les condamnations mises à sa charge,
Condamne M. [T] à payer à M. [A], à la société Club Med et au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 12], à chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposé en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Lamalina, la société Anthony, la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [M] ou Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société J&J aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le Président,