Traiteur aérien sans agrément sanitaire

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Traiteur aérien sans agrément sanitaire
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La société LBG catering, spécialisée dans le traiteur aérien, a assigné la société HTO pour concurrence déloyale, arguant qu’Harry traiteur avait exercé son activité sans agrément sanitaire entre mars 2017 et juin 2019. En réponse, HTO a contre-attaqué, accusant LBG de comportement abusif et de dénigrement. Le tribunal de commerce de Pontoise a rendu un jugement en octobre 2022, déboutant les deux parties de leurs demandes respectives, mais condamnant LBG à verser 15.000 euros à HTO. LBG a fait appel de cette décision. En mai 2023, LBG a été placée en redressement judiciaire. HTO a déclaré une créance de 130.000 euros dans le cadre de cette procédure. Les deux sociétés ont ensuite formulé des demandes contradictoires devant la cour, LBG cherchant à obtenir des dommages et intérêts, tandis que HTO demandait la confirmation du jugement initial et des dommages pour comportement abusif. La clôture de l’instruction a été prononcée en mai 2024. La cour a finalement confirmé le jugement initial tout en ajustant les montants des dépens et des frais irrépétibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/06750
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 22/06750 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQH5

AFFAIRE :

S.A.S. LBG CATERING

C/

S.A.S. HTO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 4

N° RG : 2019F00316

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elizabeth MAGNET

Me Isabelle TOUSSAINT

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. LBG CATERING

RCS Pontoise n° 522 856 889

[Adresse 1]

[Localité 8]

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. V & V prise en la personne de Me [G] [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la société LBG CATERING

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [F] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société LBG CATERING

[Adresse 3]

[Localité 6]

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Représentées par Me Elizabeth MAGNET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 545 et Me KUNA RENARD & Me BOURGUIGNON de l’AARPI SKILL AVOCATS, Plaidant, avocats au barreau de Paris

S.A.S. H T O

RCS Pontoise n° 478 725 724

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société LBG catering (« la société LBG ») exerce une activité de traiteur aérien au sein de l’aéroport du [9].

Jusqu’au 31 décembre 2018, elle avait pour concurrente la société Premier catering qui a, du 13 mars 2017 à décembre 2018, sous-traité son activité de traiteur aérien pour l’aéroport du [9] à la société HTO ayant pour dénomination commerciale « Harry traiteur ».

Depuis la cessation d’activité de la société Premier catering, le 31 décembre 2018, la société HTO exerce directement cette activité de traiteur aérien à l’aéroport du [9].

Se plaignant que la société HTO a exercé du 1er mars 2017 au 26 juin 2019 cette activité sans agrément sanitaire, créant ainsi une distorsion de concurrence, la société LBG l’a assignée, par acte du 3 avril 2019, devant le tribunal de commerce de Pontoise en réparation de son préjudice pour concurrence déloyale. A titre reconventionnel, la société HTO a demandé la condamnation de la société LBG en raison de son comportement abusif et des actes de concurrence déloyale caractérisant un dénigrement et une désorganisation.

Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a débouté la société LBG de sa demande de rejet des pièces adverses 16 et 17 et de sa demande de dommages et intérêts, débouté la société HTO de sa demande de prononcé d’une amende civile et de ses demandes de dommages et intérêts pour comportement abusif et pour concurrence déloyale, condamné la société LBG à payer à la société HTO la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société LBG en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société LBG aux dépens.

Par déclaration du 9 novembre 2022, la société LBG a fait appel de ce jugement.

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LBG et désigné la SELARL V & V en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MMJ en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la SELARL V & V ès qualités et la SELARL MMJ ès qualités sont intervenues à l’instance et, le 4 octobre 2023, la société HTO a déclaré une créance de 130.000 euros qui a été considérée comme faisant l’objet d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Par dernières conclusions n° 5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la société LBG et les organes de la procédure demandent à la cour :

– de déclarer la SELARL V & V ès qualités et la SELARL MMJ ès qualités recevables en leur intervention volontaire,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société LBG de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société HTO et de condamner la société HTO à lui payer la somme de 1.228.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, financier et moral subi,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société HTO de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société LBG, et de débouter la société HTO de ses demandes de dommages et intérêts du fait d’un prétendu comportement abusif et du fait de prétendus actes de concurrence déloyale,

– de condamner la société HTO à payer à la société LBG la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2024, la société HTO demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société LBG mal fondée en sa demande de rejet des pièces adverses 16 et 17, l’en a déboutée, a déclaré la société LBG recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts à son encontre, l’en a déboutée,

– de débouter la société LBG de l’ensemble de ses demandes,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un comportement abusif et de concurrence déloyale de la part de la société LBG et l’en a déboutée, de condamner in solidum la société LBG et la SELARL MMJ ès qualités à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son comportement abusif, celle de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale commis,

– de condamner in solidum la société LBG et la SELARL MMJ ès qualités à lui verser la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct,

– de fixer en conséquence le montant de sa créance au passif de la société LBG à la somme de 130.000 euros à titre chirographaire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2024.

SUR CE,

Il convient de recevoir la SELARL V & V ès qualités et la SELARL MMJ ès qualités en leur intervention volontaire.

Les parties n’ayant formé ni appel principal ni appel incident des chefs du jugement ayant débouté la société LBG de sa demande de rejet des pièces adverses 16 et 17 et la société HTO de sa demande de prononcé d’une amende civile, la cour n’en est pas saisie.

Sur les demandes de la société LBG :

La société LBG soutient que la société HTO a exercé son activité de traiteur aérien du 1er mars 2017 au 26 juin 2019, date d’obtention d’un agrément conditionnel, sans détenir l’agrément sanitaire exigé par la règlementation, que la société HTO a violé intentionnellement la réglementation sanitaire dans la mesure où elle avait connaissance de l’obligation de détenir cet agrément, qu’elle a commis diverses manoeuvres et qu’elle a dissimulé son volume réel d’activité pour tenter d’échapper à ses obligations, que la société HTO en a retiré un avantage concurrentiel.

Elle demande la réparation de ses préjudices liés à la perte directe de marge brute sur la période allant du 3 novembre 2017 au 26 juin 2019, soit 1.857.600 euros, à partir d’un chiffre d’affaires sur cette période estimé à 2.322.000 euros, qu’elle impute à la société HTO à hauteur de 50 %, et une indemnité de 300.000 euros à raison de la « pratique litigieuse » de la société HTO qui a, selon elle, fait preuve de mauvaise foi eu égard au caractère répété de l’infraction en dépit d’un jugement du 17 octobre 2017.

Elle expose ainsi que la société Premier catering avait été condamnée, par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 17 octobre 2017, pour concurrence déloyale, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, qu’en dépit de ce jugement exécutoire, les sociétés Premier catering et HTO ont continué à exercer illégalement leur activité, qu’alors qu’elle avait fait constater 643 infractions à ce jugement, le même tribunal a, par jugement du 19 février 2019 confirmé par arrêt du 25 mars 2021, condamné la société Premier catering à lui payer la somme de 3.215.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, que si la société Premier catering a cessé son activité le 31 décembre 2018, la société HTO l’a poursuivie, que la société HTO n’a obtenu son agrément sanitaire, le 26 décembre 2019, qu’après en avoir fait la demande postérieurement à son assignation.

La société HTO réplique qu’elle a, du 13 mars 2017 au 25 juin 2019, exercé l’activité de traiteur aérien dans le cadre d’une dérogation à l’agrément sanitaire conformément à l’arrêté du 8 juin 2006, qu’en parallèle elle a initié dès le 22 décembre 2017 les démarches pour obtenir l’agrément sanitaire, qu’elle a obtenu un agrément conditionnel le 26 juin 2019, renouvelé le 26 septembre 2019, puis un agrément pour un volume maximal de production de 120.000 repas par an le 26 décembre 2019.

Elle conteste ne pas avoir respecté la réglementation sanitaire et s’être rendue coupable d’une distorsion de concurrence.

Elle fait observer que le préjudice découlant des agissements de la société Premier catering, qui ne disposait pas d’agrément pour l’aéroport du [9], a d’ores et déjà été apprécié et indemnisé par le jugement du 19 février 2019, que, pendant la période considérée, elle était uniquement la sous-traitante de la société Premier catering et que la société LBG ne peut être indemnisée une seconde fois du même préjudice en recherchant sa responsabilité en qualité de sous-traitante, que, pour la période postérieure du 1er janvier au 26 juin 2019, elle a respecté la réglementation applicable, qu’elle n’a pas commis de faute extracontractuelle caractérisant une distorsion de concurrence, qu’elle a elle-même subi la procédure d’agrément longue et coûteuse, qu’elle n’a donc retiré aucun avantage à exercer son activité de traiteur aérien pendant ces quelques mois, de surcroît conformément à la réglementation applicable, que la société LBG ne démontre pas de rupture d’égalité dans le marché de traiteur aérien sur la zone du [9].

Sur ce,

Il n’est pas discuté par les parties que la société HTO a exercé une activité de traiteur aérien dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Premier catering jusqu’au 31 décembre 2018.

S’agissant de l’indemnisation au titre d’une activité illicite de « catering » exercée par la société HTO, la société LBG demande réparation du préjudice subi sur la période allant du 3 novembre 2017 au 26 juin 2019.

La cour examinera donc les faits reprochés à compter du 3 novembre 2017, les faits antérieurs étant sans lien avec l’indemnisation sollicitée.

Le jugement du 19 février 2019, dont se prévaut la société HTO, a prononcé à l’encontre de la société Premier catering une liquidation d’astreinte, et non une condamnation à réparer le préjudice subi par la société LBG, pour des faits situés entre le 26 octobre 2017 et le 9 mars 2018, de sorte que le risque de double indemnisation invoquée par la société HTO n’existe pas.

Les parties s’accordent sur l’application des textes suivants :

– le Règlement (CE), n° 853/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 qui s’applique au commerce de détail dans le cas d’opérations effectuées en vue de fournir des denrées alimentaires d’origine animale à un autre établissement sauf si la fourniture de ces denrées provenant de l’établissement de vente au détail est destinée uniquement à d’autres établissements de vente au détail et si, conformément à la législation nationale, il s’agit d’une activité marginale, localisée et restreinte,

– l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire, pris notamment en application de ce règlement européen, qui définit, en son article 12, les trois conditions cumulatives à remplir pour ne pas être soumis à l’obligation d’agrément et, en son article 13, l’obligation pour l’établissement concerné de déclarer préalablement au préfet l’activité non soumise à agrément obligatoire.

La société LBG reproche à la société HTO d’avoir bénéficié de la dérogation à l’agrément sans en avoir respecté les conditions, à savoir (i) une distance maximale de 80 kms entre l’établissement de commerce, la société HTO, et l’établissement destinataire, et (ii) une quantité de repas de 1.000 par semaine lorsque la quantité de repas représente moins de 30 % de la production totale et de 400 par semaine lorsque la quantité de repas représente plus de 30 % de la production.

Pour bénéficier de la dérogation à l’obligation d’agrément, la société HTO, dont le laboratoire et le siège social sont situés à [Localité 8] (95), a déclaré son activité à l’administration le 6 septembre 2017 en indiquant comme établissement destinataire Premier catering ayant pour adresse [Adresse 2] à [Localité 10] (06) et comme nombre de repas 1.500. Elle a fait une seconde déclaration le 28 mars 2019 modifiant l’établissement destinataire, devenu Luxaviation masterjet unijet situé au [9].

Si la société Premier catering avait alors son établissement dans les Alpes maritimes à plus de 900 kms du [9], il n’est pas discutable que la société HTO livrait ses repas à l’aéroport du [9], donc à une distance inférieure à 80 kms, puisque la société LBG se dit elle-même concurrencée dans ses activités par les services offerts par ses concurrents dans cet aéroport sur la période allant du 3 novembre 2017 au 26 juin 2019, qu’elle affirme dans ses écritures (page 5) que la société Premier catering a « localisé son unité de production pour l’aéroport du [9] au sein des locaux de Harry traiteur [enseigne de la société HTO] » (souligné par la cour) et que le contrat de sous-traitance du 1er mars 2017 stipule que les produits fabriqués sont mis à disposition par la société HTO à la société Premier catering dans son laboratoire à [Localité 8], la société LBG ne rapportant pas la preuve que les repas étaient livrés à [Localité 10] puis, à compter de la rupture du contrat de sous-traitance, le 31 décembre 2018, à des établissements éloignés de plus de 80 kms du laboratoire de la société HTO.

La réalité des prestations fournies par la société HTO était donc conforme à la condition d’une activité localisée à proximité du lieu de livraison.

Quant au respect des quantités produites maximales, la société HTO produit une analyse de sa facturation dont elle a déduit le nombre de repas aériens produits chaque semaine et leur proportion par rapport à la production totale hebdomadaire. Cette méthode n’est pas contestée par la société LBG. Sur la période allant du 3 novembre 2017 au 26 juin 2019, la production de repas aériens est toujours inférieure à 30 % de la production totale de sorte que la société HTO pouvait livrer jusqu’à 1.000 repas aériens par semaine. Or ce plafond n’a jamais été dépassé sur la période considérée.

La circonstance que la société HTO avait déclaré à l’autorité administrative une quantité hebdomadaire de 90 repas aériens représentant 6 % de la production totale ne remet pas en cause le bien-fondé d’exercer l’activité de traiteur aérien sans agrément dès lors que, comme il vient d’être dit, la société HTO a respecté les plafonds réglementaires en produisant chaque semaine moins de 1.000 repas aériens représentant moins de 30 % de sa production totale.

La société LBG accuse toutefois la société HTO d’avoir minoré significativement son activité de traiteur aérien déclarée pour ne pas dépasser les seuils réglementaires. Mais pour ce faire, elle se réfère à l’ensemble de la production sous-traitée, pour la société Premier catering, jusqu’au 31 décembre 2018, alors que la société HTO ne facturait pas à cette société que des repas aériens mais également d’autres prestations, n’entrant pas ainsi dans les quantités réglementaires associées à la dérogation à l’agrément et concernant les seuls repas servis dans un avion. La société LBG se prévaut également de l’incohérence entre les quantités produites déclarées et les sommes effectivement facturées en prenant en compte l’ensemble de l’activité de la société HTO et non la seule prestation de traiteur aérien et de confection de repas aérien, seule soumise à agrément au-delà des seuils de production réglementaires.

Quant à l’absence de déclaration rectificative de son activité de traiteur aérien concernant les établissements livrés, à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle la sous-traitance a cessé, elle est sans emport sur le bien-fondé de l’exercice de cette activité sans agrément dès lors que les quantités réglementaires associées à la dérogation à l’agrément étaient respectées et que, dans ces conditions, l’absence d’agrément n’était constitutive d’aucune distorsion de concurrence.

La société LBG se prévaut par ailleurs de l’aveu judiciaire de la société HTO fait à l’audience de référé devant le président du tribunal de commerce de Meaux le 26 janvier 2018 et repris dans les motifs d’une ordonnance du 9 mars 2018 ayant ordonné la remise, sous astreinte, de divers documents. Mais, si l’article 1383-2 du code civil dispose que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie et qu’il fait foi contre celui qui l’a fait, l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, comme en l’espèce devant le juge des référés, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets. En outre, la seule mention de déclarations de la société HTO dans les motifs de l’ordonnance , non corroborée par une note d’audience, non produite aux débats, ne peut valoir aveu judiciaire. Il s’ensuit que la société LBG ne peut se fonder sur cette ordonnance de référé au soutien de son action.

Il résulte de tout ce qui précède que la société HTO a respecté les quantités maximales de production de repas aériens sur la période d’indemnisation réclamée, soit du 3 novembre 2017 au 26 juin 2019, permettant de bénéficier de la dérogation à l’agrément de sorte que, l’omission de déclarations rectificatives sur l’identité et le nombre de clients étant sans effet sur la licéité de l’exercice d’une activité de traiteur aérien, aucune distorsion de concurrence fondée sur le défaut de respect de la réglementation sanitaire n’est démontrée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société LBG de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de la société HTO :

La société HTO soutient que la société LBG a un comportement constitutif d’un acte de concurrence déloyale en ce qu’il a pour objet de lui nuire et de la désorganiser en la contraignant à mobiliser des moyens importants de défense devant le tribunal de commerce puis la cour et devant le tribunal administratif en la poursuivant avec des accusations qui n’ont aucune réalité pour lui faire perdre son agrément. Elle fait valoir qu’elle a subi des conséquences en termes d’organisation, son président et deux salariés ayant consacré près de 30 jours de travail à l’analyse de plus de 5.400 factures pour établir des tableaux, sur le plan moral compte tenu d’attaques violentes déstabilisantes pour elle et son personnel, en termes financiers et d’image compte tenu d’accusations diffamatoires portées devant les autorités administratives, ses salariés, son expert-comptable, sa clientèle.

La société HTO soutient que la société LBG a agi en justice de manière abusive en cherchant à faire pression sur elle pour éliminer la concurrence.

La société LBG réplique que ses agissements ne constituent pas un acte de concurrence déloyale, que la décision du juge administratif ne confirme pas l’absence de bien-fondé de ses démarches, le juge ayant seulement rejeté sa requête pour défaut d’intérêt à agir suffisant, que la société HTO a seulement été contrainte de répondre à une question du tribunal de commerce et que pour ce faire seul le compte client « CL 58720 » devait être analysé, représentant 169 factures et non 5.400, qu’elle se borne à procéder par des affirmations non étayées s’agissant du dénigrement allégué. Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de fautes faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus.

La saisine des juridictions par la société LBG, même multiple, et l’usage de sommations de communiquer en vue de la protection de ses intérêts ne sont pas constitutifs d’actes de concurrence déloyale et la mise en cause par le conseil de la société LBG de l’expert-comptable de la société HTO n’est pas de nature à porter préjudice à la société HTO elle-même.

Ces mêmes faits et la conduite du procès par la société LBG ne caractérisent pas un abus de son droit d’agir en justice.

En outre la société HTO ne justifie pas des préjudices allégués et procède par voie d’affirmation s’agissant de la désorganisation qu’elle aurait subie.

La demande de dommages et intérêts formée par la société HTO sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

L’issue du litige commande de confirmer le jugement des chefs des dépens et des frais irrépétibles.

Partie perdante, la société LBG sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La cour fixera au passif de la société LBG la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la société HTO.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de saisine,

Reçoit la SELARL V & V ès qualités et la SELARL MMJ ès qualités en leur intervention volontaire ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à fixer au passif de la société LBG les dépens de première instance et la somme de 15.000 euros à titre chirographaire au titre des frais irrépétibles exposés par la société HTO en première instance ;

Y ajoutant,

Fixe au passif de la société LBG les dépens d’appel et la somme de 30.000 euros à titre chirographaire au titre des frais irrépétibles exposés par la société HTO en cause d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente,


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