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Sur le premier moyen proposé pour M. [T]
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° M 22-84.255 F-D
N° 00881
ECF
6 SEPTEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
REJET
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
MM. [Z] [T], [H] [X] et [S] [M] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2021, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation, détention et transport de marchandises prohibées, à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le deuxième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, tentative et complicité, en récidive, importation, détention, transport de marchandises prohibées et intéressement à la fraude, à treize ans d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le troisième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à six ans d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a prononcé une confiscation et statué sur les pénalités douanières.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires pour MM. [T] et [X], ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [Z] [T] et [H] [X], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [Z] [T], [H] [X] et [S] [M] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel à l’issue d’une information concernant un trafic de stupéfiants, entre la Polynésie française, d’une part, le Mexique et les Etats-Unis, d’autre part.
3. Par jugement du 9 octobre 2020, ils ont été condamnés des chefs précités.
4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [M]
5. M. [M] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [T]
6. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, a déclaré se désister.
Sur les moyens proposés pour M. [X]
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.