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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06260 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PURM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 11-22-0554
APPELANTE :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société VINCENT NH, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 814 596 201, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me SCOLLO-OGIER substituant Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Nelly CARLIER, Conseiller
Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Laurence SENDRA
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 juin 2018 le juge des référés du Tribunal d’instance de MONTPELLIER avait condamné Madame [R] [F] et Monsieur [X] [S] à payer solidairement à la SCI VINCENT NH la somme provisionnelle de 510,28 euros au titre de loyers et charges, avec autorisation pour les débiteurs de se libérer de la dette, en sus des loyers, en deux versements mensuels, précisant qu’à défaut la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 4 février 2020 la SCI VINCENT NH a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de [R] [F] pour une somme de 8282,92 euros.
Le 24 février 2022 a été ordonnée la saisie des rémunérations de [R] [F] et, suite à contestation de cette dernière, par jugement du 24 novembre 2022 le juge de l’exécution a dit que la débitrice n’avait pas respecté le procès-verbal de conciliation du 17 juin 2020 ; il a autorisé la saisie des rémunérations de [R] [F] par la SCI VINCENT NH pour le solde de la dette à hauteur de 149,96 euros décomposée comme suit :
15.832,78 euros en principal
1432,52 euros de frais
– 17.265,30 euros d’acomptes/répartitions
Total = 149,96 euros solde.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 décembre 2022 [R] [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de :
– ordonner à la SCI VINCENT NH de lui restituer la somme de 3300,00 euros trop perçue,
– condamner la SCI VINCENT NH au paiement d’une somme de 1800,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à une saisie injuste et excessive, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 16 février 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI VINCENT NH conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel, et sollicite la condamnation de [R] [F] à lui payer la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
motifs de la decision
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
La discussion opposant les parties porte sur le calcul des sommes effectivement versées par [R] [F].
Elles s’accordent toutefois sur le montant qui restait dû à la date de l’audience de tentative de conciliation du 17 juin 2020, à savoir la somme de 8282,92 euros.
La Cour constate, à la lecture des relevés de compte produits par [R] [F], les versements suivants :
– du 24 juin au 31 décembre 2020 : 6 fois 150,00 euros = 900,00 euros
– du 29 janvier au 31 août 2021 : 7 fois 150,00 euros = 1050,00 euros
– du 1er février au 31 mars 2022 : 3 fois 150,00 euros = 450,00 euros.
Soit 2400,00 euros.
Les autres virements apparaissant sur les relevés de compte susvisés ne sont pas rattachables à ceux effectués au profit de la SCP BRAGER MARTEL Huissiers de justice.
La SCI VINCENT NH estime toutefois avoir perçu, de juin 2020 à mars 2022, 21 versements, soit une somme de 3150,00 euros, tel que cela ressort du décompte de l’huissier.
Par ailleurs, une somme de 5021,51 euros a fait l’objet d’une répartition et été versée à l’huissier concernant le présent litige dans le cadre de la saisie des rémunérations.
Ainsi sur une somme due initialement de 15.832,78 euros, outre les frais fixés par le premier juge à la somme de 1432,52 euros, soit une somme totale due de 17.265,30 euros, ont été payées les sommes de :
– 9093,79 euros précédemment évoqués au titre des acomptes dans la demande initiale de saisie des rémunérations
– 3150,00 euros,
– 5021,51 euros,
Soit la somme totale de 17.265,30 euros.
Dès lors, à la date du jugement il n’y avait plus lieu à maintenir la saisie des rémunérations.
Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.
[R] [F] sera cependant déboutée de ses demandes de remboursement puisqu’il n’est pas justifié d’un trop perçu par le créancier, ainsi que de sa demande dommages et intérêts puisque la dette a été finalement apurée dans le cadre de la saisie des rémunérations, laquelle n’apparaît dès lors pas abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SCI VINCENT NH, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Madame [R] [F] ;
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Dit n’y avoir plus lieu à maintenir la saisie des rémunérations de Madame [R] [F] tenant l’apurement de la dette ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI VINCENT NH aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,