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23 MAI 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01444 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FPDC
[R] [U]
/
société RMECTR – Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic (ROYATONIC)
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 30 septembre 2020, enregistrée sous le n° f18/00175
Arrêt rendu ce VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Sophie NOIR, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société RMECTR Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic (ROYATONIC) (N° SIRET 216 33103 081 00113) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Margaux LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu, Mme NOIR, Président en son rapport, à l’audience publique du 20 mars 2023, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [U] a été embauché par la SA Royatonic au poste de directeur le 24 avril 2007 par contrat de travail à durée indéterminée.
La Commune de [Localité 5] ayant par la suite décidé d’exploiter le centre thermoludique en régie, un nouveau contrat de travail a été signé le 1er mai 2010 entre M. [R] [U] et la Régie municipale du Centre thermoludique Royatonic, représentée par M. [G] [Y], président du conseil d’exploitation, Maire de [Localité 5].
M. [R] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 décembre 2017, M. [R] [U] s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 janvier 2018 signé par M. [G] [Y], ‘Maire de [Localité 5], Président de la RMECTR’, M. [R] [U] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
‘Nous faisons suite, par la présente, à l ‘entretien préalable qui s’est tenu le lundi 8 janvier 2018 au cours duquel vous vous êtes présenté.
L’objet de cet entretien était de vous exposer les faits que je vous reprochais et de recueillir vos explications.
Au lieu de cela, vous avez adopté une attitude incroyable et indigne d’un responsable, privilégiant un mutisme incompréhensible, refusant ainsi toute discussion et réponse aux questions que je souhaitais vous poser.
Cette attitude n’a fait que confirmer la décision que nous envisagions de prendre à votre égard.
Ainsi, nous vous informons que nous avons décidé de prononcer la rupture pour faute gravede votre contrat de travail.
Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
Depuis plusieurs mois déjà, vous êtes en désaccord avec la direction et notamment avec les décisions que je prends en ma qualité de Maire, Président au sein de la Régie Municipale d’exploitation du centre thermoludique -Royatonic dont vous êtes le Directeur.
Vous entretenez ces désaccords et dénigrez sans cesse auprès des salariés, la Régie et notamment Madame [V] [K], les décisions que nous prenons, n ‘hésitant pas à dire et écrire que la « gouvernance ne tient pas la route ”.
En effet, vous ne cessez de remettre en cause les directives que nous prenons et ce, sur un ton totalement inapproprié.
Ce comportement est d’autant plus inadmissible au regard des responsabilités de Directeur qui sont les vôtres au sein de Royatonic.
Faut-il vous rappeler qu ‘en cette qualité, vous devez appliquer les décisions qui sont prises par votre donneur d’ordre et ce quel que soit ce que vous en pensez ‘ Faut-il vous rappeler que vous êtes garant de l’application de ces décisions au sein de la structure dont vous êtes le responsable ‘ Est-il normal que vous en discréditiez chacune d’entre elles auprès des salariés de Royatonic, ce qui ne vise qu ‘à faire perdre confiance à l’équipe compte tenu notamment de la situation économique délicate que traverse Royatonic’
Les exemples de votre comportement sont multiples, mais celui que nous retiendrons réside dans les propos que vous avez tenus devant le personnel suite à mon intervention organisée le 4juillet 201 7 à votre demande, laquelle avait pour objet de rassurer les collaborateurs.
Il m ‘a été récemment rapporté par plusieurs membres du personnel que vous avez aussitôt démenti et déformé mes propos et ajouté que nous allions « droit dans le mur ”. La réunion n’a donc pas eu l’effet escompté et vos propos ont d ‘autant plus attisé la méfiance et les craintes de nos collaborateurs.
Le 03 août 2017, je cherchais à vous joindre par téléphone.
Lorsque je me suis rendu sur le site de Royatonic, j’ai pu constater votre absence ainsi que celle de votre adjointe.
Au même moment, vous adressiez via l’intranet de Royatonic, une photo de vous, prise sur un bateau, indiquant à vos collaborateurs que vous étiez difficílement joignable.
Outre ces problèmes comportementaux, nous constatons une gestion humaine et financière proprement désastreuse.
Plusieurs salariés nous ont remontés des réflexions humiliantes à leur égard et le fait que vous adoptez une attitude méprisante.
Nous avons pu avoir confirmation de ce clivage entre vous et les salariés lors de la soirée du personnel organisée le 19 septembre dernier laquelle a été marquée par votre absence, absence qui n’avait rien d’exceptionnelle puisque nous l’avions déjà constaté lors de la présentation des v’ux en début d’année 2017.
Ces absences réitérées lors de ces différentes occasions est plus que regrettable et navrant et témoigne du peu de considération que vous portez à votre donneur d’ordre et par-delà à la collectivité qui vous emploie.
Pourtant, ces moments et notamment la soirée organisée en septembre 2017 comme chaque année à la fin de la saison est l’occasion de passer un moment convivial avec les salariés en dehors du cadre strictement professionnel et permet de renforcer la cohésion de l’équipe.
Votre absence a été très mal vécue et est symptomatique du traitement que vous réservez au personnel.
A ce sujet, nous recensons depuis plusieurs mois des plaintes de collaborateurs relatives à votre gestion inappropriée du personnel.
Il nous a, par exemple, été rapporté que le 12 septembre 2017, lors d ‘une pause déjeuner,
Madame [J] [A] est entrée dans une colère et à traiter de «cons» l’ensemble des salariés présents en salle de pause à ce moment-là (notamment Messieurs [T], [E], [X], [I], [H] et [C] ou encore Mesdames [B] ET [F]) car ils avaient emprunté le micro-onde pour réchauffer leur repas.
Plusieurs des salariés sont alors venus vous signaler l’incident, choqués par les propos agressifs et injurieux tenus par Madame [J] [A], et vous ont demandé d’intervenir auprès d’elle.
Vous leur avez répondu « ça ne m ‘arrange pas trop ce que vous me dites”.
Vous avez, par la suite, reçu Madame [J] [A] puis présenté ses excuses en son nom aux personnes concernées. Cependant aucune confrontation, ni excuse n ‘a été personnellement présentée par Madame [J] [A] tout cela pour « ne pas faire de vague » et éviter que le problème soit porté à ma connaissance.
Pourtant, cette attitude qui dépasse largement la liberté d’expression dont dispose tout salarié dans l’entreprise, aurait mérité un recadrage plus que formel.
Or, et probablement en raison des amitiés que vous avez avec Madame [J] [A] et que vous affichées régulièrement devant les collaborateurs, vous avez préféré passer sous silence cet incident et ne donner aucune suite.
Cela vous a valu une nouvelle fois le désaveu de votre équipe et a accentué leur méfiance à votre égard
Ce n ‘est pourtant pas ce que nous attendons de vous.
En votre qualité de directeur, vous devez vous efforcer d’entretenir de bonnes relations avec
vos collaborateurs, tout en veillant à ce que chacun respecte les règles.
Vous vous devez d’être un chef d’équipe et vous inscrire comme leader au sein de celle-ci.
Au lieu de cela, il s’avère que vous adoptez une attitude laxiste créant une mauvaise ambiance et vous discréditant auprès de vos collaborateurs.
En plus de vos problèmes relationnels, s’ajoute une situation financière du centre plus qu’inquiétante
Nous vous avons alerté sur cette situation tout au long de l’année 2017 sans que vous ne daigniez en tenir compte.
Plusieurs salariés (Messieurs [X] et [I] et Mesdames [B] ET [F]) sont venus m’alerter et me faire part de leurs inquiétudes quant à votre mauvaise gestion.
Ainsi, le 27 octobre 2017, nous vous avons adressé une feuille de route aux termes d ‘un courrier argumenté fixant des priorités quant à l’exécution de certaines missions. A cet effet, nous vous avons demandé une analyse précise sur des points clés notamment la liste des économies potentielles susceptibles d’être réalisées en 2018, les raisons de l’augmentation des effectifs et votre analyse sur la fermeture envisagée du Studio.
Pour seule réponse, vous avez déposé dans la boîte aux lettres de la mairie un long courrier daté du 3 novembre 2017 aux termes duquel vous remettez à nouveau en question les directives que nous vous avons donné et dont nous n ‘avons pu prendre connaissance que le matin du 6 novembre 2017.
Bien évidemment nous n ‘avons eu aucun retour sur les analyses demandées.
Pourtant, il est évident que vous auriez dû réagir et ce, depuis plusieurs mois.
Vous étiez parfaitement informé de la situation au vu des mesures qui ont été prises ces deux dernières années dont notamment l’augmentation du tarif de l’entrée du Centre, +1€ en 2016 et +1,50€ en 2017.
Cependant, les recettes complémentaires dégagées par ces mesures n’ont pas servi aux investissements prévus par la Mairie mais ont été dépensées en section de fonctionnement.
Nous constatons que ces recettes ont servi à financer l’augmentation substantielle de la masse salariale et à combler l’activité studio déficitaire de près de 140.000€ (dépenses de fonctionnement et investissements inclus) depuis sa création jusqu ‘au 31 décembre 2017.
S’agissant de la masse salariale, nous sommes stupéfaits de constater qu’elle a augmenté de 15% par rapport à 2016.
Cette augmentation est sans commune mesure avec l’augmentation de la clientèle qui est de 6% en 2017 et révèle de véritables problèmes d’organisation interne dont vous êtes entièrement responsable.
Face à cette situation, vous auriez dû prendre des mesures adaptées en réduisant notamment le recours au CDD et en procédant à une réorganisation interne des missions et fonctions de chacun. Pire, nous avons même été stupéfaits d’apprendre que vous concluiez des contrats d’auto-entrepreneuriat avec des salariés de Royatonic.
Vous n’avez manifestement pas conscience que ce type de pratiques expose notre responsabilité civile vis-à-vis des collaborateurs en question mais aussi à l’égard des organismes sociaux.
Vos agissements conduisent le centre au-devant de difficultés économiques sérieuses.
Suite à votre gestion, on ne peut plus hasardeuse, la trésorerie est très insuffisante et les prévisions budgétaires actuelles ne permettent plus de financer l ‘activité « studio » que nous avons décidé d’arrêter dès ce début d’année 2018 avec la question qui se pose du devenir des salariés affectés à cette activité.
Face à cette trésorerie plus que tendue, la ville a été contrainte de voter une avance de trésorerie à la Régie de 100.000 euros pour que Royatonic puisse faire face à ses dépenses de fonctionnement.
Il est pourtant de vos missions de directeur d’assurer une gestion économique et financière du centre dans les intérêts de celui-ci, conformément aux décisions prises par votre donneur d’ordre et en adoptant les mesures appropriées au besoin en sollicitant la mairie si vous avez des difficultés.
Au contraire, nous constatons que vous ne faites rien, que vous taisez les problèmes « pour ne pas faire de vagues » et que vous passez même outre certaines procédures. Vous passez le plus clair de votre temps à contredire, dénigrer et critiquer votre donneur d’ordre ce qui n ‘est à ce jour plus compatible avec vos missions de directeur.
Cela se confirme d’ailleurs avec l’attitude d’opposition systématique que vous adoptez depuis des semaines.
A titre d’exemple, vous vous êtes rendu, le 6 novembre 2017, à un salon SPAS à [Localité 4], sans m ‘en aviser au préalable.
Vous ne m ‘avez jamais fourni cet ordre de mission
De plus, à ce jour, encore, vous refusez toujours. Pour seule réponse, vous nous avez adressé un arrêt maladie daté du 7 novembre 2017.
Il semblerait même que depuis cette date vous ayez organisé votre départ définitif de vos fonctions de directeur.
Alors même que vous étiez en arrêt de travail, vous avez cru devoir vous introduire en pleine nuit dans les locaux du centre Royatonic, le 9 décembre 201 7.
Après avoir passé une heure dans les locaux, vous êtes ressorti avec un gros sac et un cadre.
Vous avez en réalité vidé votre bureau de ses effets personnels.
Face à ce constat, nous avons demandé à la société informatique de vérifier si vous aviez procédé à des manipulations informatiques.
Ainsi, nous avons découvert que dans la nuit du 6 au 7 novembre 2017, vous aviez intégralement vidé votre fichier personnel de son contenu.
De même, vous avez profité de votre introduction en pleine nuit pour vous connecter à votre ordinateur professionnel et télécharger un certain nombre de dossiers et fichiers, et ce, en toute illégalité.
Il va de soi que cette attitude et les pratiques auxquelles vous vous livrez sont déloyales et nous venons à nous en demander si elles ne s’inscrivent pas dans une volonté de nuire à Royatonic.
Vous n ‘avez d’ailleurs pas manqué d’audace lors de l ‘entretien préalable puisque vous avez indiqué, sans la moindre gêne, ne pas être venu. Or, vous avez oublié qu ‘il y avait les caméras de surveillance placées entre l’accès au garage et l’accueil, ce qui nous a permis de découvrir vos agissements.
Outre le fait de pénétrer en pleine nuit dans les bureaux, vous avez tout mis en ‘uvre pour tenter de dissimuler vos agissements ce qui confirme une nouvelle fois votre particulière déloyauté voire même votre volonté de nuire à la structure.
Faut-il vous rappeler que rien ne vous autorise alors que vous êtes en arrêt maladie à pénétrer dans les locaux de travail en pleine nuit.
Tout pense à croire que vous avez agi ainsi afin de dissimuler des agissements fautifs et détourner des fichiers appartenant à Royatonic.
Une telle attitude de la part du Directeur du Centre caractérise votre mauvaise foi et stigmatise le comportement vindicatif et récalcitrant que vous adoptez à l’égard de la Mairie depuis plusieurs semaines déjà et ne permet plus la poursuite de notre relation de travail.
Nous considérons que vous avez totalement manqué à vos obligations, que votre comportement constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de notre collaboration.
Ce sont les raisons qui nous conduisent aujourd’hui à prononcer votre licenciement pour faute grave’.
M. [R] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-ferrand le 22 mars 2018.
Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
– dit que M. [R] [U] n’apporte pas la preuve d’éléments matériellement établis, laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
– débouté en conséquence M. [R] [U] de sa demande tendant à la requalification du licenciement comme étant consécutif à des faits de harcèlement moral ;
– dit et jugé que les faits reprochés ne pas prescrits et que le licenciement du salarié repose sur une faute grave ;
– débouté en conséquence M. [R] [U] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
– dit et jugé qu’aucune convention de forfait jours n’a présidé à la relation de travail ;
– dit et jugé que la durée du travail de M. [U] était la durée de l’accord d’entreprise du 1er mai 2010 ;
– dit et jugé que M. [U] ne démontre pas l’effectivité des heures supplémentaires ;
– débouté en conséquence M. [R] [U] de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
– condamné M. [R] [U] à payer à la Régie Municipale d’exploitation du centre thermoludique Royatonic la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [R] [U] aux entiers dépens.
M. [R] [U] a interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2020.
Le 2 décembre 2020, la Régie municipale du Centre thermoludique Royatonic a été dissoute avec une date de fin d’activité fixée au 31 décembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 février 2023 par M. [R] [U] contre ‘La Commune de [Localité 5], collectivité territoriale de droit public, enregistrée auprès de l’INSEE sous le n° SIREN 216 303 081, prise en son établissement secondaire dénommé « REGIE MUNICIPALE D’EXPLOITATION DU CENTRE THERMOLUDIQUE Royatonic » (R.M.E.C.T.R), exploitant un service d’intérêt public à caractère industriel ou commercial sous la forme de « régie municipale dotée de la seule autonomie financière », ayant pour numéro SIRET 216 303 081 00113 et pour enseigne « REGIE CENTRE THERMOLUDIQUE Royatonic», sis [Adresse 2], dont la cessation d’activité a été votée par délibération du Conseil Municipal en date du 2 décembre 2020, prise en la personne de Monsieur le Maire de [Localité 5], Président du conseil d’exploitation de la Régie et représentant légal en charge des opérations de liquidation, domicilié en cette qualité [Adresse 2]’ ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er février 2023 par la ‘société RMECTR Régie municipale du centre thermoludique Royatonic (Royatonic) dont le numéro de SIRET est le 216 33103 081 00113, ayant son siège social sis – [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [Y], agissant en qualité de représentant légal en charge des opérations de liquidation de ladite Régie Municipale, suivant délibération du conseil municipal en date du 02 décembre 2020, domicilié en cette qualité [Adresse 2]’ ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [R] [U] demande à la cour de :
– Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Clermont Ferrand du 30 septembre 2020 en ce qu’il a jugé recevable l’action entreprise par M. [R] [U] à l’égard de son ancien employeur, la Régie Municipale d’Exploitation du Centre Thermoludique Royatonic, ayant pour numéro de SIRET le n°216 303 081 00113, sise [Adresse 2], dont le Président est M. [G] [Y], Maire de [Localité 5] ;
– Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Clermont Ferrand du 30 septembre 2020 en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de voir dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement intervenu le 12 janvier 2018, de celle visant les conditions vexatoires dans son licenciement, de celle visant la reconnaissance d’un harcèlement moral, de celle visant l’indemnisation d’heures supplémentaires effectuées et en ce qu’il a condamné M. [R] [U] à verser à la Régie Royatonic la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires et statuant à nouveau;
– Déclarer irrecevable l’appel incident et Donner acte à M. le Maire de [Localité 5] qu’il revendique avoir représenté la Commune, personne morale de la RMECTR, en première instance ;
– Constater que M. le Maire de [Localité 5], [G] [Y], en sa qualité de représentant légal de la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic a été dûment convoqué devant le Conseil de Prud’hommes à l’audience devant le Bureau de Conciliation ;
– Constater qu’en première instance, M. le Maire de [Localité 5] a représenté la Régie Municipale sans exciper d’aucune exception de procédure, ni fin de non-recevoir ;
– Constater que l’ensemble des documents contractuels entre le salarié et l’employeur concerne la Régie Municipale d’Exploitation du Centre Thermoludique Royatonic qui n’a eu de cesse de se présenter comme l’employeur de M. [U] tout au long de la relation contractuelle ;
– Constater que l’employeur ne prend pas la peine de verser le moindre document officiel concernant sa réelle identité dans le but de tromper la Cour et adopte une stratégie de défense visant à se dissimuler d’une condamnation ;
– Déclarer par conséquent que la Commune de [Localité 5], qui est la personne morale de rattachement de la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic, est la personne juridique de l’employeur et qu’elle est dans la cause depuis le premier jour et qu’il n’y a pas lieu, ni de la mettre en cause de manière supplémentaire, ni de dire irrecevables les demandes formulées contre elle à ce titre ;
– Déclarer par conséquent recevable l’action entreprise par M. [R] [U] à l’encontre de son ancien employeur qui est la Régie Municipal du Centre d’Exploitation Thermoludique Royatonic, représentée par M. [G] [Y], en qualité de liquidateur de la Régie municipale sans personnalité morale, ès qualité de Maire de [Localité 5] ; la Commune de [Localité 5] étant la personne morale de rattachement de la Régie dont elle est un établissement secondaire ;
– Débouter en tout état de cause l’intimée de son exception procédurale ;
Sur la rupture du contrat de travail :
– Constater que parmi les griefs figurant contre M. [U] dans la lettre de licenciement figurent le désaccord qu’il avait avec M. le Maire et les critiques qualifiées d’inadmissibles contre sa politique de gestion de la Régie ;
– Déclarer qu’aucune de ces critiques telles que rapportées dans la lettre de licenciement n’a de caractère abusif au regard de la liberté d’expression dont jouit le salarié ;
– Déclarer par conséquent nul le licenciement de M. [R] [U] intervenu le 12 janvier 2018 pour faute grave ;
A titre subsidiaire :
– Dire et juger que M. [G] [Y], en qualité de Président de Régie et Maire de la Commune de [Localité 5] n’avait pas le pouvoir de licencier M. [U] le 12 janvier 2018 ;
– Dire et juger qu’il avait épuisé son pouvoir de sanction ;
– Dire et juger que les griefs invoqués à l’appui du licenciement sont prescrits et injustifiés ;
– Dire et juger que le licenciement de M. [U] fait suite à des agissements de harcèlement moral ;
– Dire et juger que le licenciement prononcé est infondé et sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
– Dire et juger que le licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires ;
– Condamner la Commune de [Localité 5] prise en son établissement de la Régie Municipale Centre Thermoludique Royatonic à payer et porter à M. [U] les sommes suivantes :
– 4.750,00 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 475,00 euros au titre des congés payés afférents ;
– 22.500,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.250,00 euros au titre des congés payés afférents ;
– 20.625,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 90.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 70.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
– Dire et juger que M. [U] n’était pas un cadre dirigeant mais bien soumis à la réglementation sur la durée du travail ;
– Dire et juger qu’il a réalisé 675 heures supplémentaires entre le 5 janvier 2015 et le 18 octobre 2017 ;
– Condamner la Commune de [Localité 5] prise en son établissement de la Régie Municipale Centre Thermoludique Royatonic à payer et porter à M. [U] à ce titre la somme de 43.000,00 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires ;
A titre subsidiaire,
– Condamner la Commune de [Localité 5] prise en son établissement de la Régie Municipale Centre Thermoludique Royatonic à 20.000,00 euros de dommages et intérêts pour l’absence de décompte du temps travail par l’employeur ;
– Dire et juger que M. [R] [U] a subi des faits de harcèlement moral de la part du Président de la Régie ou, à titre subsidiaire, que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
– Condamner la Commune de [Localité 5] prise en son établissement de la Régie Municipale Centre Thermoludique Royatonic à payer et porter à M. [U] à ce titre la somme de 15.000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
A titre subsidiaire,
– Condamner la Commune de [Localité 5] prise en son établissement de la Régie Municipale Centre Thermoludique Royatonic à 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause :
– Condamner la Commune de [Localité 5] prise en son établissement de la Régie Municipale Centre Thermoludique Royatonic à payer et porter à M. [U] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner la Commune de [Localité 5] prise en son établissement de la Régie Municipale Centre Thermoludique Royatonic aux intérêts de droit pour l’intégralité des sommes à compter de la décision à intervenir et à compter de la saisine pour celles ayant nature de salaires ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la Régie municipale du centre thermoludique Royatonic, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [Y], agissant en qualité de représentant légal en charge des opérations de liquidation de ladite Régie Municipale, demande à la cour de :
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 30 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Sur la procédure
In limine litis,
– Déclarer nulle la procédure diligentée par Monsieur [R] [U] a l’égard de la Commune de [Localité 5] ;
En tout état de cause,
– Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R] [U] dirigées contre la Régie Municipale d’exploitation du Centre Thermoludique Royatonic ;
– Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R] [U] dirigées contre la Commune de [Localité 5] ;
– Ecarter les conclusions n°2 et n°3 de Monsieur [R] [U] notifiées les 16 juin 2021 et 09 décembre 2022 irrecevables car dirigées contre une personne morale qui n’est pas partie dans la procédure ;
Sur le fond,
– Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [R] [U] en nullité du licenciement pour atteinte à sa liberté d’expression;
– Débouter Monsieur [R] [U] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul ;
– Débouter Monsieur [R] [U] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– Débouter Monsieur [R] [U] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
– Débouter Monsieur [R] [U] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre de sa demande au titre des congés payés afférents ;
– Débouter Monsieur [R] [U] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul ;
– Débouter Monsieur [R] [U] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– Débouter Monsieur [R] [U] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral ;
– Débouter Monsieur [R] [U] de sa demande de nullité de la convention de forfait ;
– Débouter Monsieur [R] [U] de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaire, outre de sa demande au titre des congés payés afférents ;
En toute hypothèse,
– Débouter Monsieur [R] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
– Condamner Monsieur [R] [U] au paiement d’une une somme de 3.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
– qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
– les demandes de ‘constater’, de ‘dire et juger’ et de ‘donner acte’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de confirmation du jugement en ce qu’il a jugé l’action de M. [R] [U] recevable :
Le jugement déféré n’ayant pas statué sur la recevabilité de l’action de M. [U], sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a ‘jugé recevable l’action entreprise par M. [R] [U] à l’égard de son ancien employeur, la Régie d’exploitation du centre thermoludique Royatonic’ sera rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel incident et la demande de donner acte présentées par M. [R] [U] :
Pour voir déclarer irrecevable l’appel incident de la partie intimée, M. [R] [U] fait valoir que :
– les nouvelles conclusions de la Régie municipale sont postérieures à la clôture
– l’appel incident aurait dû être formé dans les premières conclusions du 19 mars 2021.
Cependant, les conclusions d’appel comportant un appel incident peuvent être déposées jusqu’à la date de la clôture et, en l’espèce, les dernières conclusions de la RMECTR notifiées le 1er février 2023 sont bien antérieures à l’ordonnance de clôture prononcée le 21 février 2023.
La demande d’irrecevabilité de l’appel incident sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de ‘donner acte à M. Le Maire de la Commune de [Localité 5] de ce qu’il revendique avoir représenté la Commune, personne morale de la RMECTR en première instance’, la cour relève que cet élément est contesté par la partie intimée qui soutient au contraire que ‘dans le cadre de la première instance, la Régie municipale d’exploitation du centre thermoludique Royatonic était représentée par Monsieur [G] [Y], président du conseil d’exploitation et non en qualité de Maire de la Commune de [Localité 5]’.
En conséquence la cour rejette la demande donner acte, également présentée pour la première fois en cause d’appel.
Sur la demande de nullité de la procédure formée par la partie intimée:
Selon l’article R1454-10 du code du travail : ‘Le bureau de conciliation et d’orientation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi’.
Le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle dont l’omission entraîne la nullité d’ordre public du jugement.
En l’espèce, la partie intimée fait valoir que ‘ faute de tentative de conciliation et de saisie à cet effet du bureau de conciliation et d’orientation par M. [R] [U], la procédure est nulle à l’égard de la Commune de [Localité 5]’.
Cependant, la requête du 22 mars 2018 de saisine du conseil des prud’hommes vise uniquement la Régie municipale d’exploitation du Centre thermoludique de [Localité 5] et non pas la Commune de [Localité 5] et il ressort du procès verbal d’audience du bureau de conciliation et d’orientation que cette audience s’est tenue entre M. [R] [U] et la Régie Municipale d’exploitation du Centre Thermoludique Royatonic, représentée par son conseil.
La conciliation ayant été tentée entre les parties visées dans la requête introductive d’instance, la procédure de première instance n’est pas nulle.
La demande de la RMECTR sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de M. [R] [U] dirigées contre la Régie municipale d’exploitation du centre thermoludique Royatonic :
Selon l’article 32 du code de procédure civile : ‘Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.’
Selon l’article 123 du même code, dans sa version applicable en la cause : ‘Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.’
En l’espèce, la partie intimée fait valoir, au soutien de sa prétention qui constitue une fin de non recevoir et non une exception de procédure, que :
– tant la requête que le jugement déféré visent la Régie Municipale d’exploitation du Centre Thermoludique Royatonic ;
– or, la Régie Municipale d’exploitation du Centre Thermoludique Royatonic est dépourvue de personnalité morale
– en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, les demandes dirigées contre la Régie Municipale d’exploitation du Centre Thermoludique Royatonic sont irrecevables.
De son côté, M. [R] [U] ne conteste pas le fait que la Régie Municipale d’exploitation du Centre Thermoludique Royatonic ne disposait que d’une autonomie financière et qu’elle était dépourvue de la personnalité juridique.
Il en résulte que :
– le Maire de la Commune de [Localité 5] était le représentant légal de cette régie par application des dispositions de l’article R2221-63 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que ‘Le maire est le représentant légal d’une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l’ordonnateur’.
– la Régie Municipale d’exploitation du Centre Thermoludique Royatonic ne peut être considérée comme un employeur distinct de la Commune de [Localité 5] qui l’a créée et qui se trouve être le seul employeur de M. [R] [U].
En outre, par délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 5] du 9 avril 2014, le Maire, M. [Y], a reçu délégation pour la gestion de la RMECTR d’ ‘intenter, au nom de la commune, personnalité morale de la RMECTR, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas devant toute juridiction (civile, administrative, etc) en première instance ou en appel’.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
– la requête de M. [U] saisissant le conseil des prud’hommes ne précise pas l’identité du défendeur mais demande la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de ‘la Régie Municipale d’exploitation du Centre Thermoludique Royatonic, numéro Siret 216 303 081 00113, sis [Adresse 2], dont le président est M. [Y], Maire de [Localité 5]’
– le jugement déféré a été rendu à l’encontre de la Régie Municipale d’exploitation du Centre Thermoludique Royatonic, prise en la personne de son représentant légal, représentée par [G] [Y], président du conseil d’exploitation’
– la déclaration d’appel indique comme partie intimée : ‘Régie municipale du centre thermoludique Royatonic’ numéro de Siret 216 303 081 00113 dont le président est M. [Y], Maire de la Commune de [Localité 5]
– les premières conclusions de M. [R] [U] ont été notifiées à ‘la Régie municipale d’exploitation du Centre thermoludique Royatonic (R.M.E.C.T.R), numéro siret 216 303 081 00113, sis [Adresse 2], dont le président est M. [Y], Maire de [Localité 5]’.
Compte tenu de ces éléments et contrairement à ce que soutient M. [R] [U], il apparaît que la Régie Municipale d’exploitation du Centre Thermoludique Royatonic est la seule partie présente à la procédure depuis la saisine du conseil des prud’hommes, et non pas la Commune de [Localité 5], même si :
– la Commune de [Localité 5] et la Régie municipale ne font qu’un
– le numéro de Siren commun aux deux ‘entités’ figure dans la requête du 22 mars 2018
– M. [R] [U] a mentionné dans le corps de la requête que le Centre thermoludique avait été repris par la municipalité de [Localité 5].
Par ailleurs, le fait que le Maire de la Commune de [Localité 5] figure dans la procédure et soit mentionné dans le jugement déféré, ne suffit pas à établir que la Commune est partie à la procédure dans la mesure où le Maire y est désigné en sa seule qualité de représentant de la Régie Municipale et non pas de la Commune.
Enfin, aucune volonté de dissimulation ou mauvaise foi ne peut être reprochée à la partie intimée dans la mesure où toutes les délibérations du conseil municipal concernant le statut juridique de la Régie Municipale et plus précisément son absence de personnalité morale, ont été rendues publiques.
En conséquence les demandes dirigées contre la Régie Municipale d’exploitation du Centre Thermoludique Royatonic, dépourvue de la personnalité morale, sont irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de M. [R] [U] dirigées contre la Commune de [Localité 5] :
Les dernières conclusions de la partie appelante sont désormais établies contre ‘la Commune de [Localité 5], collectivité territoriale de droit public, enregistrée auprès de l’INSEE sous le n° SIREN 216 303 081, prise en son établissement secondaire dénommé « régie municipale d’exploitation du centre Thermoludique Royatonic » (R.M.E.C.T.R), exploitant un service d’intérêt public à caractère industriel ou commercial sous la forme de « régie municipale dotée de la seule autonomie financière », ayant pour numéro SIRET 216 303 081 00113 et pour enseigne « REGIE CENTRE Thermoludique Royatonic », sis [Adresse 2], dont la cessation d’activité a été votée par délibération du Conseil Municipal en date du 2 décembre 2020, prise en la personne de M. le Maire de [Localité 5], Président du conseil d’exploitation de la Régie et représentant légal en charge des opérations de liquidation, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]’.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que la Commune de [Localité 5] n’a jamais été partie au litige.
De plus, et comme le soutient la partie intimée, M. [R] [U] n’a pas assigné la Commune en intervention forcée.
Or, aucune demande ne peut être dirigée contre une personne non partie à la première instance ou non attraite à la procédure d’appel dans les formes légales.
En conséquence, les prétentions formées contre la Commune de [Localité 5] sont également irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [U] supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
L’équité justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de confirmation du jugement en ce qu’il a ‘jugé recevable l’action entreprise par M. [R] [U] à l’égard de son ancien employeur, la Régie d’exploitation du centre thermoludique Royatonic’ ;
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’appel incident ;
Rejette la demande de donner acte à Monsieur le Maire de [Localité 5] de ce qu’il revendique avoir représenté la commune en première instance ;
Rejette la demande de nullité de la procédure diligentée par M. [R] [U] à l’égard de la Commune de [Localité 5] ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [R] [U] à l’encontre de la Régie municipale d’exploitation du centre thermoludique de [Localité 5] ;
Déclare irrecevable les demandes de M. [R] [U] dirigées contre la Commune de [Localité 5] ;
Condamne M. [R] [U] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI S. NOIR