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La dénommée et désuète « prime d’atelier » est toujours applicable aux salariés de l’audiovisuel amenés à travailler à domicile. Une lectrice de texte, embauchée par la société TF1 en qualité de lectrice de textes (contrats à durée déterminée d’usage) a obtenu plus de 13 000 euros de frais à domicile.
Au sens de l’article L 7422-11 du code du travail, les frais d’atelier correspondent notamment au loyer, au chauffage et à l’éclairage du local de travail, à la force motrice, à l’amortissement normal des moyens de production, ainsi qu’aux frais accessoires.
Le paiement des frais d’atelier n’apparaît donc pas conditionné par la justification par le salarié des frais engagés pour réaliser la prestation de travail. Dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un arrêté préfectoral fixant les frais d’atelier auxquels la lectrice pouvait prétendre et en l’absence d’accord des parties sur ce point, la juridiction a évalué ces frais à 13 198,20 euros. Télécharger la décision