Tatouages : 3 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/08252

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Tatouages : 3 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/08252
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N° RG 23/08252 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIXW

Nom du ressortissant :

[H] [F]

[F]

C/

PREFET DE L’ISÈRE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 03 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [F]

né le 5 juillet 2001 en Italie

de nationalité Croate

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1

comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [K] [X], interprète en langue italienne inscrit sur liste des experts de la cour d’appel de LYON,

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L’ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,

Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 14 octobre 2021 le tribunal correctionnel d’Albertville a condamné X se disant [U] [R] né le 02 novembre 1998 à [Localité 3] en Italie, alias [H] [F] alias [Y] [B] alias [H] [B] à une peine de 4 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire.

Le 30 octobre 2023 [H] [F] était interpellé et placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et conduite sans permis de conduire.

Le 30 octobre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire prononcée à l’encontre de X se disant [U] [R] alias [H] [F].

Suivant requête du 31 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 01, [H] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.

Suivant requête du 31 octobre 2023 reçue le jour même à 14 heures 27, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 01 novembre 2023 à 12 heures 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 02 novembre 2023 à 10 heures 52, [H] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l’incompétence de l’auteur de l’acte.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

– insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,

– dépourvue de base légale,

– entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation,outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 novembre 2023 à 10 heures 30.

Par courriel en date du 02 novembre 2023 le conseiller délégué a sollicité l’avocat de la préfecture afin de disposer d’éléments de certitude sur l’identité de la personne retenue et plus exactement sur le fait que [H] [F] est bien le dénommé [U] [R], objet de la mesure d’interdiction du territoire.

Par mail reçu le 03 novembre 2023 à 08 heures 23 l’avocat de la préfecture a transmis le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 04 octobre 2021 concernant [U] [R] alias [F] [H] né le 5 juillet 2001, alias [B] [Y] né le 2 novembre 1998 alias [B] [H] né le 2 novembre 2002.

[H] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.

Le conseil de [H] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

[H] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’est pas le dénommé [U] [R], qu’il n’a jamais été incarcéré à [Localité 4] et que la seule prison qu’il connaît est celle de Varces où il a purgé une peine de prison. Il a été à l’école en France et ne comprend pas pourquoi son nom a été utilisé par le dénommé [U] [R]. Il ajoute qu’il n’a aucun tatouage à l’épaule droite.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l’appel

Attendu que l’appel de [H] [F], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l’est également devant le délégué du premier président ;

Sur le moyen tiré de l’absence d’application de la mesure d’éloignement à la personne retenue.

Attendu que dans sa requête l’intéressé souligne qu’il n’est pas la personne faisant l’objet d’une interdiction du territoire et que la comparaison de sa photo et de celle du dénommé [U] [R] qui a été placé au centre de rétention de Lyon le 10 juin 2021, sur la base d’une interdiction du territoire national de cinq ans prononcée par le Tribunal judiciaire de Lyon en 2019 et a été libéré par le juge des libertés et de la détention Ie 26 août 2021 permettrait de vérifier ses dires quant à son identité ; Qu’il produit une attestation de naissance en italien dressée à Torino ainsi qu’une attestation scolaire pour l’année 2016.2017 et une attestation d’hébergement ;

Attendu que la procédure police versée aux débats établit que [H] [F] a été placé en garde à vue sous cette identité et qu’il ne s’est jamais prévalu d’une autre identité ; Qu’aucune vérification des empreintes n’a été effectuée par les enquêteurs et qu’aucun relevé decadactylaire ne figure au dossier ; Que l’audition de [H] [F] établit que les policiers ne lui ont pas posé de questions relatives à l’utilisation d’une autre identité et n’ont pas recueillis ses observations sur la peine prononcée à l’encontre du nommé X se disant [U] [R] et les alias de ce dernier ;

Attendu que la fiche pénale du dénommé [U] [R] versée aux débats a été dressée par la maison d’arrêt de [Localité 4] à [Localité 6] et établit qu’il a un tatouage à l’épaule droite ; Que [H] [F] précise qu’il n’a jamais été incarcéré à [Localité 4] et que par contre il peut être vérifié qu’il a été incarcéré à [Adresse 7] ; Qu’il ajoute qu’il n’a pas de tatouage à l’épaule et qu’on peut également le vérifier et qu’il est prêt à accepter de donner ses empreintes et même son ADN pour prouver ses dires ;

Attendu qu’un dénommé [U] [R] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire ; Que le jugement produit établit que ce dernier est connu sous 4 identités différentes dont l’alias de [H] [F] ;

Attendu qu’en l’état des pièces versées il n’est pas certain que la personne actuellement retenue au centre de rétention est bien [U] [R] frappé de cette interdiction du territoire ; Que la personne actuellement retenue peut être celle dont l’identité a été usurpée par le dénommé [U] [R] ;

Attendu en conséquence que la préfecture eu l’Isère n’établit pas que la mesure d’interdiction du territoire servant de base à la décision de placement en rétention s’applique au dénommé [H] [F] actuellement présent au centre de rétention ;

Que la procédure est irrégulière sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et qu’il y a lieu d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la mise en liberté immédiate de [H] [F].

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [H] [F],

Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

Et Statuant à nouveau

Déclarons la procédure irrégulière,

Ordonnons la mise en liberté immédiate de [H] [F].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

 


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