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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUILLET 2023
N° 2023/103
Rôle N° RG 19/18860 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI74
SARL [U] [T] DESIGN STUDIO ET ASSOCIES
C/
[N] [B]
[M] [H]
[M] [H]
[U] [K]
[U] [K]
SAS RED BANANA STUDIO
SARL TEPPAN
SARL SPANKYSUSHING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier DESCOSSE
Me Elodie FONTAINE
Me Cécile HEAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02930.
APPELANTE
SARL [U] [T] DESIGN STUDIO ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [N] [B] exerçant sous forme juridique d’affaire personnelle personne physique sous le n° 503 996 860, maison des artistes n°L867845,, demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [M] [H] de la SELARL [H] BERTHOLET, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire des sociétés TEPPAN et SPANKYSUSHING,
dont le siège est sis [Adresse 8]
représenté et assisté de Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [M] [H] es qualité d’administrateur judiciaire de la Société TEPPAN placée sous le régime de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 21 avril 2016 et sous un plan de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 20 juin 2017,
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté de Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [U] [K] pris en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés TEPPAN et SPANKYSUSHING,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la Société TEPPAN placée sous le régime de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 21 avril 2016 et sous un plan de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 20 juin 2017,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS RED BANANA STUDIO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Cécile HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL TEPPAN, placée sous sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 avril 2016 et désignant Me [H] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [K] en qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de son reprsésentant légal
dont le siège est sis [Adresse 7]
représentée et assistée de Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL SPANKYSUSHING, placée sous sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce et désignant Me [H] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [K] en qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant
dont le siège est sis [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 27 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL [U] [T] Architecture, devenue en 2013 la SARL [U] [T] Design Studio et Associés (la SARL VCDS), dont M. [U] [T] est le gérant, a conclu, le 10 octobre 2012 avec la SARL Teppan, dont le gérant est M. [A] [D], un contrat d’architecte pour travaux sur existants, dans un immeuble destiné à devenir le restaurant le Koï.
Le contrat porte sur la mission conception et direction des travaux moyennant une rémunération de 29 500 euros HT.
Un second contrat a été signé le 17 juin 2013, remplaçant manifestement le premier à la suite de la transformation de l’EURL en SARL VCDS, reprenant la mission complète en architecture et ajoutant un contrat d’architecture intérieure, dont les missions type ne sont toutefois pas renseignées, les honoraires s’élevant au total à la somme de 74 500 euros HT.
Les travaux ont été exécutés en 2013. La SARL VCDS a fait appel à Mme [N] [B], graphiste, exerçant sous le nom de [N] [C], pour la réalisation d’une fresque murale représentant un tatouage, à M. [Z] [S] pour la réalisation de bancs en bois et la suspension des ampoules d’éclairage et à la SARL Astieri pour la réalisation des globes constituant les luminaires.
Mme [N] [B] a cédé ses droits sur le tatouage mural à la SARL Teppan par acte sous signatures privées du 1er juin 2014.
La SARL Spankysushing, dont le gérant est M. [Y] [E], exploite également un restaurant de type japonais-sushis et a confié à la SAS Red Banana Studio la réalisation d’un avant-projet comprenant les plans d’implantation et une visualisation en 3D.
Le Koï Sushi bar a été ouvert à l’été 2016.
Soutenant que ce second restaurant reprenait l’ensemble de la décoration, du mobilier et de l’univers du restaurant Le Koï, la SARL VCDS a mis en demeure les SARL Teppan et Red Banana Studio de cesser les actes qu’il estimait contrefaisants.
Par acte du 7 mars 2017, la SARL VCDS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la SAS Red Banana Studio, la SARL Teppan, Me [H], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Teppan et Me [U] [K], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Teppan, ces deux derniers nommés à ces fonctions par le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 21 avril 2016, plaçant la SARL Teppan sous le régime de la sauvegarde judiciaire.
Par actes des 20 et 21 février 2018, la SARL VCDS a également fait assigner la SARL Spankysushing, Me [M] [H], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, désigné en cette qualité par le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 21 avril 2016 arrêtant le plan de sauvegarde, et Mme [N] [B], auteur du tatouage mural.
Les instances ont été jointes et par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire a :
– débouté la société [U] [T] Design Studio et associés de l’intégralité de ses demandes,
– débouté la SARL Red Banana Studio, la SARL Teppan, la SARL Spankysushing et [N] [B] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamné la société [U] [T] Design Studio et associés aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– condamné la société [U] [T] Design Studio et associés à payer à la SARL Red Banana studio la somme de 3.000 euros et à la SARL Teppan, la SARL Spankysushing et [N] [B], ensemble, la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
La SARL [U] [T] Design Studio et Associés a interjeté appel par déclaration du 11 décembre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 2 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [U] [T] Design Studio et associés (SARL VCDS) demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 14 novembre 2019 en ce qu’il déboute la société VCDS de l’intégralité de ses demandes et la condamne à payer à la société Red Banana Studio la somme de 3000 € et aux sociétés Teppan et Spankysushing ainsi qu’à Mme [B] ensemble la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
statuant à nouveau,
in limine litis
– dire et juger que la société Teppan et la société Red Banana Studio n’apportent pas la preuve que la société Spankysushing est effectivement le maître d”uvre ayant mandaté la société Red Banana Studio pour la création du restaurant Koï Sushi Bar ;
– recevoir la société VCDS dans ses demandes formulées tant à l’encontre de la société Teppan que de la société Spankysushing ;
à titre principal
– dire et juger que l”uvre d’architecture globale constituée par le restaurant Koï, situé à [Localité 9] réalisé par la société [U] [T] Design Studio et associés est protégée au titre du droit d’auteur ;
– dire et juger que chacune des ‘uvres réalisées par la société pour l”uvre globale constituée par le restaurant Koï, situé à [Localité 9], elles-mêmes réalisées par la société [U] [T] Design Studio et associés bénéficient en propre d’une protection au titre des droits d’auteur notamment :
° Les luminaires
° Le dessin représentant un tatouage japonais
° Les bancs
° Les chaises
– dire et juger que la société Teppan a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur portant sur l”uvre globale ainsi que sur l’ensemble des ‘uvres particulières constituant le restaurant Koï créé par la société VCDSA ;
– dire et juger que la société Red Banana Studio a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur portant sur l”uvre globale ainsi que sur l’ensemble des ‘uvres particulières constituant le restaurant Koï ;
– dire et juger que la société Spankysushing a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur portant sur l”uvre globale ainsi que sur l’ensemble des ‘uvres particulières constituant le restaurant Koï créé par la société VCDSA ;
– dire et juger que Mme [B] ne dispose pas de droit d’auteur sur la fresque murale représentant un tatouage japonais,
à titre subsidiaire sur ce point :
– dire et juger que Mme [B] ne dispose que de droits de coauteur sur cette ‘uvre et n’avait pas la légitimité pour céder seule ses droits
– dire et juger que Mme [B] a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur portant sur l”uvre globale ainsi que sur l’ensemble des ‘uvres particulières constituant le restaurant Koï en les reproduisant sans autorisation sur son site internet ;
en conséquence :
– dire et juger que la société Red Banana Studio devra indemniser la société [U] [T] Design Studio et associés au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits tant patrimoniaux que moraux ;
– condamner la société Red Banana Studio à verser à la société [U] [T] Design Studio et associés la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice économique ;
– condamner la société Red Banana Studio à verser à la société [U] [T] Design Studio et associés la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– dire et juger que Mme [B] devra indemniser la société [U] [T] Design Studio et associés au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits tant patrimoniaux que moraux;
– condamner Mme [N] [B] à verser à la société [U] [T] Design Studio et associés la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice économique ;
– condamner Mme [N] [B] à verser à la société [U] [T] Design Studio et associés la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– dire et juger que la société Teppan étant placée sous le régime de la sauvegarde judiciaire et qu’un plan de sauvegarde ayant été arrêté le 20 juin 2017, aucune condamnation indemnitaire ne peut pour l’heure être prononcée à son encontre,
– dire et juger que la société Spankysushing étant placée sous le régime de la sauvegarde judiciaire et qu’un plan de sauvegarde ayant été arrêté le 21 novembre 2017, aucune condamnation indemnitaire ne peut pour l’heure être prononcée à son encontre,
à titre subsidiaire
– dire et juger que la société Red Banana Studio a commis des actes de concurrence déloyale ;
– dire et juger que les sociétés Red Banana Studio et société Teppan ont commis des actes de parasitisme ;
– dire et juger que Mme [N] [B] et la société Spankysushing ont commis des actes de parasitisme ;
en conséquence :
– condamner la société Red Banana Studio à verser à la société [U] [T] Design Studio et associés la somme de 45.000 euros HT en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
– condamner la société Red Banana Studio à verser à la société [U] [T] Design Studio et associés la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– condamner Mme [N] [B] à verser à la société [U] [T] Design Studio et associés la somme de 45.000 euros HT en réparation du préjudice subi du fait des actes parasitaires ;
– condamner Mme [N] [B] à verser à la société [U] [T] Design Studio et associés la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– constater que la société Spankysushing étant placée sous le régime de la sauvegarde judiciaire, aucune condamnation indemnitaire ne peut être prononcée à son encontre,
– constater que la société Teppan étant placée sous le régime de la sauvegarde judiciaire, aucune condamnation indemnitaire ne peut être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute les intimés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– débouter les intimées de leurs demandes respectives formulées à titre reconventionnel ;
– débouter l’ensemble des intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– faire interdiction à la société Teppan et la société Red Banana Studio ainsi qu’à Mme [N] [B] et à la société Spankysushing de continuer les actes de contrefaçon précités, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, 8 jours après la signification de la décision à intervenir ;
– ordonner, aux frais de la société Teppan ainsi qu’aux frais de la société Spankysushing et sous contrôle d’huissier, la destruction de la décoration et de tout élément copiant l’ambiance du restaurant Koï, au sein de Koï SUSHI BAR situé [Adresse 10], et cela sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
– condamner la société Teppan et la société Spankysushing à ne plus présenter dans le même site internet les deux établissements (Koï et Koï SUSHI BAR) et à ne plus laisser croire par sa présentation aux tiers que les deux établissements ont été réalisés par la même personne et que la société Teppan ou la société Spankysushing pourrait posséder des droits d’auteur sur le restaurant Koï ou le Koï Sushi Bar, et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
– ordonner à la société Red Banana Studio de cesser d’utiliser et cela sur tous les supports, toutes références aux deux établissements Koï et plus généralement à l’ensemble des ‘uvres réalisées par la société [U] [T] Design Studio et associés et cela sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
– ordonner à Mme [N] [B] de cesser d’utiliser et cela sur tous les supports, toutes références à l’ensemble des ‘uvres réalisées par la société [U] [T] Design Studio et associés et cela sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
– condamner la société Teppan et la société Spankysushing à préciser sur l’ensemble de leurs supports de communication concernant le restaurant Koï que celui-ci a été créé par la société [U] [T] Design Studio et associés et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
– se réserver la liquidation des astreintes précitées,
– ordonner la publication dans deux journaux quotidien régionaux, dont la Provence et sur le site internet des sociétés Teppan et Red Banana Studio ainsi que celui de Mme [N] [B] et de la société Spankysushing, en première page et en caractères apparents pendant 2 mois et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le communiqué sous l’intitulé suivant : « Publication judiciaire » faisant état de la décision :
° Pour la société Teppan
« Par décision en date du’, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la société Teppan, placée sous le régime de la sauvegarde judiciaire, pour avoir contrefait l”uvre que constitue le restaurant Koï réalisé par la société [U] [T] Design Studio et associés.»,
°Pour la société Spankysushing
« Par décision en date du’, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la société Spankysushing, placée sous le régime de la sauvegarde judiciaire, pour avoir contrefait l”uvre que constitue le restaurant Koï réalisé par la société [U] [T] Design Studio et associés.»,
°Pour la société Red Banana Studio
« Par décision en date du’, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la société Red Banana Studio, pour avoir contrefait l”uvre que constitue le restaurant Koï réalisé par la société [U] [T] Design Studio et associés et à leur verser les sommes s’élevant à’ euros en réparation des préjudices subi du fait de ces actes de contrefaçon »,
°Pour Mme [N] [B]
« Par décision en date du’, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné Mme [B], pour avoir contrefait et reproduit l”uvre que constitue le restaurant Koï réalisé par la société [U] [T] Design Studio et associés et à lui verser les sommes s’élevant à’ euros en réparation des préjudices subi du fait de ces actes de contrefaçon »,
– condamner tout succombant à verser chacun à la demanderesse la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner tout succombant aux dépens de la présente instance et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 17 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Teppan, exerçant sous l’enseigne Koï, la SARL Spankysushing, Mme [N] [B], Me [M] [H], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Spankysushing et Me [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Teppan, demandent à la cour de :
– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 novembre 2019 en ce qu’il a :
– débouté la société [U] [T] Design Studio et associés de l’intégralité de ses demandes,
– condamné la société [U] [T] Design Studio et associés aux dépens,
– condamné la société [U] [T] Design Studio et associés à payer à la SARL Teppan, la SARL Spankysushing et [N] [B], ensemble, la somme de 4.000€,
– réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 novembre 2019 en ce qu’il a :
– débouté la SARL Teppan, la SARL Spankysushing et [N] [B] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
statuant à nouveau :
– constater puis dire et juger que l’action intentée par la société [U] [T] Design Studio et associés est mal dirigée à l’encontre de la SARL Teppan,
– mettre hors de cause la société Teppan,
– débouter en conséquence, la société [U] [T] Design Studio et associés, de ses demandes comme étant mal dirigées à l’encontre de la SARL Teppan, et donc comme étant irrecevables à son encontre, et tendant à :
– dire et juger que la SARL Teppan a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur portant sur l’ouvre globale ainsi que sur l’ensemble des ‘uvres particulières constituant le restant Koï,
– dire et juger que la SARL Teppan a commis des actes de parasitisme,
– faire interdiction à la SARL Teppan de continuer les actes de contrefaçons précités, et ce sous astreinte de 1000€ par jour de retard, 8 jours après la signification du jugement à intervenir,
– ordonner aux frais de la SARL Teppan et sous contrôle d’huissier la destruction de la décoration et de tout élément qui copierait l’ambiance du restaurant Koï au sein du restaurant Koï Sushi Bar, sous astreinte de 1000€ par jour de retard, 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
– ordonner la publication dans deux journaux le communiqué mentionné dans l’assignation introductive d’instance de la société VCDS&A,
– condamner, à titre reconventionnel, la SARL [U] [T] Design Studio et associés à payer à la SARL Teppan, la SARL Spankysushing, Mme [B], chacun, la somme de 25.000€ pour procédure abusive,
en tout état de cause :
– débouter la SARL [U] [T] Design Studio et associés de toutes ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Teppan comme étant irrecevables,
– débouter la SARL [U] [T] Design Studio et associés de toutes ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL Teppan, de la SARL Spankysushing, de Mme [B], et Maître [M] [H] de la SARL [H] Bertholet comme étant mal fondées,
– débouter la société Red Banana de toutes ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la SARL Teppan, de la SARL Spankysushing, de Mme [B], et Maître [M] [H] de la SARL [H] Bertholet comme étant mal fondées,
– condamner la SARL [U] [T] Design Studio et associés à payer à la SARL Teppan, la SARL Spankysushing, Mme [B], chacun, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société [U] [T] Design Studio et associés aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Red Banana Studio demande à la cour de :
– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 novembre 2020,
Par conséquent,
– débouter la société VCDSA de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à faire condamner la société RBS pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme
à titre reconventionnel,
– condamner la société VCDSA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi par la société RBS du fait de la procédure abusive qu’elle a menée à son encontre,
en tout état de cause
– condamner la société VCDSA au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire et reconventionnel, si par extraordinaire des actes de contrefaçon, concurrence déloyale ou de parasitisme devait être reconnus à l’encontre de la société RBS :
– condamner solidairement la société Teppan, Spankysushing et Mme [B] au paiement des sommes qui seraient prononcées à l’encontre de la société RBS et au prorata du préjudice qu’elle aurait causé.
L’ordonnance de clôture prononcée le 31 janvier 2023 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SARL Teppan :
La SARL Teppan, qui exploite le restaurant Koï et qui est signataire des marchés conclus avec la SARL VCDS, fait valoir qu’elle n’est ni la propriétaire, ni l’exploitante du Koï Sushi Bar, exploité par la SARL Spankysushing, et que toutes les demandes dirigées contre elle sont irrecevables. Elle affirme que la prétendue communauté d’intérêt invoqué par l’appelante est dépourvue de tout fondement juridique et n’est pas fondée tant sur le point de vue factuel que légal.
Sur ce, contrairement à ce que fait valoir la SARL VCDS, même si le premier juge a omis de statuer sur cette demande alors qu’il en était saisi, le débat « n’est pas clos » devant la cour, et les intimées peuvent reprendre cette demande d’irrecevabilité.
La SARL VCDS, qui ne conteste pas que la SARL Teppan a conclu les marchés de travaux de 2012 et 2013 pour la réalisation du restaurant Le Koï qu’elle exploite, soutient que la preuve n’est pas rapportée de ce que la SARL Spankysushing était le maitre de l’ouvrage du Koï Sushi Bar et que les deux sociétés sont tellement liées que « mêmes les premiers juges ont estimé opportun de ne pas déclarer irrecevables les demandes de la SARL VCDS à l’encontre de la SARL Teppan ».
Or il appartient à la seule SARL VCDS de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue, soit la qualité de maitre de l’ouvrage de la SARL Teppan dans le cadre de la réalisation du Koï Sushi Bar et l’existence de liens tels entre la SARL Teppan et la SARL Spankysushing qu’ils auraient conférés à la première la qualité d’auteur ou co-auteur de la contrefaçon invoquée.
La SARL VCDS ne rapporte aucune preuve sur ces points, de sorte que les demandes formées à l’encontre d’une société qui n’a pas la qualité pour défendre à l’action en contrefaçon ou subsidiairement, à une action en concurrence déloyale et parasitaire, sont irrecevables.
Sur l’existence d’une contrefaçon :
L’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle vise les ‘uvres d’architecture au titre des ‘uvres de l’esprit protégeables en application du livre I dudit code ; il appartient cependant à l’architecte revendiquant une atteinte à ses droits d’établir l’originalité de l”uvre d’architecture qu’il a conçue en apportant les éléments descriptifs permettant de constater que ces ‘uvres manifestent un apport intellectuel créatif reflétant la personnalité de son auteur.
L’originalité de l”uvre devant être prouvée, la clause constituant l’article 10 du contrat conclu en 2013, qui stipule que la propriété intellectuelle artistique de la création demeurait la propriété de la SARL VCDS, est inopérante en ce qu’elle ne dispense pas l’appelante de démontrer l’originalité de l”uvre qu’elle entend protéger.
La SARL VCDS soutient, d’une part, que la décoration et l’aménagement intérieur du restaurant lui-même constitue une ‘uvre originale, qui existait déjà en 2012 dans ses aspects, fondamentaux, qu’il s’agit bien d’une ‘uvre globale, qu’il est patent au regard de l’ensemble des pièces produites qu’elle porte bien l’empreinte de la personnalité de son créateur et qu’elle résulte d’un travail intellectuel propre à l’auteur qui n’est pas une simple reprise d’éléments du domaine public artistique. Elle ajoute que la combinaison des différents éléments du décor et du mobilier, tous dessinés par l’auteur, crée une atmosphère unique et caractérise l’originalité de cette ‘uvre composite qu’est le restaurant Le Koï, distincte des éléments qui la compose.
La SARL VCDS revendique également la protection du droit d’auteur pour les éléments constituant le restaurant Le Koï (le tatouage mural, les luminaires, les bancs, les tables et les chaises).
La SARL Teppan dénie tout caractère original au décor et aux éléments du restaurant en faisant valoir qu’elle a donné des instructions à l’architecte et fait apporter des modifications aux choix opérés par ce dernier, qu’elle qualifie de simple exécutant.
Sur ce, si la SARL VCDS a produit en pièces 6 et 10 les projets d’aménagement intérieur réalisés respectivement le 30 novembre 2012 et le 9 juillet 2013, il ne résulte pas de la comparaison de ces pièces avec le restaurant finalement réalisé que l”uvre globale, telle qu’imaginée et revendiquées par la SARL VCDS, a été réalisée en totalité conformément aux projets de l’auteur compte tenu des modifications, non mineures, apportées aux sièges et à la configuration des tables par exemple.
La SARL VCDS ne produit en outre aucun élément de nature à contredire l’attestation de M. [Z] [S] qui explique les interventions permanentes du gérant de la SARL Teppan dans le choix des matériaux ou objets du restaurant le Koï.
Par ailleurs, le décor dans son ensemble, le choix des couleurs et de l’agencement, qui reste dans l’atmosphère des restaurants japonais déjà connus avec l’utilisation du noir et du rouge, d’un tatouage mural ou des éléments en bois, ne caractérise aucune originalité comme le montrent les photographies produites aux débats en pièces 5 par les intimées et comme l’avait également relevé le tribunal judiciaire de Marseille. Le tatouage mural, pourtant présenté par la SARL VCDS comme un élément d’identification fort, a ainsi déjà été utilisé dans d’autres restaurants de type japonais.
Il en résulte qu’en tant qu”uvre globale ou composite, l’aménagement intérieur du restaurant Koï ne présente aucun caractère protégeable.
La SARL VCDS revendique également la protection du droit d’auteur sur le tatouage mural et le mobilier qu’elle indique avoir été imaginé, dessiné et conçu par M. [U] [T], dont elle détient les droits.
Il ne peut être dénié que la SARL VCDS a eu l’idée d’apposer sur les murs et les sols un immense motif noir et blanc rappelant les tatouages des Yakusas japonais et ayant pour motif central une carpe = koï en japonais pour rappeler les valeurs traditionnelles du japon et qu’un dessin de ce type figure sur les avant-projets.
Cependant, si la SARL VCDS est à l’origine de l’idée, elle n’est pas la créatrice de l”uvre constituée par ce tatouage.
En effet, lorsqu’elle a sollicité divers artistes et graphistes (pièce 28) ils ont indiqué soit « motif à nous fournir » soit que la conception allait être facturée. Finalement, en s’adressant à Mme [N] [B], il a communiqué à celle-ci (pièce 11) des images de tatouages en provenance du site d’Arte Thema et de divers autres sites internet montrant les dos de personnes physiques tatouées avec une carpe koï, lui rappelant le thème souhaité.
Dans son devis, que la SARL VCDS a expressément approuvé et réglé, Mme [N] [B] a chiffré le coût de la recherche du style graphique « à partir du brief et des images d’inspiration », la recherche et la réalisation de la composition globale et sa réalisation à l’échelle du dessin 1/5 ».
Si la SARL VCDS était bien à l’origine de l’idée, non protégeable, d’apposer une image d’un tatouage sur le sol, le plafond et les murs du restaurant en s’inspirant des tatouages des yakusas, la réalisation de ce dessin, le choix arbitraire des motifs et de leur disposition est l”uvre de la seule [N] [B] dite [C], qui l’a conçue et réalisée, et la SARL VCDS ne peut en conséquence prétendre à aucun droit d’auteur sur ce dessin.
C’est également à tort que la SARL VCDS revendique la qualification d”uvre de collaboration résultant de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, alors qu’elle n’a pas participé personnellement à la création de l”uvre, qu’elle n’a fait qu’apporter une idée tirée d’un patrimoine public relatif aux tatouages traditionnels des yakusas japonais et de la documentation sur ce point.
S’agissant du mobilier et des luminaires, il ne peut être sérieusement contesté que si la SARL VCDS avait imaginé au départ des bancs en forme de rondins, sur lesquels aurait été apposé le tatouage, il ressort clairement de l’attestation non contestée de M. [S] (pièce 13 des intimées) que ce projet n’a pas été accepté par la SARL Teppan qui a préféré des rondins en véritable bois, dont la surface supérieure devait être arasée pour y pratiquer une assise, de sorte que la SARL VCDS ne peut se prévaloir d’aucune propriété intellectuelle sur ces bancs.
La même attestation relate également les divergences ayant opposé la SARL Teppan à la SARL VCDS concernant le dessin des tables du restaurant notamment en ce qui concerne le piètement. En effet, la SARL Teppan s’est opposée à un piètement déporté comme dessiné par la SARL VCDS et a imposé son choix d’un piètement central, plus pratique pour les convives (cf. avant-projets). Ni la matière du plateau ou sa forme, usuelles, ni le piètement central, parfaitement commun, ne caractérisent une originalité et l’empreinte de la personnalité de son auteur, comme l’a exactement énoncé le tribunal judiciaire de Marseille.
La SARL VCDS justifie avoir spécialement dessiné un prototype de chaise haute comportant une assise inclinée en son centre, avec un dossier comportant un dossier en deux parties inclinées symétriques et un cadre incliné à environ 45° entre les quatre pieds du siège (cf. sa pièce 9) pour obtenir un effet d’origami.
Cependant, le siège effectivement réalisé, et qui fait l’objet de la demande de protection au titre du droit d’auteur, n’est pas celui dessiné par la SARL VCDS puisqu’il comporte un cadre droit et non incliné entre les quatre pieds du siège, comme l’a exactement relevé le tribunal judiciaire de Marseille, ce qui lui ôte tout effet de pliage de type origami et tout caractère original.
Il n’est produit d’ailleurs aucune pièce justifiant de la paternité de la SARL VCDS sur la chaise telle que finalement réalisée comme les dessins définitifs et les ordres donnés au fabricant de ladite chaise, alors que la SARL Teppan affirme, sans être contredite sur ce point, qu’elle a choisi la société Delta Buy pour les fournir.
La SARL VCDS n’est donc pas fondée à revendiquer un droit d’auteur sur ces chaises.
Enfin, la SARL VCDS revendique un droit d’auteur sur deux types de luminaires présents dans le restaurant Le Koï :
– Celles installées dans la première pièce du restaurant, « pourvues de formes arrondies qui donnent un sentiment aérien, telles des nuages et cela malgré leur taille ». Or tant la SAS Red Banana Sudio que les sociétés Teppan, Spankysushing et Mme [B], démontrent par leurs pièces respectives n°19 et 16 que ces luminaires sont des suspensions modèle Moon – Gray Pants dont l’appelante ne saurait dès lors revendiquer la paternité.
– Les autres luminaires sont « constitués par la suspension de fils électriques noirs, effectués à la même hauteur sur une longue pièce de bois au bout desquels sont vissées des ampoules rondes à filament ». Or le principe d’ampoules nues, reliées chacune par un fil noir à une poutre en bois, les fils se rejoignant ensuite en un même point n’a aucun caractère originel au vu des diverses photographies de restaurants existants, y compris japonais, produites par les intimées. Là encore, le caractère original de cette suspension n’est pas démontré et l’appelante ne peut bénéficier d’aucun droit d’auteur sur les luminaires installés dans le restaurant Le Koï.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la SARL VCDS au titre des droits d’auteurs revendiqués et par voie de conséquence en ce qu’il a rejeté les demandes en contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
La SARL VCDS reproche d’abord à Mme [B] de s’être appropriée son travail en le reproduisant sur son site internet en laissant croire qu’elle en était la conceptrice. Elle ajoute que Mme [N] [B] a reproduit servilement l”uvre de la SARL VCDS en entrainant une confusion dans l’esprit des consommateurs qui ont pu penser qu’elle était la véritable réalisatrice du restaurant Le Koï dans son ensemble. La SARL VCDS qualifie cet acte de parasitisme et réclame la somme de 45 000 euros au titre du préjudice subi, outre celle de 40 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il n’est pas contestable au vu des pièces produites que Mme [N] [B] a reproduit sur son site internet des photographies du restaurant le Koï dans son ensemble montrant la fresque murale dont elle est l’auteur.
Toutefois, ce comportement ne serait fautif que s’il était de nature à créer une confusion dans l’esprit des visiteurs du site.
Or il ne peut y avoir aucune confusion dans l’esprit d’un visiteur non averti comme d’un professionnel sur les réalisations de Mme [N] [B] en sa qualité de « surface pattern designer », ce qui correspond à la définition généralement admise de graphiste, figurant sur son site internet et le travail d’un architecte d’intérieur comme la SARL VCDS, les domaines d’activité étant très éloignés. Mme [N] [B], dont l’activité n’a pas été modifiée, ne s’est pas placée dans le sillage de la SARL VCDS et la présence du seul nom de [N] [B] sur le crédit des photographies représentant sa création ne relève pas d’un comportement déloyal ou d’un agissement parasitaire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La SARL VCDS reproche également à la SAS Red Banana Studio d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en imitant et revendiquant injustement la création du concept du restaurant Koï lors de la réalisation du Koï Sushi Bar ; elle réclame les mêmes sommes en indemnisation de ses préjudices qu’à l’encontre de Mme [N] [B]. Elle expose que le Koï Sushi Bar est une reproduction du Koï, accentuée par la faible distance existante entre les établissements et que la confusion a été avérée puisque des architectes ont attesté avoir cru qu’il s’agissait du même auteur pour les deux réalisations.
La SAS RBS soutient qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme, que le seul risque de confusion ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale, qu’elle n’a maintenu le projet Koï Sushi Bar que deux mois sur son site internet et que pendant ce délai elle n’a signé aucun nouveau contrat, les contrats suivants n’ayant aucun lien avec ce restaurant. Elle ajout que la SARL VCDS n’apporte aucune preuve tangible pouvant corroborer le montant du préjudice sollicité et que son projet ne dépasse pas les limites de la libre concurrence en incorporant des articles existants dans le commerce.
Sur ce, la pièce 38 de l’appelante, tirée du site internet de la SAS RBS décrit le projet Koï Sushi Bar de la manière suivante « le Koï Sushi Bar s’inscrit dans la lignée du Koï à [Localité 9] ». La décoration de ce second restaurant est donc inspirée de celle du restaurant Koï réalisée par l’appelante.
Toutefois, s’inspirer n’est pas en soi fautif, s’il n’existe aucun risque de confusion pour le public.
Les attestations produites par la SARL VCDS ne sont pas pertinentes en ce qu’elles évoquent « la reprise d’un concept » soit la reprise d’une idée, laquelle est de libre parcours sauf le risque de confusion comme rappelé ci-dessus.
En l’espèce, une fresque murale, également réalisée par Mme [N] [B], a été apposée uniquement sur des murs et non au sol, avec des motifs différents et en couleurs. Le mobilier et les luminaires utilisés sont différents, ainsi que la tonalité générale des couleurs utilisées. Aucun élément dominant de la décoration du restaurant Koï n’est en réalité présent dans le Koï Sushi Bar de sorte que, comme l’a exactement relevé le tribunal judiciaire de Marseille, l’impression d’ensemble qui se dégage du Koï Sushi Bar est différente de celle du restaurant Koï. Les attestations relèvent également une identité de concept accentuée par le nom des deux établissements de restauration incluant le mot Koï, ce qui ne peut bien évidemment être reproché ni à Mme [N] [B], ni à la SAS RBS.
S’agissant du comportement parasitaire également reproché à la SAS RBS, si cette dernière a déclaré s’inspirer du restaurant Koï, s’est néanmoins abstenue de réemployer des éléments de décoration du Koï et elle a, au contraire, par la combinaison des couleurs, des matériaux choisis, l’apposition de bois sur les murs, élément absent dans le restaurant Koï, l’utilisation de luminaires de styles radicalement différents, créé un décor distinct de celui du Koï.
La SAS RBS ne s’est donc pas immiscée dans le sillage de la SARL VCDS et le jugement déféré, qui a à juste titre caractérisé les différences de chacun des établissements, est également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’ensemble des intimées a repris devant la cour ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL VCDS pour procédure abusive.
Or, les intimées ne démontrent pas l’existence de circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit de la SARL VCDS à agir en justice ou à exercer la voie de recours qui lui était ouverte. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL VCDS qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Ajoutant au jugement déféré, dit que les demandes en contrefaçon de la SARL [U] [T] Design Studio et associés contre la SARL Teppan sont irrecevables,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 novembre 2019,
Condamne la SARL [U] [T] Design Studio et associés aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL [U] [T] Design Studio et associés à payer :
– à la SARL Teppan, la SARL Spankysushing, ensemble, la somme de 10 000 euros.
– à Mme [N] [B] dite [C] la somme de 10 000 euros,
à la SAS Red Banana Studio la somme de 10 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT