Tatouages : 25 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 18/08391

·

·

Tatouages : 25 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 18/08391
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

(n° /2023, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08391 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BA3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/01708

APPELANTE

SARL LE MONDIAL DU TATOUAGE

Représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Actis Mandataire Judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540

INTIME

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas SERRE de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,

Madame Florence MARQUES, Conseillère, rédactrice

Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRÊT :

– Contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE et par Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

M. [N] [Z] et M. [T] [V] ont fondé la SARL Le Mondial du Tatouage selon statut du 4 avril 2012 en apportant chacun 50 % du capital social. L’objet de la société était le tatouage sur corps, le ‘piercing’, la vente de bijoux fantaisie et de bijoux de piercing, le début d’activité étant fixé le 1er novembre 2012 et son immatriculation le 18 janvier 2013. M. [T] [V] en était gérant.

La société Le Mondial du tatouage a organisé en 2013 et 2014 une manifestation rassemblant plusieurs centaines de tatoueurs français et internationaux venus présenter leur art au [5].

M. [N] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 8 mars 2017, aux fins de faire juger l’existence d’un contrat de travail avec la société, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Le mondial du tatouage à lui verser diverses sommes dont un rappel de salaires pour les années 2015 à 2018.

Par jugement en date du 31 mai 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– dit que les parties étaient liées par un contrat de travail,

– fixé le salaire moyen de M. [Z] à la somme de 2.047,55 euros,

– condamné la société Le mondial du tatouage à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

* 83.949,55 euros au titre des salaires de 2015 jusqu’au 31 mai 2018,

* 4.095,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 409,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 2.270,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 3.071,33 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif des salaires depuis janvier 2015, conforme au jugement,

– débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

– reçu la SARL Le mondial du tatouage en sa demande reconventionnelle,

– condamné M. [Z] à verser à la SARL Le mondial du tatouage la somme de 219 euros à titre de remboursement des amendes réglées par la société,

– ordonné à M. [Z] de remettre au siège de la SARL Le mondial du tatouage le véhicule de fonction de marque Maserati immatriculé EJ062NS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours après la notification du jugement,

– débouté la SARL Le mondial du tatouage du surplus de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné à part égale la SARL Le mondial du tatouage et M. [Z] aux éventuels dépens.

Par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2018, la société Le mondial du tatouage a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par décision du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la dissolution de la SARL Le mondial du tatouage en raison de la mésentente entre les salariés paralysant le fonctionnement de la société et nommé la SCP Thevenot partners, prise en la personne de Mme [I] [P], en qualité d’administrateur judiciaire pour procéder à la liquidation judiciaire.

Par décision du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société SARL Le mondial du tatouage, et désigné la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Mme [L] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par arrêt en date du 18 novembre 2020, la cour d’appel a infirmé le jugement du 31 mai 2018 en ce qu’il a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et avant dire droit, a renvoyé l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le tribunal de commerce compétent qui aurait du être saisi en première instance et au fond, pour le cas où ce tribunal est du ressort de la cour d’appel de Paris, compte tenu de l’absence de contrat de travail liant les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2023, la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Mme [L] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Mondial du tatouage demande à la Cour de :

– se déclarer compétente pour évoquer l’affaire et statuer sur le fond du litige en application de l’article 90 du code de procédure civile

– rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z],

– débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. [Z] à restituer à la SARL Le mondial du tatouage la somme de 59.366,85 euros indûment versée à titre de salaire,

– condamner M. [Z] à verser la somme de 10.000 euros à la SARL Le mondial du tatouage au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2023, M. [N] [Z] demande à la Cour de :

– se déclarer compétente pour évoquer l’affaire en sa qualité de juridiction d’appel du tribunal de commerce de Paris,

-juger que la société MONDIAL DU TATOUAGE a commis une faute en évinçant Monsieur [Z] de ses prestations pour le compte de la société et en le privant des rémunérations associées ;

– fixer au passif de la société Le mondial du tatouage une indemnité à hauteur de 131 043 euros en réparation de son éviction injustifiée de son statut de codirigeant de la société,

– juger les demandes de la SELARL Actis mandataires judiciaires agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société Le mondial du tatouage :

* à titre principal, irrecevables,

* à titre subsidiaire, prescrites,

* à titre très subsidiaires, infondées,

* à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la Cour jugerait ces demandes recevables et bien fondées :

> fixer au passif de la liquidation de la société Le mondial du tatouage, une indemnité équivalente à titre de rémunération des prestations effectuées par M. [Z],

> ordonner la compensation entre ces sommes et toute condamnation prononcée à l’encontre de la SELARL Actis mandataires judiciaires agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société Le mondial du tatouage,

– fixer au passif de la société Le mondial du tatouage la condamnation à verser à M. [Z] la somme de 8.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,

– fixer au passif de la société Le mondial du tatouage condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Ox.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS

A titre liminaire, il est constaté qu’il a été définitivement tranché sur l’absence de contrat de travail entre la sarl Le Mondial du tatouage et M. [Z] par l’arrêt du 18 novembre 2020, M. [N] [Z] ayant été déchu de son pourvoi par ordonnance de la cour de cassation du 23 septembre 2021. Il n’est ainsi plus rien demandé de ce chef.

1- Sur la juridiction compétente

Aux termes de l’article 90 du code de procédure civile :

Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.

Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.

Les parties s’accordent pour dire que l’affaire aurait du relever du tribunal de commerce de Paris, territorialement compétent compte tenu du siège de la société le Mondial du tatouage, et que dès lors, la cour d’appel de Paris est compétente pour évoquer l’affaire en sa qualité de juridiction d’appel du tribunal de commerce de Paris.

2-Sur la qualité de co-dirigeant de M. [N] [Z]

M. [T] [V] est gérant de droit.

M. [N] [Z]souligne que le statut de co-dirigeant peut lui être reconnu.

Pour écarter le statut de salarié de M. [N] [Z], l’arrêt du 18 novembre 2020 a retenu que M. [N] [Z] et M. [T] [V] entretenaient des relations de co-direction, en l’absence de directives ou de l’exercice d’un pouvoir disciplinaire de l’un sur l’autre. Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que M. [N] [Z] avait un pouvoir de décision sur les plans technique commercial et financier, qu’il déterminait avec M. [V] la politique de la société et engageait ses finances.

Il est à noter que seul ce statut, c’est à dire celui de gérant de fait s’agissant d’une SARL, permet de comprendre les décisions prises par M. [N] [Z] dans la gestion de la société.

Dès lors ce statut est reconnu à M. [N] [Z].

3-Sur l’éviction de M. [N] [Z] et sa demande de contrepartie

Aux termes de l’article L 223-25 alinéa 1 et 2 du code du commerce ‘ Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.’

M. [N] [Z] expose, que les dispositions de l’article L 223-25 du code du commerce n’ont pas été respectées, la révocation devant intervenir pour justes motifs par décision des associés ou à défaut, par les tribunaux, pour cause légitime.

Il explique qu’il a tout simplement été évincé de la société par M. [V] lequel l’a privé des moyens d’exercer ses fonctions de responsable technique en lui supprimant ses accès au réseau et en décidant unilatéralement de le priver de la rémunération convenue en contrepartie de leur exercice. Il souligne que cette éviction a été organisée par son ancien associé afin de permettre, dans un premier temps d’attribuer à Mme [Y] , la compagne de celui-ci, les fonctions qu’il occupait jusque là et de détourner les actifs de l’entreprise dans son intérêt propre et dans un second temps de transférer l’intégralité de l’activité dans une autre structure dont il était le seul gérant.

M. [N] [Z] expose que s’il était retenu que l’article L 223-5 du code du commerce ne lui était pas applicable, il n’en resterait pas moins que les parties ont convenues de lui confier la réalisation de prestations techniques indépendantes de son statut d’associé, de le rémunérer pour ce faire et s’inscrire dans un schéma contractuel correspondant à un contrat de travail, c’est-à-dire dans une relation à durée indéterminée ou toute rupture ne peut être justifiée que par un manquement de l’une des parties et conditionnée par le versement de dommages et intérêts en cas de rupture injustifiée.

Le liquidateur oppose que l’aricle L223-25 du code du commerce n’est applicable qu’au gérant de droit.

Il explique qu’après l’édition 2014 qui a été un gouffre financier, M. [N] [Z] a sollicité son associé aux fins du rachat de ses parts. Les parties ne s’étant pas accordées sur les conditons du rachat, les associé ont rompus leur relations. Le liquidateur souligne que le 27 octobre M. [V] a convoqué une assemblée générale pour arrêter les comptes, en vain et qu’il a assigné M. [N] [Z] aux fins de voir prononcer la dissolution de la société, ce que le tribunal de commerce de Paris a fait par jugement en date du 31 janvier 2020.

M. [N] [Z], qui n’est pas gérant de droit, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L223-25 du code du commerce.

En l’état des éléments soumis à son apprécation, la cour constate que suite aux dissentions existantes entre les associées qui ont connues leur paroxysme entre juillet et septembre 2014, M. [Z] a sollicité le rachat de ses parts dans la société , le 16 septembre 2014. Les parties ne se sont pas accordées sur les conditions de ce rachat.

Si l’accès au réseau internet de M. [N] [Z] a effectivement été coupé, l’intéressé n’établit pas qu’il se soit, de quelque manière que ce soit, manifesté pour poursuivre sa gestion de fait. N’étant pas lié à la société par une contrat de travail et n’ayant fourni aucune prestation, il ne peut obtenir la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi.

Dès lors, M. [N] [Z] est débouté de sa demande de ce chef.

4-Sur la demande reconventionnelle en remboursement des ‘salaires ‘ indûment versés et autres sommes

A titre principal, M. [N] [Z] soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et en tout état de cause prescrite sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail.

La société ne répond rien.

Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile ‘Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.’, si bien que la demande du liquidateur est recevable.

Dans la mesure ou il a été jugé qu’il n’a pas existé de relation de travail entre M. [N] [Z] et la société, l’article L 3245-1 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer.

La société est déboutée de sa demande de ce chef. Il sera ajouté au jugement.

4-1 Sur la demande de remboursement des sommes versées à titre de rémunération, d’avantages en nature et d’avance de cotisations salariales dû sur l’avantage en nature.

Le salarié s’oppose à la demande de ce chef, soulignant, que les sommes perçues jusqu’à août 2014 inclus, l’avantage en nature ‘moto’ et celui ‘voiture’ de mai à août 2014, sont la contrepartie de prestations effectives.

La cour rappelle qu’il n’a pas été reconnu l’existence d’un contrat de travail entre M. [Z] et la société.

Le liquidateur ne justifie pas que les sommes perçues par M. [Z] sus énoncées correspondent à un indû.

En ce qui concerne l’avantage en nature de septembre 2014 à novembre 2017, le salarié indique que cet avantage n’a pas existé, n’ayant pas eu en sa possession la carte grise et le véhicule n’ayant pas été, selon toute vraisemblance, assuré.

Là encore la société ne justifie pas que de manière indûe, M. [Z] a bénéficé de l’avantage en nature ‘ voiture’ sur cette période.

La société est déboutée de sa demande de ce chef. Il sera ajouté au jugement.

4-2 Sur la demande de remboursement d’un avis à tiers détenteur

Le liquidateur expose que la société a payé à la direction des finances publiques une somme de 3326,83 euros en vertu d’un avis à tiers détenteur.

Le salarié explique que cet avis à tiers détenteur correspond à l’imposition des salaires déclarés par la société, alors qu’il ne les percevait pas.

Le liquidateur justifie du paiement de cet avis à tiers détenteur. La somme doit être remboursée à la liquidation dans la mesure ou elle a été payé par la société pour le compte de M. [Z], l’éventuel litige entre ce dernier et les finances publiques ne pouvant lui être opposé.

M. [N] [Z] sera condamné à payer à la société cette somme. Il sera ajouté au jugement.

-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [Z] est condamné aux dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l’arrêt du 18 novembre 2020 lequel a dit que les parties n’ont jamais été liées par un contrat de travail,

SE DÉCLARE compétente pour évoquer l’affaire en sa qualité de juridiction d’appel du tribunal de commerce de Paris,

DÉBOUTE M. [N] [Z] de sa demande d’indemnité sollicitée en réparation de son éviction de son statut de codirigeant de la société,

DIT les demandes reconventionnelles formées par la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Mme [L] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Mondial du tatouage recevables et non prescrites,

CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Mme [L] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Mondial du tatouage la somme de 3326,83 euros payée par la société en vertu d’un avis à tiers détenteur,

DÉBOUTE à la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Mme [L] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Mondial du tatouage de ses autres demandes de remboursement formées à l’encontre de M. [N] [Z],

DÉBOUTE M. [N] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

DÉBOUTE la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Mme [L] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Mondial du tatouage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président de chambre

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x